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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3009

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
392R0830 (Modification)

394R3009
Règlement (CE) n° 3009/94 du Conseil du 8 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 830/92 en ce qu'il abroge le droit antidumping frappant les importations de certains fils de polyesters originaires d'Inde
Journal officiel n° L 320 du 13/12/1994 p. 0001 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 33 p. 97
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 33 p. 97




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3009/94 DU CONSEIL du 8 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 830/92 en ce qu'il abroge le droit antidumping frappant les importations de certains fils de polyesters originaires d'Inde
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit.
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) Par le règlement (CEE) no 830/92 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyesters relevant des codes NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 51 00 et 5509 53 00 originaires de T'ai-wan, d'Indonésie, d'Inde, de république populaire de Chine et de Turquie.
(2) Au considérant 60 du règlement (CEE) no 830/92, le Conseil note que la Commission est disposée à engager immédiatement une procédure de réexamen pour les exportateurs faisant valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils n'ont pas exporté le produit en cause vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1989), qu'ils n'ont commencé à exporter qu'après ladite période ou qu'ils ont la ferme intention de le faire et qu'ils ne sont liés ni associés à aucune des sociétés soumises au droit antidumping (« nouveaux venus »).
B. RÉEXAMEN (3) Trente sociétés indiennes se sont fait connaître à la Commission, faisant valoir qu'elles n'ont pas exporté le produit en cause au cours de la période d'enquête et qu'elles n'ont commencé à le faire qu'après ladite période. Elles ont également affirmé qu'elles ne sont liées à aucune des sociétés concernées par l'enquête initiale et soumises au droit antidumping et ont demandé, en leur qualité de nouveaux venus, l'ouverture d'un réexamen.
(4) Sur demande, ces entreprises ont fourni des éléments de preuve à l'appui des faits allégués. Les éléments de preuve fournis par dix-sept des producteurs concernés ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du règlement (CEE) no 2423/88, ci-après dénommé « règlement de base »; en conséquence, la Commission a, après consultations au sein du comité consultatif, ouvert (3) une procédure de réexamen du règlement (CEE) no 830/92 en ce qui concerne ces producteurs.
(5) L'avis d'ouverture prévoyait en outre la possibilité d'étendre, le cas échéant, ce réexamen à tout autre producteur indien.
(6) Il n'a été présenté aucune demande de réexamen des conclusions initiales concernant le préjudice et il n'a été reçu aucune indication attestant un changement des circonstances dans lesquelles le préjudice a été initialement établi.
(7) Au cours de l'enquête, il a été constaté que:
i) La Communauté a enregistré une augmentation substantielle des importations du produit en cause (qui sont passées de 3 000 tonnes au cours de la période d'enquête initiale à 11 000 tonnes en 1992), qui ne saurait être imputée qu'aux producteurs concernés par l'enquête initiale ou à d'autres sociétés, inconnues;
ii) les prix à l'exportation ont, en moyenne, diminué de plus de 25 % depuis 1989;
iii) la roupie indienne a, au cours de la même période, perdu 70 % de sa valeur;
iv) l'économie indienne a été progressivement libéralisée, ce qui a entraîné l'élimination de nombreux obstacles internes aux échanges, impôts et régimes de restitutions.
(8) L'incidence éventuelle des deux derniers éléments sur le prix du produit similaire sur le marché intérieur (augmentation du prix des matières premières importées et certaines réductions des droits à l'importation) et l'évolution générale du prix à l'exportation remettent en question les conclusions initiales concernant le dumping, qui se fondaient sur le situation de 1989; par ailleurs, il est, compte tenu de l'augmentation des exportations, permis de douter de la représentativité actuelle de l'échantillon utilisé à l'époque pour établir le prix à l'exportation et la valeur normale.
(9) Dans ces circonstances, la Commission a considéré comme justifiée l'ouverture d'un réexamen du dumping établi pour l'ensemble des producteurs indiens.
C. PROCÉDURE ACTUELLE (10) Compte tenu du grand nombre d'exportateurs concernés, 43 environ lors de l'enquête initiale et 17 nouveaux venus, il a été jugé approprié d'établir, comme lors de l'enquête initiale, le prix à l'exportation et la valeur normale sur la base d'un échantillon de sociétés, conformément à l'article 2 paragraphe 13 du règlement de base.
(11) Pour que les résultats ainsi obtenus ne diffèrent pas sensiblement de ceux qu'aurait donné une enquête portant sur l'ensemble des producteurs indiens, la composition de cet échantillon a été déterminée, conformément à la pratique normale, sur la base du volume des exportations et des ventes intérieures du produit similaire, de la gamme des produits tant en Inde que dans la Communauté, ainsi que de la taille et de la localisation des entreprises. Sur cette base, cinq producteurs ont été retenus, représentant, au total, 33 % environ des exportations indiennes, vers la Communauté du produit en cause.
(12) Comme lors de l'enquête initiale, le « Synthetic and Rayon Textile Export Promotion Council » (SRTEPC), représentant pratiquement tous les exportateurs indiens du produit en cause, a été informé des sociétés retenues, des critères utilisés ainsi que de l'intention de la Commission d'appliquer la moyenne pondérée obtenue grâce à l'échantillon à toutes les sociétés indiennes concernées par la présente procédure. Alors que le SRTEPC n'a formulé aucune objection contre la composition de cet échantillon ni contre la méthodologie utilisée, trois producteurs indiens ont continué à demander la détermination de marges de dumping individuelles.
(13) La prise en considération individuelle des trois producteurs indiens n'entraînant pas de charge excessive et ne retardant pas l'enquête, la Commission a étudié les trois sociétés séparément.
(14) La Commission a effectué une enquête sur place auprès des entreprises suivantes.
Entreprises composant l'échantillon:
Indo Rama Synthetics (India) Ltd
Rajasthan Textile Mills (prop. Sutlej Cotton Mills)
The Eastern Spinning Mills Industries Ltd
Sree Valliappa Textiles Ltd
Coats Viyella (India) Ltd
Entreprises demandant l'application du traitement individuel:
Vardhman Spinning 1 General Mills Ltd
Soundararaja Mills Ltd
Deepak Spinners Ltd
D. RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE 1. Valeur normale
(15) La valeur normale a été généralement établie sur la base du prix comparable effectivement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire en Inde.
(16) Lorsqu'un type particulier du produit exporté vers la Communauté n'était pas vendu sur le marché intérieur, lorsqu'il l'était en quantités insuffisantes ou lorsqu'il y était vendu à perte, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de production, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable. Les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux compris dans les coûts de production et les marges bénéficiaires ont été calculés par référence aux dépenses supportées et aux bénéfices réalisés par l'exportateur concerné sur les ventes bénéficiaires d'autres types du produit similaire vendus en quantités suffisantes sur le marché intérieur.
(17) Dans un cas, il n'a pas été possible de procéder de la sorte pour établir une marge bénéficiaire, car il s'est avéré qu'un exportateur n'avait pas vendu le produit similaire sur son marché intérieur au cours de la période d'enquête. Dans ce cas, la marge bénéficiaire utilisée a été le bénéfice moyen pondéré réalisé par l'ensemble des autres exportateurs concernés sur leurs ventes bénéficiaires d'autres types du produit similaire sur le marché intérieur.
2. Prix à l'exportation
(18) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit en cause vendu à l'exportation vers la Communauté.
3. Comparaison
(19) La valeur normale par type de produit a été comparée aux prix à l'exportation du type correspondant sur une base transaction par transaction, au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, la valeur normale a été ajustée, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base, pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix et relatives aux impositions à l'importation et impôts indirects ainsi qu'aux frais de vente résultant de ventes réalisées à des conditions de vente différentes. Les ajustements demandés au vu des différences précitées ont été limités à ceux pour lesquels des éléments de preuve suffisants ont attesté le lien direct avec les ventes considérées. En particulier, un ajustement a été opéré, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement de base, pour tenir compte des impositions à l'importation frappant les matières premières qui sont physiquement incorporées dans le produit similaire, lorsque le produit en question destiné à être consommé en Inde donne lieu à leur exonération au titre de l'exportation du produit vers la Communauté.
4. Marges de dumping
(20) L'examen des faits a montré que les marges de dumping, c'est-à-dire les montants à concurrence desquels les valeurs normales établies dépassent les prix à l'exportation vers la Communauté, sont insignifiantes ou nulles et doivent donc être considérées comme négligeables.
(21) Les marges moyennes pondérées de dumping établies pour chacun des exportateurs, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, sont les suivants.
i) Entreprises composant l'échantillon:

>>>> ID="1">Indo Rama Synthethics (India) Ltd:> ID="2">1,97 %>>> ID="1">Rajasthan Textile Mills (prop. Sutlej Cotton Mills):> ID="2">0,01 %>>> ID="1">The Eastern Spinning Mills Industries Ltd:> ID="2">0,00 %>>> ID="1">Sree Valliappa Textiles Ltd:> ID="2">0,67 %>>> ID="1">Coats Viyella (India) Ltd:> ID="2">0,32 %>>> ID="1">Moyenne pondérée:> ID="2">0,94 %>>>
ii) Entreprises demandant l'application du traitement individuel:

>>>> ID="1">Vardhman Spinning & General Mills Ltd:> ID="2">0,80 %>>> ID="1">Soundararaja Mills Ltd:> ID="2">0,26 %>>> ID="1">Deepak Spinners Ltd:> ID="2">0,00 %>>>
Comme les marges de dumping établies sont toutes inférieures à 2 %, elles doivent être considérées comme négligeables.
E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN (22) Il est donc conclu qu'il y a lieu, puisque les marges de dumping établies sont négligeables, de modifier le règlement (CEE) no 830/92 et d'abroger les droits institués sur les importations du produit en cause originaire d'Inde.
(23) Les exportateurs indiens et les plaignants ont été informés de ces conclusions.
(24) Comme le réexamen ne concerne que les producteurs indiens, il ne modifie en rien la date à laquelle les droits institués pour les autres pays par le règlement (CEE) no 830/92 viennent à expiration, conformément à l'article 15 paragraphe 1 du règlement de base.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 830/92 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 1, le terme « Inde » est supprimé.
2) Au paragraphe 2, la ligne commençant par le terme « Inde » et la liste intitulée « Inde », ainsi que les rubriques correspondantes figurant dans les colonnes, sont supprimées.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
G. REXRODT

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/94 (JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(2) JO no L 88 du 3. 4. 1992, p. 1.
(3) JO no C 339 du 22. 12. 1992, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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