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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R2894

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[ 11.60.10 - Généralités ]


394R2894
Règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen
Journal officiel n° L 305 du 30/11/1994 p. 0006 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 33 p. 81
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 33 p. 81




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 2894/94 DU CONSEIL du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 238 en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 deuxième phrase et paragraphe 3 deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis conforme du Parlement européen (1),
considérant qu'un accord sur l'Espace économique européen (EEE) a été négocié entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et leurs États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'autre part, et signé à Porto le 2 mai 1992;
considérant que, par suite de la non-ratification de cet accord par la Suisse, la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et leurs États membres, d'une part, et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège et le royaume de Suède, d'autre part, ont signé, le 17 mars 1993, un protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord et le protocole étant ci-après dénommés « accord EEE »;
considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application de diverses dispositions de l'accord EEE;
considérant que l'accord EEE institue un comité mixte de l'EEE, qui dispose d'un pouvoir de décision; que la Communauté doit y exprimer sa position et qu'il importe dès lors de fixer les règles de procédure permettant d'arrêter la position que la Communauté prendra au sein de cette instance;
considérant qu'il importe de prévoir une règle de procédure intérimaire permettant de reprendre, dans les meilleurs délais, l'acquis communautaire à une date aussi proche que possible de celle de l'entrée en vigueur de l'accord EEE afin d'assurer l'objectif de l'accord EEE, qui est d'établir un Espace économique européen dynamique et homogène;
considérant qu'il importe également de prévoir des règles de mise en oeuvre dans le domaine de la concurrence, afin de permettre notamment l'application mutatis mutandis à l'EEE des principes régissant l'application du droit de la concurrence sur la base des articles 85 et 86 du traité CE;
considérant que, compte tenu de la nature particulière du comité consultatif bancaire, institué par l'article 11 de la directive 77/780/CEE du Conseil (2), et du comité des assurances, institué par la directive 91/675/CEE du Conseil (3), des règles spécifiques doivent être prévues pour la consultation de ces derniers;
considérant que, conformément à l'accord EEE, un mécanisme financier est établi par les États de l'AELE et qu'il importe de fixer la manière dont sera déterminée l'allocation par État membre bénéficiaire de bonifications d'intérêts et de subventions selon le protocole 38 de l'accord EEE; que cette allocation a un caractère spécifique dans le cadre EEE et que les critères retenus en préjugent en rien les critères applicables aux fonds communautaires;
considérant que les accords conclus par la Communauté lient ses institutions et ses États membres; que, à cet effet, ces derniers doivent prendre les mesures éventuellement nécessaires pour permettre à la Communauté de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord EEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Lorsque la Commission présente au Conseil une proposition qu'elle estime relever d'un domaine couvert par l'accord EEE, elle indique qu'il y aura lieu d'étendre le futur acte, après son adoption, à l'EEE. Si un État membre conteste l'avis de la Commission sur le point de savoir si la proposition en cause relève d'un domaine couvert par l'accord EEE et que le futur acte doit donc être étendu à l'EEE, le Conseil se prononce, à la majorité prévue dans la disposition retenue comme base juridique de l'acte de droit communautaire qu'il est question d'étendre après son adoption, au plus tard au moment de son adoption, sur le fait que l'acte en cause relève bien d'un domaine couvert par l'accord EEE.
2. La position de la Communauté à l'égard de décisions du comité mixte de l'EEE ayant pour objet une simple extension d'actes de droit communautaire à l'EEE, moyennant, le cas échéant, des adaptations techniques, est arrêtée par la Commission.
3. Pour les autres décisions du comité mixte de l'EEE, la position de la Communauté est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission, dans les conditions suivantes:
a) lorsqu'il s'agit d'arrêter la position de la Communauté à l'égard de décisions du comité mixte de l'EEE ayant pour objet l'extension à l'EEE d'un acte de droit communautaire moyennant l'introduction de modifications qui vont au-delà d'adaptations techniques, le Conseil statue à la majorité prévue dans la disposition retenue comme base juridique dudit acte;
b) lorsqu'il s'agit d'arrêter la position de la Communauté à l'égard de décisions du comité mixte de l'EEE autres que celles qui concernent l'extension de l'EEE d'actes de droit communautaire, le Conseil statue:
- à la majorité simple si la décision envisagée du comité mixte de l'EEE porte sur le règlement intérieur de celui-ci ou sur une question de procédure,
- à la majorité qualifiée si la décision envisagée du comité mixte de l'EEE porte sur un domaine pour lequel cette même majorité est requise pour l'adoption de règles internes,
- à l'unanimité dans les autres cas.

Article 2
La position de la Communauté au sein du Conseil de l'EEE est arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Toutefois, lorsque le Conseil de l'EEE est appelé à traiter une question portant sur un acte de droit communautaire, le Conseil statue à la majorité prévue dans la disposition retenue comme base juridique dudit acte.

Article 3
1. Lorsqu'une proposition d'acte de droit communautaire dans un domaine couvert par l'accord EEE est transmise au Parlement européen, il est demandé en même temps à celui-ci de prendre position sur son extension à l'EEE.
2. Dans le cas prévu à l'article 1er paragraphe 3 point a), le Conseil arrête la position de la Communauté après consultation du Parlement européen. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.
3. Dans les cas prévus à l'article 1er paragraphe 3 point b) et à l'article 2, le Parlement européen est tenu informé des décisions prises par le comité mixte de l'EEE et le Conseil de l'EEE.

Article 4
À titre de procédure intérimaire, la position communautaire concernant la décision du comité mixte de l'EEE visant à étendre à l'EEE l'acquis communautaire adopté jusqu'au 31 décembre 1993 est arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.

Article 5
1. Afin de permettre la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord EEE, les règles communautaires donnant effet aux principes énoncés aux articles 85 et 86 du traité CE ainsi que dans le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (4), s'appliquent mutatis mutandis. Cela vaut également pour toutes les dispositions pertinentes que la Communauté pourrait adopter à l'avenir dans le domaine de la concurrence.
2. Afin de permettre la mise en oeuvre du principe énoncé à l'article 8 paragraphe 4 des protocoles 23 et 24 de l'accord EEE, la Commission donne une autorisation aux représentants de l'Autorité de surveillance de l'AELE pour permettre leur participation aux enquêtes visées par cette disposition.

Article 6
1. Lorsque des cas individuels visés aux articles 53 et 54 de l'accord EEE sont attribués à l'Autorité de surveillance de l'AELE conformément à l'article 56 de l'accord EEE, la Commission exécute les tâches qui lui sont imparties par le protocole 23 en étroite et permanente liaison avec les autorités compétentes des États membres.
2. En particulier, la Commission transmet sans délai aux États membres les notifications, informations et tous autres documents transmis par l'Autorité de surveillance de l'AELE conformément aux articles 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du protocole 23.
3. Si les États membres désirent présenter formellement des observations écrites dans des cas individuels particuliers qui sont traités par l'Autorité de surveillance de l'AELE, ces observations sont transmises à la Commission, qui prêtera ses bons offices en vue d'une solution communément acceptable au niveau communautaire et reflétant l'unanimité des États membres qui ont transmis des observations.
La position communautaire, une fois arrêtée, est présentée par la Commission à l'Autorité de surveillance de l'AELE.
Si une telle position n'a pu être arrêtée dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il est fait référence à l'article 2 du protocole 23, les observations des États membres et celles de la Commission sont transmises simultanément par la Commission à l'Autorité de surveillance de l'AELE.
4. L'application du paragraphe 3 s'entend sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres de participer aux réunions du Comité consultatif de l'AELE conformément aux dispositions du protocole 23.

Article 7
Lorsque, pour assurer le bon fonctionnement de l'accord EEE, les États de l'AELE sont consultés sur les projets de mesures que la Commission se propose de prendre dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs, dans les domaines où le comité consultatif bancaire et le comité des assurances sont compétents, le président et le vice-président du comité consultatif bancaire et le président et le bureau du comité des assurances sont associés à cette consultation.

Article 8
1. Conformément à l'article 4 paragraphe 1 du protocole 38 de l'accord EEE, la Commission détermine, au nom de la Communauté, la part de chaque région bénéficiaire dans le volume global de l'assistance financière au titre du mécanisme financier prévu dans la huitième partie de l'accord EEE. Ces parts sont déterminées pour une période de cinq ans, compte tenu du niveau relatif de développement économique et de l'importance de la population des régions bénéficiaires, ainsi que d'autres facteurs pertinents.
2. La Commission communique sa décision au Conseil, puis aux États de l'AELE et à la Banque européenne d'investissement, aussitôt que possible après l'adoption du présent règlement par le Conseil.
3. Les engagements annuels pour chaque région tiennent compte du rythme de présentation des projets à financer, ainsi que du volume annuel total des engagements prévus par le protocole 38 de l'accord EEE. La Commission prend les mesures nécessaires avec la Banque européenne d'investissement et le comité du mécanisme financier de l'AELE afin que les engagements annuels en faveur de chaque région ne portent pas préjudice aux parts quinquennales visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 9
Les États membres prennent les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des obligations qui découlent pour la Communauté de l'accord EEE.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1994.
Par le Conseil
Le président
K. KINKEL

(1) Avis conforme rendu le 17 novembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).
(3) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 32.
(4) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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