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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R2507

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
392R3601 (Modification)

394R2507
Règlement (CE) n° 2507/94 de la Commission du 17 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3601/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table
Journal officiel n° L 267 du 18/10/1994 p. 0003 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 61 p. 142
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 61 p. 142




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 2507/94 DE LA COMMISSION du 17 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 3601/92 portant modalités d'application des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1332/92 du Conseil, du 18 mai 1992, instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table (1), modifié par le règlement (CEE) no 587/93 de la Commission (2), et notamment son article 5,
considérant que le règlement (CEE) no 3601/92 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table;
considérant que, en ce qui concerne les aides à la création d'un fonds de roulement, aucune communication concernant les montants accordés n'est prévue de la part des États membres à la Commission; que cette situation est de nature à empêcher la prévision normale des dépenses à effectuer dans ce but ainsi que le contrôle desdites dépenses; qu'il convient, par conséquent, de prévoir la communication de la part des États membres des informations relatives aux aides accordées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 12 du règlement (CEE) no 3601/92, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
« 7. Les autorités compétentes transmettent à la Commission copies des formulaires visés aux annexes III et IV dûment complétés, sans délai et au plus tard 30 jours après leur réception. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 145 du 27. 5. 1992, p. 1.
(2) JO no L 61 du 13. 3. 1993, p. 41.
(3) JO no L 366 du 15. 12. 1992, p. 17.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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