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Législation communautaire en vigueur
Document 392R3601
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[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
392R3601
Règlement (CEE) n° 3601/92 de la Commission, du 14 décembre 1992, portant modalités d'application des mesures spécifiques dans les secteurs des olives de table
Journal officiel n° L 366 du 15/12/1992 p. 0017 - 0030 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 210 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 46 p. 210
Modifications:
Modifié par 394R2507 (JO L 267 18.10.1994 p.3)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3601/92 DE LA COMMISSION du 14 décembre 1992 portant modalités d'application des mesures spécifiques dans les secteurs des olives de table LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1332/92 du Conseil, du 18 mai 1992, instaurant des mesures spécifiques dans le secteur des olives de table (1), et notamment son article 5, considérant que le règlement (CEE) no 1332/92 à prévu une participation financière de la Communauté à des actions favorisant l'accroissement de la consommation d'olives de table dans la Communauté; considérant qu'il y a lieu de définir les principales actions qui seront prises en considération aux fins de l'octroi d'un concours financier communautaire; considérant que ces actions doivent obéir à une stratégie cohérente et présenter des garanties quant à la réalisation des objectifs envisagés à moyen terme et à satisfaction des intérêts communautaires; qu'elles doivent engager les principaux opérateurs intéressés de la filière économique, être présentées sous une forme harmonisée et contenir les données nécessaires pour permettre une appréciation; considérant que, afin de favoriser la rencontre et l'association des initiatives des opérateurs intéressés, il y a lieu de prévoir un système de diffusion des avant-projets; qu'il y a lieu de prévoir qu'une telle diffusion soit assurée par l'intermédiaire d'organismes désignés par les États membres; considérant qu'il convient d'établir les modalités de la coopération entre les organismes habilités par les États membres et la Commission pour l'appréciation et la sélection des projets; considérant que les modalités diverses d'exécution des engagements font l'objet de contrats conclus entre les intéressés et les organismes nationaux compétents sur la base de contrats types mis à disposition par la Commission; considérant qu'il aparaît nécessaire que les États membres exercent le contrôle de l'exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures prévues au présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 1332/92 a également prévu une participation financière de la Communauté à la constitution de fonds de roulement destinés à régulariser l'offre; considérant que dans un souci de bonne gestion de ce régime d'aide, il y a lieu de définir, d'une part, les informations concernant le fonds de roulement et l'activité économique de l'organisme demandeur à fournir à l'autorité compétente et, d'autre part, les vérifications que l'autorité nationale doit effectuer; considérant que, afin de mettre en oeuvre plus rapidement les fonds de roulement, il convient de prévoir la possibilité d'accorder des avances; qu'il convient également de déterminer les conditions d'octroi de cette avance ainsi que son montant; que, toutefois, le paiement de l'avance doit être subordonné à la constitution d'une garantie de nature à assurer le respect des obligations des bénéficiaires; considérant que les manquements les plus graves aux obligations, prévus dans le règlement (CEE) no 1332/92 ou dans le présent règlement doivent être sanctionnés de façon appropriée; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Actions de promotion Article premier 1. Les actions destinées à développer la consommation d'olives de table dans la Communauté visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 1332/92 sont comprises dans le cadre de programmes. 2. On entend par « programmes » un ensemble d'actions cohérentes qui répondent aux exigences suivantes: - revêtir une ampleur suffisante pour contribuer à accroître l'écoulement de la production et la consommation et/ou - permettre d'orienter et d'adapter la production aux besoins du marché. 3. Les programmes peuvent être réalisés sur une période d'une ou de plusieurs années, mais sans dépasser toutefois trois ans, à compter de la date de la signature du contrat visé à l'article 7 paragraphe 3. Article 2 1. Les programmes couvrent, notamment, plusieurs des actions suivantes: - réalisation d'études de marchés et de tests de consommation, - travaux de recherches en matière de production d'olives ayant une faible teneur en sel, - mise au point de nouvelles technologies de production, notamment favorables à l'environnement, - diffusion aux opérateurs des résultats des recherches dans les domaines agronomique, nutritionnel et du marketing, - mise au point de nouveaux modes de conditionnement et de présentation, - études nutritionnelles et diététiques, - organisation de campagnes de promotion, - organisation et participation à des foires et autres manifestations commerciales, - préparation de publications et de matériel audiovisuel. 2. Ne sont pas prises en considération les actions qui bénéficient d'aides communautaires au titre d'autres règlements ou d'autres subventions. Article 3 1. Les programmes mentionnés à l'article 1er sont présentés par des groupements représentatifs associant diverses branches d'activités dans le secteur des olives de table, tels que des organisations de producteurs ou leurs unions et des commerçants ou leurs associations. 2. Le groupement qui a introduit la demande de concours est seul responsable de l'exécution des actions retenues pour un concours financier. Le groupement possède la capacité juridique nécessaire pour l'accomplissement des actions et a son siège social dans la Communauté. Article 4 1. Les groupements visés à l'article 3 peuvent communiquer à l'organisme compétent désigné par l'État membre où ils ont leur siège un avant-projet de programme présentant les actions qu'ils envisagent de réaliser dans le cadre du présent règlement, selon le modèle indiqué à l'annexe I. Un groupement, constitué, d'organisations émanant de plusieurs États membres, a son siège dans l'État membre dans lequel siège l'organisation detenant la participation financière la plus élevée. Cette communication a lieu chaque année au plus tard le 31 janvier. Toutefois, pour la première année d'application, cette communication a lieu au plus tard le 15 mars. 2. L'organisme mentionné au paragraphe 1 envoie les avant-projets de programmes qu'il a reçus à la Commission qui en assure la diffusion aux organismes compétents des autres États membres. Article 5 1. La demande de concours est introduite auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel le groupement ou le partenaire responsable a son siège social, chaque année au plus tard le 30 avril. Toutefois, pour la première année, cette demande peut être présentée au plus tard le 15 juin. La demande comporte tous les éléments repris à l'annexe II. 2. L'organisme compétent procède au contrôle de l'exactitude des informations contenues dans les demandes ainsi que de leur conformité aux dispositions du présent règlement. Il demande, si nécessaire, des renseignements complémentaires et élabore un avis motivé. Cet avis comporte une appréciation sur la cohérence économique des programmes et la qualité technique des actions, sur le bien-fondé des estimations et des plans de financement ainsi que sur la capacité d'exécution. L'organisme rejette les demandes qui contiennent des informations manifestement inexactes ou qui tombent dans le champ d'application de l'article 2 paragraphe 2. 3. L'organisme compétent établit une liste de toutes les demandes de concours, la transmet à la Commission avec une copie des demandes retenues accompagnées de l'avis motivé ainsi que des motifs de non-recevabilité des autres. Cette transmission a lieu chaque année au plus tard le 30 juin. Toutefois, pour la première année d'application, cette transmission a lieu au plus tard le 15 août. Article 6 Après examen par le comité de gestion des matières grasses conformément à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil (2), la Commission établit dans les meilleurs délais la liste des demandes retenues pour l'octroi d'un concours financier de la Communauté. Cette liste est établie notamment en fonction de la cohérence des stratégies présentées, des mérites économiques et techniques des actions et programmes proposés, de l'impact prévisible de leur réalisation, de l'innovation apportée et de leur capacité d'engendrer un accroissement significatif de la consommation des olives de table, ainsi que des garanties d'efficacité et de représentativité des groupements. Une préférence est accordée aux actions dont la réalisation couvre plusieurs États membres et a des effets sur le marché communautaire. La Commission notifie sans délai la liste des actions retenues aux organismes compétents des États membres. Cette liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C. Article 7 1. Chaque demandeur est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à sa demande de concours. 2. Les organismes compétents concluent avec les intéressés, dans un délai de deux mois suivant la notification de la liste, les contrats relatifs aux actions retenues. Les organismes utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition. Ces contrats comportent les conditions générales applicables que le contractant est réputé connaître et accepter. 3. La signature du contrat est subordonnée à la constitution d'une garantie égale à 15 % de la contribution communautaire, destinée à garantir la bonne exécution du contrat, en faveur de l'organisme compétent. Cette garantie est constituée dans les conditions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (3). La libération de cette garantie a lieu dans les délais et les conditions visés à l'article 8 paragraphe 7 premier alinéa. Article 8 1. À partir de la date de la signature du contrat, l'intéressé peut présenter une demande d'acompte. L'acompte peut couvrir 30 % du montant maximal de la contribution communautaire. Le paiement de l'acompte est subordonné à la constitution, en faveur de l'organisme compétent, d'une garantie d'un montant équivalent constituée dans les conditions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85. 2. Les paiements se feront sur base de factures trimestrielles, dont la première sera présentée trois mois après la date de la signature du contrat, accompagnée des pièces justificatives appropriées. 3. La demande du solde est introduite au plus tard avant la fin du troisième mois qui suit la date d'achèvement des actions prévues dans le contrat. Elle est accompagnée: - des pièces justificatives appropriées, - d'un état récapitulatif des réalisations, - d'un rapport d'évaluation des résultats obtenus, constatables à la date du rapport ainsi que de l'exploitation qui peut en être faite. 4. L'organisme compétent transmet, sans délai, à la Commission copie de l'état récapitulatif et du rapport d'évaluation mentionnés au paragraphe 3. La Commission peut présenter des observations dans un délai de quarante-cinq jours. 5. Le versement du solde est subordonné à la vérification des indications mentionnées au paragraphe 3 et à la constatation que les obligations fixées dans le contrat ont été respectées. 6. L'organisme compétent effectue les paiements dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, il peut différer le paiement d'un acompte ou du solde, en cas de nécessité de vérifications complémentaires. 7. La libération de la garantie mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée au paiement du solde du concours pour les actions concernées. Toutefois, sur demande du contractant, la libération peut être effectuée anticipativement, lorsque le montant de l'acompte a été décompté au moment des paiements trimestriels visés au paragraphe 2. 8. La garantie est acquise partiellement si l'avance a dépassé le montant de l'aide à verser; la garantie reste acquise à concurrence du montant indûment versé. 9. En cas de non-respect du délai prévu au paragraphe 3 la garantie est acquise partiellement ou totalement selon les dispositions du règlement (CEE) no 2220/85. Article 9 1. Les organismes compétents prennent les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques, administratifs et comptables auprès du contractant, des partenaires éventuels des contractants et des sous-traitants: - l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies, - l'accomplissement de toutes les obligations du contrat. Ils informent sans délai la Commission de toute irrégularité constatée. 2. En vue de l'application des dispositions du paragraphe 1, lorsque des actions menées par le contractant sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établi l'organisme compétent contractant, l'organisme compétent de l'État membre concerné prête à celui-ci toute la collaboration nécessaire. 3. La Commission peut, à tout moment, participer aux vérifications et contrôles visés au présent article. Elle peut également demander l'exercice de certains contrôles spécifiques à effectuer avec sa participation. TITRE II Aides à la création d'un fonds de roulement Article 10 En vue de bénéficier de l'aide spécifique à la création du fonds de roulement prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 1332/92, les organismes intéressés communiquent à l'autorité compétente: a) la structure du capital du fonds de roulement ainsi que les preuves de la contribution de l'intéressé audit capital; b) les modalités d'alimentation du fonds de roulement propres à assurer son fonctionnement régulier en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 3 précité; cette preuve peut être produite notamment par le moyen de relevés d'un compte bancaire séparé; c) les pièces justificatives attestant la valeur de la production commercialisée: - au cours de la première campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance du groupement ou de l'union de groupements de producteurs ou la date de constitution de la coopération ou de l'union des coopératives, - ou le cas échéant, au cours d'une autre campagne postérieure, selon le cas, à la reconnaissance ou à la constitution. La valeur de la production commercialisée est déterminée sur la base: - du volume annuel effectivement vendu pendant la campagne concernée, - des prix moyens à la production obtenus pendant cette même campagne. Article 11 L'autorité compétente s'assure pendant les trois campagnes qui suivent le paiement de l'aide opéré conformément à l'article 12: - que le fonds a fonctionné et a été approvisionné conformément à la communication faite en application de l'article 10 point 2, - que, au début de chaque campagne, le fonds est reconstitué. Pour l'appréciation du respect de cette obligation, la valeur des produits en stocks peut être prise en considération. Aux fins des contrôles, l'organisme concerné tient à tout moment à la disposition de l'autorité compétente les extraits bancaires et les pièces justificatives attestant les opérations effectuées concernant le fonctionnement du fonds pendant une période de cinq ans. Article 12 1. Le montant de l'aide spécifique à la constitution d'un fonds de roulement, comprenant à la fois le concours de l'État membre et l'aide communautaire, est versé par l'autorité nationale compétente aux organismes concernés dans un délai maximal de trois mois suivant la demande d'aide, présentée conformément à l'annexe IV après vérification du respect des dispositions de l'article 11. 2. Toutefois, les États membres accordent, aux intéressés qui en font la demande, une avance, si les demandeurs: - ont présenté la demande conformément à l'annexe III, - apportent la preuve que le capital du fonds de roulement a été constitué en conformité avec l'article 3 du règlement (CEE) no 1332/92. Le montant de l'avance est au maximal égal à 60 % du montant de la participation financière globale de l'État membre et de la Communauté à la constitution du fonds de roulement établi sur la base d'un bilan estimatif de la commercialisation de la campagne prise en considération au paragraphe 3 de l'article 10, conformément au point 4 de l'annexe III. En cas de versement de l'avance, la demande du solde de l'aide est présentée conformément à l'annexe IV. 3. Le paiement de l'avance est subordonné à la condition que les demandeurs apportent la preuve de la constitution d'une garantie d'un montant égal à 110 % du montant de l'avance. La garantie est constituée conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission. 4. La garantie est libérée sans délai lors du paiement du solde de l'aide. 5. La garantie est acquise partiellement si l'avance a dépassé le montant de l'aide à verser; la garantie reste acquise à concurrence du montant indûment versé. 6. La garantie est acquise totalement si la demande d'aide n'est pas introduite avant la fin du quatrième mois qui suit la fin de la deuxième campagne de commercialisation suivant la date de la présentation de la demande d'avance. TITRE III Dispositions générales et de financement Article 13 La campagne de commercialisation pour les olives de table commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante. Article 14 1. Dans le cas où le paiement d'une aide a été effectué indûment, l'organisme compétent procède à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt, courant à compter de la date du versement jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux de cet intérêt est celui appliqué par le fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, publié au Journal officiel, série C, en vigueur à l'expiration du délai prévu pour effectuer le remboursement. 2. L'aide recouvrée ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole au prorata du financement communautaire. Article 15 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner les manquements aux engagements et obligations résultant du règlement (CEE) no 1332/92 et du présent règlement. Article 16 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 145 du 27. 5. 1992, p. 1. (2) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (3) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. ANNEXE I AVANT-PROJET DE PROGRAMME 1. Identification du demandeur Nom ou raison sociale: Siège dans l'État membre: Adresse: Téléphone: Télex: Téléfax: 2. Partenaires Nom ou raison sociale: Activité principale: État membre: 3. Programme envisagé Produit(s) visé(s): Objectif: Actions prévisibles: Brève description: Durée d'exécution: Montant estimé: Date: (Signature) (1) (1) D'un responsable au nom du groupement ou des partenaires. ANNEXE II DEMANDE DE CONCOURS I INFORMATIONS GÉNÉRALES 1. Titre: 2. Produits visés: 3. Actions: 4. Durée d'exécution: 1 an 2 ans 3 ans 5. Identification du demandeur: 5.1. Groupement - Nom ou raison sociale: - Forme juridique: date de constitution: - Siège social: rue: no .............. boîte: code postal: ville: pays: téléphone: télex: téléfax: - Domiciliation bancaire: nom: agence ou filiale: rue: no ........ boîte ........ ville: pays: no de compte: 5.2. Partenaires (une fiche pour chacun) Nom ou raison sociale: Forme juridique: Type: (1) OP IT D AS C A Activité principale: Rôle dans le groupement: - partenaire - maître d'oeuvre Responsabilité et contribution à l'exécution du programme: Expérience et références (champ d'activité): Contribution au financement du programme (monnaie nationale): - première année: - deuxième année: - troisième année: Total: Droit à l'exploitation des résultats: (1) OP = organisation de producteurs C = commerçant IT = industrie de transformation D = détaillant AS = association A = autre (1) Hors TVA. (2) Pour la durée d'exécution du programme. (3) Joindre copie. (4) Du responsable au nom du groupement ou des partenaires. 6. Financement du programme 6.1. Coût total du programme (1) (2): (monnaie nationale) 6.2. Concours communautaire demandé: a) première année d'exécution: (monnaie nationale) b) deuxième année d'exécution (monnaie nationale) c) troisième année d'exécution: (monnaie nationale) 6.3. Apport du groupement: (monnaie nationale) dont: - fonds propres: - emprunts: - prestations en nature: - autres participations: 7. Renseignements généraux Sous-traitants: oui non Si oui, spécifier le(s)quel(s): Préciser la(es) tâche(s): Forme d'engagement: contrat (3) autre (3) Si autre, spécifier laquelle: 8. Déclaration Le(s) soussigné(s) déclare(nt): a) disposer des fonds nécessaires pour assurer le financement total du programme; b) ne pas bénéficier d'un autre concours communautaire ou de toute autre subvention. Date: (Signature) (4) (1) Sur base de devis, tarifs d'honoraires, etc. et, en cas de sous-traitance, par des offres. II DESCRIPTION DU PROGRAMME Un programme doit, au moins, comporter les titres suivants: 1) un résumé du programme portant sur les aspects visés aux points 3 à 6 (deux pages maximum); 2) les motivations et les objectifs poursuivis; 3) les actions envisagées; 4) la stratégie: cibles, méthodologie, les phases successives de réalisation et le calendrier d'exécution; 5) la mise en oeuvre des actions des points de vue technique, scientifique, économique, financier, médiatique, logistique, etc.; 6) les résultats escomptés et les bénéfices pour la filière professionnelle et le marché communautaire; 7) les critères d'évaluation des progrès et des résultats obtenus à la fin de l'exécution du programme; 8) les perspectives en matière d'exploitation et de diffusion des résultats. III BUDGET Le budget net hors taxes prévu pour les actions, exprimé en monnaie nationale, détaillé et justifié (1), avec indication de la répartition du montant par catégories et par année. Le budget inclut le coût de l'évaluation des résultats des actions pendant et à la fin de leur exécution et le coût d'études de faisabilité qui s'avèrent nécessaires. ANNEXE III DEMANDE D'AVANCE POUR L'AIDE VISÉE À L'ARTICLE 12 État membre: Année: Les données ci-après se réfèrent à la campagne: 1. Raison sociale: 2. Forme juridique: 3. Adresse (rue, no, lieu, téléphone, télex, téléfax) - du siège administratif: - du siège commercial: 4. Bilan estimatif de la commercialisation de la campagne de référence: Produits Production (t) Stocks non vendus (t) Pertes (t) Production commercialisée (t) Prix moyen obtenu (monnaie nationale/t) Valeur de la production commercialisée (a) (b) (c) (d) = (a) (b) (c) (e) (f) = (d) × (e) Total 5. Financement à la charge des adhérents au capital du fonds de roulement: a) Cotisations: Autre mode de financement: b) Structure de capital du fonds de roulement constitué: c) Montant du fonds de roulement constitué: (monnaie nationale) d) Avance demandée = (c) × 33 100 ) : (monnaienationale) e) Renseignements concernant la garantie constituée (banque, montant, etc.): 6. À remplir par l'État membre a) Limite estimative provisoire pour l'avance [total (f) du point 4 × 0,06]: b) Avance demandée: c) Avance accordée [le montant le plus petit entre a) et b)]: d) Montant à la charge du FEOGA (c) × 45 55 ) : ANNEXE IV DEMANDE DU PAIEMENT DE L'AIDE VISÉE À L'ARTICLE 12 OU DU SOLDE État membre: Année: Les données ci-après se réfèrent à la campagne: 1. Raison sociale: 2. Forme juridique: 3. Adresse (rue, no, lieu, téléphone, télex, téléfax) - du siège administratif: - du siège commercial: 4. Bilan de la commercialisation au cours de la campagne de référence Produits Production (t) Stocks non vendus (t) Pertes (t) Production commercialisée (t) Prix moyen obtenu (monnaie nationale/t) Valeur de la production commercialisée (a) (b) (c) (d) = (a) (b) (c) (e) (f) = (d) × (e) Total 5. Financement à la charge des adhérents au capital du fonds de roulement: a) Cotisations: Autre mode de financement: b) Structure du capital du fonds de roulement constitué: c) Montant du fonds de roulement constitué: (monnaie nationale) 6. À remplir par l'État membre CALCUL DE L'AIDE SPÉCIFIQUE a) Fonds de roulement constitué: (monnaie nationale) b) Aide spécifique nationale et communautaire (a) × 55 100 ) : (monnaie nationale) c) Limite maximale sur base de la production commercialisée [total (f) du point 4 × 0,10]: (monnaie nationale) d) Aide spécifique accordée [le montant le plus petit entre b) et c)]: e) Avance déjà accordée: f) Solde à payer (d e): g) Montant à la charge du FEOGA ( f) × 45 55 ) :
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Document livré le: 11/03/1999
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