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Législation communautaire en vigueur
Document 394R2266
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]
Actes modifiés:
394R2065 ()
394R2266
Règlement (CE) nº 2266/94 de la Commission du 20 septembre 1994 relatif à la fourniture gratuite de farine de blé tendre à la Géorgie, à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan conformément au règlement (CE) nº 1999/94 du Conseil
Journal officiel n° L 246 du 21/09/1994 p. 0006 - 0010
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 2266/94 DE LA COMMISSION du 20 septembre 1994 relatif à la fourniture gratuite de farine de blé tendre à la Géorgie, à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan conformément au règlement (CE) no 1999/94 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1999/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghistan et du Tadjikistan (1), et notamment son article 4, considérant que le règlement (CE) no 2065/94 de la Commission (2) a établi les dispositions applicables pour la fourniture de produits agricoles non disponibles à l'intervention mais appartenant au même groupe de produits prévue par le règlement (CE) no 1999/94; qu'il est opportun d'ouvrir une adjudication pour la fourniture de 15 000 tonnes de farine de blé tendre à destination de la Géorgie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan; considérant que, compte tenu des difficultés actuelles de ces républiques et des problèmes spécifiques d'acheminement de l'aide dans ces régions, il convient d'organiser la fourniture des produits mentionnés ci-dessus comme une action unique, pour laquelle l'ensemble de la fourniture est attribuée à un seul adjudicataire; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est procédé à une adjudication portant sur les frais de fourniture de 15 000 tonnes (poids net) de farine de blé tendre comme indiqué à l'annexe I, selon les modalités prévues au règlement (CE) no 2065/94, et notamment son article 2 paragraphes 1 et 2. 2. Les frais portent sur la prise en charge de la farine franco à bord, arrimée sur bateau de mer dans un des ports visés à l'article 2 paragraphe 2, et le transport par des moyens de transport appropriés jusqu'aux lieux de destination et dans les délais visés à l'annexe I. 3. La farine sera tenue à disposition pour l'embarquement à partir des dates suivantes: - 5 000 tonnes à partir du 21 octobre 1994, - 5 000 tonnes à partir du 28 octobre 1994, - 5 000 tonnes à partir du 4 novembre 1994. Article 2 1. Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2065/94, les offres sont à présenter à l'adresse suivante: Commission des Communautés européennes Direction générale de l'agriculture (DG VI/G/2) Bureau 10/05 Rue de la Loi 120 B-1049 Bruxelles. Le délai pour la présentation des offres expire le 28 septembre 1994 à 12 heures (heure de Bruxelles). 2. L'offre porte sur la fourniture de la totalité des quantités visées à l'article 1er paragraphe 3. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 point d) 1 du règlement (CE) no 2065/94, l'offre doit préciser les montants globaux en écus exigés pour la totalité de la fourniture, et le montant en écus par tonne offert pour chaque destination, au départ de chacun des ports suivants: - Rouen, - Gand, - Rotterdam, - Venise (Porto Marghera). 3. Par dérogation au montant visé à l'article 6 paragraphe 1 point f) du règlement (CE) no 2065/94, la garantie d'adjudication est fixée à 20 écus par tonne de farine. 4. La garantie visée à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CE) no 2065/94 est fixée à 280 écus par tonne de farine à constituer en monnaie nationale. 5. Les garanties visées aux paragraphes 3 et 4 sont à constituer en faveur de la Commission des Communautés européennes. Article 3 Le certificat de prise en charge visé à l'article 10 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) no 2065/94 est à établir aux lieux et par les autorités visés à l'annexe II, sur la base du modèle figurant à l'annexe III. Article 4 Pour le paiement prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 2065/94, l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le port où est opérée la prise en charge délivre un certificat attestant l'enlèvement total des quantités pour chaque destination, dès l'accomplissement de cette opération. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 201 du 4. 8. 1994, p. 1. (2) JO no L 213 du 18. 8. 1994, p. 3. ANNEXE I Lot: 5 000 tonnes de farine de blé tendre à destination de la Géorgie Stade de livraison: Poti ou Batumi (marchandise non déchargée) Date finale de livraison au port: le 29 novembre 1994 5 000 tonnes de farine de blé à destination de l'Arménie Stade de livraison: Airum via les ports de Poti ou Batumi (marchandise non déchargée) Date finale de livraison au port: le 22 novembre 1994 5 000 tonnes de farine de blé à destination de l'Azerbaïdjan Stade de livraison: Pbeiuk-Kesik via les ports de Poti ou Batumi (marchandise non déchargée) Date finale de livraison au port: le 15 novembre 1994 ANNEXE II a) Lieux de prise en charge en Géorgie 1. Port de Poti ou Batumi - stade marchandise non déchargée. Toutefois, le certificat de prise en charge ne peut être émis qu'après déchargement et contrôle qualitatif et quantitatif de la marchandise. 2. Autorité habilitée à délivrer le certificat de prise en charge: Gossudarstvenaya Corporatziya Chleboproductov Ul. Didi Cheivani no 6 Tblisi Mr Anzar Burdjanadze Téléphone: (7-88-32) 99 86 98, télécopieur: (7-88-32) 99 67 40. b) Lieux de prise en charge en Arménie 1. Airum - stade marchandise non déchargée. Le contrôle qualitatif et quantitatif sera effectué lors du plombage des wagons à Poti ou Batumi. Le certificat de prise en charge sera émis lors de l'arrivée à la gare susmentionnée après contrôle de l'intégrité des plombs et du nombre de wagons. 2. Autorité habilitée à délivrer le certificat de prise en charge: Ministry of Food and Provision 375010 Yerevan Dom Pravitelstva Ploschad Respubliki 1 Mr Stepanian, Deputy Minister Téléphone: (7-8852) 52 03 21. c) Lieux de prise en charge en Azerbaïdjan 1. Pbeiuk-Kesik - stade marchandise non déchargée. Le contrôle qualitatif et quantitatif sera effectué lors du plombage des wagons à Poti ou Batumi. Le certificat de prise en charge sera émis lors de l'arrivée à la gare susmentionnée après contrôle de l'intégrité des plombs et du nombre de wagons. 2. Autorité habilitée à délivrer le certificat de prise en charge: Azintrade Baku, center Dom Pravitelsvta, 1st floor Téléphone: (7-89-22) 93 19 80/93 97 13. ANNEXE III PARTIE B
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Document livré le: 11/03/1999
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