|
Législation communautaire en vigueur
Document 394R1905
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
Actes modifiés:
394R0399 ()
394R1905
Règlement (CE) n° 1905/94 de la Commission, du 27 juillet 1994, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 399/94 du Conseil relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs
Journal officiel n° L 194 du 29/07/1994 p. 0021 - 0025 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 192 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 192
Modifications:
Modifié par 394R3103 (JO L 328 20.12.1994 p.19)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 1905/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 portant modalités d'application du règlement (CE) no 399/94 du Conseil relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 399/94 du Conseil, du 21 février 1994, relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs (1), et notamment son article 4, considérant que les modalités d'application du règlement précité doivent porter en particulier sur les actions spécifiques à mettre en oeuvre, leur financement par la Communauté, la recevabilité des demandes et la procédure relative à l'acceptation des mesures proposées; considérant qu'il convient de définir les diverses mesures que peuvent comporter les actions spécifiques proposées par les groupements représentatifs chargés de leur mise en oeuvre; considérant que les actions financées au titre du présent règlement ne peuvent bénéficier d'autres concours communautaires ou nationaux; considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures de contrôle et des conséquences financières appropriées afin d'assurer le respect des obligations prévues au présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Au sens du présent règlement on entend par: a) « groupements représentatifs associant différentes branches d'activité du secteur »: toute organisation, quel qu'en soit le statut, qui est en mesure, en qualité de demandeur, de démontrer au moment du dépôt de sa demande: - qu'elle associe des entreprises agricoles productrices de raisins secs destinés à la transformation, des entreprises industrielles assurant cette transformation et des entreprises en charge de leur commercialisation, - qu'elle contrôle pour chacune des variétés au moins la moitié de la production de raisins secs produits dans la zone concernée par les mesures qu'elle se propose de mettre en oeuvre; b) « actions directes »: toutes les actions qui feront l'objet d'un contrat d'exécution passé entre la Commission et un demandeur; c) « actions indirectes »: toutes les actions qui feront l'objet d'un contrat d'exécution passé entre un organisme compétent désigné par chacun des États membres et un demandeur. Article 2 Le programme d'actions proposé par un groupement représentatif peut porter sur une ou plusieurs des actions énumérées à l'article 1er deuxième alinéa du règlement (CE) no 399/94. Les actions inscrites au programme ne peuvent être entreprises avant la signature du contrat. La durée proposée pour l'exécution du contrat sera celle figurant au programme accepté selon la procédure décrite aux articles 8 et 9 du présent règlement. TITRE II Actions en matière de qualité Article 3 1. Les actions de formation professionnelle visées à l'article 1er deuxième alinéa point a) du règlement (CE) no 399/94 portent sur une ou plusieurs des mesures suivantes: - des séminaires spécialisés selon chaque catégorie de travailleurs, - des visites de formation, - la publication et la distribution de matériel audiovisuel de référence, - des cours de formation des contrôleurs de qualité. 2. Ces mesures sont financées à 90 % par la Communauté. 3. Ces actions sont indirectes au sens de l'article 1er point c) du présent règlement. Article 4 1. Les actions d'amélioration des conditions de transport et de stockage visées à l'article 1er deuxième alinéa point b) du règlement (CE) no 399/94 portent sur une ou plusieurs des mesures suivantes: - la création de postes de réception et de prétriage des raisins secs non transformés, - l'achat de caisses de transport, gerbables, en matière plastique, - l'achat de palettes, - l'achat de matériel de manutention, - l'aménagement de laboratoires de contrôle de qualité, - l'achat de matériel permettant une bonne gestion des stocks. 2. Ces mesures sont financées à 70 % par la Communauté. 3. Ces actions sont indirectes au sens de l'article 1er point c) du présent règlement. Article 5 1. Les actions visées à l'article 1er deuxième alinéa point c) du règlement (CE) no 399/94 comprennent les mesures suivantes: - collecte des résultats de recherches antérieures et mise à la disposition des responsables d'entreprises, - mise au point de processus efficaces pour réaliser les opérations de séchage, de nettoyage, de triage et de stockage à l'exploitation et en usine, - mise au point de protocoles de réception des raisins secs et création d'une classification compatible avec les pratiques commerciales internationales. 2. Ces mesures sont financées à 70 % par la Communauté. 3. Ces mesures sont à présenter et à conduire en collaboration directe avec des instituts et/ou organismes compétents dans ces domaines. 4. Ces actions sont indirectes au sens de l'article 1er point c) du présent règlement. TITRE III Actions de promotion Article 6 1. L'étude de marché visée à l'article 1er deuxième alinéa point d) du règlement (CE) no 399/94 est réalisée par la Commission ainsi qu'il est envisagé à l'article 2 deuxième alinéa dudit règlement. Cette étude fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes, série « C ». Cette étude est une action directe au sens de l'article 1er point b) du présent règlement. 2. Le programme de communication visé à l'article 1er deuxième alinéa point e) du règlement (CE) no 399/94 est réalisé par la Commission ainsi qu'il est prévu à l'article 2 deuxième alinéa dudit règlement. Ce programme fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel des Communautés européennes, série « C ». C'est une action directe au sens de l'article 1er point b) du présent règlement. 3. Ces mesures sont financées à 100 % par la Communauté. TITRE IV Gestion des actions en faveur de la qualité Article 7 Les mesures visées aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont proposées par des groupements représentatifs au sens de l'article 1er point a) du présent règlement, qui en outre: - possèdent les qualifications nécessaires pour l'exécution des mesures proposées, - peuvent garantir la bonne fin des travaux. Article 8 1. Chaque demandeur doit avoir son siège social dans un État membre. 2. La demande de financement par la Communauté est déposée auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel le demandeur a son siège social, au plus tard le 31 décembre 1994. La liste des organismes compétents figure en annexe. 3. Les demandes comportent: a) le nom et l'adresse du groupement représentatif demandeur et l'acte constitutif de ce groupement; b) le programme d'actions visé à l'article 2, avec description et motivation détaillées, indication des délais d'exécution et des résultats escomptés; c) un résumé du programme dans lequel figurent les éléments essentiels de celui-ci; d) le prix hors taxe offert pour chaque mesure, exprimé en écus, avec indication de la répartition de ce montant par poste ainsi que du plan de financement correspondant; e) le cas échéant, les études sur lesquelles la mesure proposée est fondée; f) le dernier rapport d'activités disponible et, le cas échéant, le statut et/ou le règlement intérieur du demandeur. 4. La demande n'est valable que si elle est accompagnée de l'engagement écrit: a) de respecter les dispositions du contrat type et les critères de gestion établis par la Commission et mis à la disposition du demandeur par l'organisme compétent; b) de faire réaliser à ses frais, sur demande éventuelle de la Commission ou de l'organisme compétent auprès duquel la demande de financement a été déposée, une étude d'évaluation des mesures exécutées; c) de ne pas bénéficier d'autres aides communautaires et nationales aux fins des mesures bénéficiant du cofinancement par la Communauté au titre du présent règlement; d) de mentionner clairement à l'égard du public le cofinancement communautaire. Article 9 1. L'organisme compétent établit la liste de toutes les demandes de financement qu'il a reçues dans le délai prévu à l'article 8 paragraphe 2 et la transmet à la Commission avec un avis motivé pour chacune d'entre elles, au plus tard le 31 janvier 1995. 2. Après avoir informé le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, la Commission décide dans les meilleurs délais sur les demandes retenues. Article 10 1. Dès que la décision visée à l'article 9 paragraphe 2 est notifiée à l'État membre, chaque demandeur est informé par l'organisme compétent de la suite donnée à sa demande. 2. Dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à l'État membre, les organismes compétents concluent avec les demandeurs les contrats relatifs aux mesures retenues. Ils utilisent à cet effet le contrat type visé à l'article 8 paragraphe 4 point a). 3. Le contrat ne produit ses effets qu'après constitution en faveur de l'organisme compétent d'une garantie égale à 15 % du montant du financement par la Communauté, destinée à garantir la bonne exécution du contrat. Si la preuve de la constitution de la garantie n'est pas parvenue à l'organisme compétent dans les deux semaines suivant la date de la conclusion du contrat, celui-ci devient sans objet et ne peut produire d'effets juridiques. 4. La garantie est constituée selon les conditions prévues au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (2). L'exigence principale, au sens de l'article 20 dudit règlement, est l'exécution dans les délais prévus des mesures figurant dans le contrat visé au paragraphe 2. 5. En cas de non-respect de l'exigence principale ou en cas de manquements graves aux engagements visés à l'article 8 paragraphe 4, le contrat est résilié. Article 11 1. À partir de la date de prise d'effet du contrat, le demandeur peut présenter une seule demande d'avance. L'avance peut couvrir au maximum 30 % du montant du financement par la Communauté. Le paiement de l'avance est subordonné à la constitution, en faveur de l'organisme compétent, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, constituée selon les conditions prévues au règlement (CEE) no 2220/85. 2. Les paiements se font sur la base de factures trimestrielles, accompagnées des pièces justificatives et d'un rapport intérimaire d'exécution du contrat dans la limite de 70 % du montant total du financement communautaire. Les premières factures sont présentées trois mois après la prise d'effet du contrat. 3. La demande du solde est déposée auprès de l'organisme compétent au plus tard avant la fin du quatrième mois qui suit la date d'achèvement des mesures prévues dans le contrat. Elle est accompagnée: - des pièces justificatives, - d'un état récapitulatif des réalisations, - d'un rapport d'évaluation des résultats obtenus, constatables à la date du rapport, ainsi que de l'exploitation qui peut en être faite. Sauf en cas de force majeure, le dépôt tardif de la demande du solde, accompagnée des documents, donne lieu à une réduction du solde de 3 % par mois de retard. 4. Le versement du solde est subordonné à la vérification des documents visés au paragraphe 3. En cas de non-respect de l'exigence principale visée à l'article 10 paragraphe 4 deuxième alinéa, il n'est versé aucun montant, sauf en cas de force majeure. En cas de non-respect d'autres exigences, le solde est réduit proportionnellement à la portée de l'irrégularité constatée. 5. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée au moment du versement du solde conformément au paragraphe 4. Toutefois: a) si, en application du paragraphe 4 troisième alinéa, le solde est réduit et le montant de l'avance et des paiements visés au paragraphe 2 dépasse le montant définitif de la participation financière, la garantie est acquise à concurrence du montant versé en trop; b) en cas de non-respect du délai pour l'introduction de la demande du solde, la garantie est acquise proportionnellement à la réduction du solde prévue au paragraphe 3 deuxième alinéa. 6. L'organisme compétent effectue les versements prévus au présent article dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande de versement du solde. Toutefois, il peut différer les versements en cas de nécessité de vérifications complémentaires. 7. L'organisme compétent transmet à la Commission les rapports d'évaluation visés au paragraphe 3 au plus tard le trentième jour suivant la réception des documents visés audit paragraphe 3. 8. Pour les actions visées à l'article 6, le fait générateur du taux de conversion agricole est régi par les dispositions de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1068/93 de la Commission (3). Pour les actions visées aux articles 3, 4 et 5, le fait générateur du taux de conversion agricole est le dernier jour de présentation des demandes, conformément à l'article 8 paragraphe 2. Article 12 1. Les organismes compétents prennent les mesures nécessaires en vue de vérifier: - l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies, - l'accomplissement de toutes les obligations du contrat, notamment par des contrôles techniques, administratifs et comptables auprès des contractants et de leurs partenaires éventuels. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (4), ils informent par écrit, sans délai, la Commission de toute irrégularité constatée. 2. La Commission peut suivre l'exécution des mesures notamment par l'organisation de réunions d'experts et par des vérifications sur place. Article 13 1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les montants en cause, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire. Le taux de cet intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série « C », en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage. 2. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 54 du 25. 2. 1994, p. 3. (2) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (3) JO no L 108 du 1. 5. 1993, p. 106. (4) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 11. ANNEXE LISTE DES ORGANISMES COMPÉTENTS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 >>>> ID="1">B> ID="2">Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)>>> ID="2">Rue de Trèves 82>>> ID="2">B-1040 Bruxelles>>> ID="2">Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)>>> ID="2">Trierstraat 82>>> ID="2">B-1040 Brussel>>> ID="1">DK> ID="2">EF-Direktoratet>>> ID="2">Nyropsgade 26>>> ID="2">DK-1602 Koebenhavn V>>> ID="1">D> ID="2">Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (BEF)>>> ID="2">Adickesallee 40>>> ID="2">D-60322 Frankfurt am Main>>> ID="2">Postfach 18 01 07>>> ID="2">D-60082 Frankfurt am Main>>> ID="1">GR> ID="2">Direction for the management of agricultural products (DIDAGEP)>>> ID="2">241 Acharnon Street>>> ID="2">GR-104 46 Athènes>>> ID="1">E> ID="2">Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación>>> ID="2">Secretaría General de Alimentación>>> ID="2">Paseo Infanta Isabel 1>>> ID="2">E-28014 Madrid>>> ID="1">F> ID="2">Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor)>>> ID="2">164, rue de Javel>>> ID="2">F-75015 Paris>>> ID="1">IRL> ID="2">Department of agriculture, food and forestry>>> ID="2">Agriculture House (7W)>>> ID="2">Kildare Street>>> ID="2">IRL-Dublin 2>>> ID="1">I> ID="2">Ente per gli Interventi nel mercato agricolo (EIMA)>>> ID="2">Via Palestro 81>>> ID="2">I-00185 Roma>>> ID="1">L> ID="2">Administration des services techniques de l'agriculture>>> ID="2">16, route d'Esch>>> ID="2">L-1470 Luxembourg>>> ID="1">NL> ID="2">Produktschap voor groenten en fruit>>> ID="2">Bezuidenhoutseweg 153>>> ID="2">NL-2594 AG 's-Gravenhage>>> ID="1">P> ID="2">Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola (INGA)>>> ID="2">Rua Camilo Castelo Branco, nº 45, 2º>>> ID="2">P-1000 Lisboa>>> ID="1">UK> ID="2">Intervention Board Executive Agency>>> ID="2">Fountain House>>> ID="2">2 Queen's Walk>>> ID="2">UK-Reading, Berks RG1 7QW>>>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|