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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0399

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


394R0399
Règlement (CE) n° 399/94 du Conseil, du 21 février 1994, relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs
Journal officiel n° L 054 du 25/02/1994 p. 0003 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 68
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 68


Modifications:
Mis en oeuvre par 394R1905 (JO L 194 29.07.1994 p.21)
Modifié par 300R2826 (JO L 328 23.12.2000 p.2)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 399/94 DU CONSEIL du 21 février 1994 relatif à des actions spécifiques en faveur des raisins secs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les raisins secs sont confrontés à des difficultés d'écoulement en dépit des régimes d'aide à la production et de protection à la frontière qui s'y appliquent; que ces difficultés sont dues notamment à la détérioration graduelle de la compétitivité de ce produit; que, pour remédier à cette situation, il y a lieu de mettre en oeuvre des actions visant à améliorer sa qualité et sa commercialisation;
considérant que, compte tenu des conditions de production, de stockage et de transformation dans la principale région de production de raisins secs, le premier de ces objectifs ne peut être atteint que par une formation professionnelle des personnes travaillant dans le secteur, ainsi que par la mise au point des processus plus efficaces pour réaliser les opérations intervenant après la récolte du produit; que, par ailleurs, la meilleure connaissance des circuits de commercialisation permettra d'identifier les freins au développement des ventes de raisins secs produits dans la Communauté;
considérant que les mesures ainsi prévues visent à réaliser les objectifs prévus à l'article 39 du traité; qu'il convient, en conséquence, de les considérer comme des mesures d'intervention destinées à la régularisation du marché; que les mesures de formation professionnelle et de promotion sont à financer dans la limite des économies réalisées suite à la mise en oeuvre des taux de rétention visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Des mesures spécifiques dans les domaines de la qualité et de la promotion des raisins secs produits dans la Communauté et relevant des codes NC 0806 20 11, 0806 20 12, 0806 20 91 et 0806 20 92, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 4.
Ces mesures comportent notamment:
- en matière de qualité:
a) des actions de formation professionnelle;
b) des actions d'amélioration des conditions de transport et de stockage;
c) des actions pour la mise au point technique de nouveaux paramètres de qualité et de classification ainsi que pour la mise au point de processus efficaces pour réaliser les opérations de séchage, de nettoyage, de triage et de stockage à l'exploitation ou à l'usine,
- en matière de promotion:
d) une étude du marché européen;
e) un programme de communication axé sur la spécificité du produit communautaire et basé sur les résultats des actions visées ci-dessus.

Article 2
1. Les mesures visées à l'article 1er sont réalisées par des groupements représentatifs associant différentes branches d'activité du secteur et offrant des garanties de bonne exécution des actions proposées. La représentativité des groupements est appréciée en fonction de l'objectif poursuivi.
Toutefois, les actions visées aux points d) et e) peuvent être réalisées par la Commission.
2. La Communauté participe à concurrence de 70 % au financement des mesures visées à l'article 1er.
Toutefois, en ce qui concerne les mesures visées à l'article 1er points a), d) et e), ce financement peut être porté respectivement à 90 %, à 100 % et à 100 %.

Article 3
Les dépenses entraînées par les mesures visées à l'article 1er sont considérées comme des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5). Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie ».

Article 4
Les modalités d'application du présent règlement sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (6).

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1994.
Par le Conseil
Le président
G. MORAITIS

(1) JO no C 211 du 5. 8. 1993, p. 20.
(2) Avis rendu le 8 février 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no C 352 du 30. 12. 1993, p. 29.
(4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.
(5) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).
(6) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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