|
Législation communautaire en vigueur
Document 394R1733
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
[ 11.20 - Coopération politique européenne ]
394R1733
Règlement (CE) n° 1733/94 du Conseil, du 11 juillet 1994, interdisant de faire droit aux demandes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes
Journal officiel n° L 182 du 16/07/1994 p. 0001 - 0003 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 89 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 89
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 1733/94 DU CONSEIL du 11 juillet 1994 interdisant de faire droit aux demandes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 228 A, vu la proposition de la Commission, vu la décision 94/366/PESC du Conseil, du 13 juin 1994, relative à la position commune définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant l'interdiction de faire droit aux demandes visées au paragraphe 9 de la résolution no 757(1992) du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (1), considérant que, par les règlements (CEE) no 1432/92 (2), (CEE) no 2656/92 (3) et (CEE) no 990/93 (4), la Communauté a arrêté des mesures empêchant les échanges de la Communauté avec la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); considérant que, à la suite de l'embargo contre la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les opérateurs économiques de la Communauté et des pays tiers sont exposés au risque de demandes de la part de la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 757(1992) du 30 mai 1992, laquelle traite, à son paragraphe 9, des demandes présentées par la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) en ce qui concerne les contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément à sa résolution 757(1992) et aux résolutions connexes; considérant qu'il est nécessaire de protéger, d'une façon permanente, les opérateurs économiques contre de telles demandes et d'empêcher la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) d'obtenir une compensation pour les effets négatifs de l'embargo, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) « contrat ou opération »: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la loi qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme « contrat » inclut toute garantie et toute contre-garantie financières et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; 2) « demande »: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment: a) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération; b) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme; c) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération; d) une demande reconventionnelle; e) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus; 3) « mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes »: les mesures du Conseil de sécurité des Nations unies ou les mesures prises par les Communautés européennes, ou par tout État, tout pays ou toute organisation internationale en conformité avec les décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, ou en application de ces décisions, ou en relation avec ces décisions, ou toute action, y compris toute action militaire, autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies, en ce qui concerne l'embargo contre la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); 4) « personne physique ou morale dans la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) »: a) l'État de la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou toute autorité publique de cette république; b) toute personne physique se trouvant ou résidant en république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); c) toute personne morale ayant son siège ou son centre de décision en république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); d) toute personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes susmentionnées. Sans préjudice de l'article 2, l'exécution d'un contrat ou d'une opération doit également être considérée comme ayant été affectée par les mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes, lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures. Article 2 1. Il est interdit de faire droit ou de prendre toute disposition tendant à faire droit à une demande présentée par: a) toute personne physique ou morale en république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ou toute personne physique ou morale agissant par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale en république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); b) toute personne physique ou morale agissant directement ou indirectement pour le compte ou au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales en république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); c) toute personne physique ou morale se prévalant d'une cession de droits ou présentant une demande sous le couvert d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales en république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro); d) toute autre personne physique ou morale visée au paragraphe 9 de la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies; e) toute personne physique ou morale introduisant une demande découlant de l'exécution d'une garantie ou d'une contre-garantie financières au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales susmentionnées, ou une demande en relation avec une telle exécution, et résultant d'un contrat ou d'une opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes, ou liée à un tel contrat ou à une telle opération. 2. Cette interdiction s'applique sur le territoire de la Communauté ainsi qu'à tout ressortissant d'un État membre et à toute personne morale enregistrée ou constituée selon la législation d'un État membre. Article 3 Sans préjudice des mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes, l'article 2 n'est pas applicable: a) aux demandes relatives aux contrats ou opérations, à l'exception de toute garantie ou toute contre-garantie financières pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre que la demande a été acceptée par les parties antérieurement aux mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande; b) aux demandes de paiement en vertu d'un contrat d'assurance concernant un événement intervenu antérieurement à l'adoption des mesures visées à l'article 2, ou en vertu d'un contrat d'assurance dans un État membre où ce contrat revêt un caractère obligatoire; c) aux demandes de paiement de sommes d'argent versées sur un compte dont le paiement a été bloqué au titre des mesures visées à l'article 2, à condition que ce paiement ne concerne pas des sommes versées au titre de garanties des contrats visés audit article; d) aux demandes portant sur des contrats de travail soumis à la législation d'un État membre; e) aux demandes relatives au paiement de marchandises pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles ont été exportées avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande; f) aux demandes relatives à des sommes pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles sont dues au titre d'un prêt fait avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux résolutions connexes et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande. à condition que la demande n'inclue pas de montant, sous forme d'intérêt ou indemnité ou sous une autre forme, destiné à compenser le fait que, comme conséquence de ces mesures, l'exécution n'a pas été effectuée conformément aux termes du contrat ou de l'opération en question. Article 4 Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par l'article 2 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande. Article 5 Chaque État membre détermine les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1994. Par le Conseil Le président Th. WAIGEL (1) JO no L 165 du 1. 7. 1994, p. 1. (2) JO no L 151 du 3. 6. 1992, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CEE) no 990/93 (JO no L 102 du 28. 4. 1993, p. 14). (3) JO no L 266 du 12. 9. 1992, p. 27. Règlement abrogé par le règlement (CEE) no 990/93 (JO no L 102 du 28. 4. 1993, p. 14). (4) JO no L 102 du 28. 4. 1993, p. 14.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|