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Législation communautaire en vigueur
Document 394R0787
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[ 03.10.10 - Aides nationales ]
394R0787
Règlement (CE) n° 787/94 du Conseil, du 29 mars 1994, concernant des mesures particulières en faveur des producteurs touchés par la sécheresse 1992/1993 au Portugal
Journal officiel n° L 092 du 09/04/1994 p. 0001 - 0005 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 266 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 266
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 787/94 DU CONSEIL du 29 mars 1994 concernant des mesures particulières en faveur des producteurs touchés par la sécheresse 1992/1993 au Portugal LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, pendant la période de l'automne 1991 au printemps 1992, le Portugal a été affecté par une sécheresse importante qui a entraîné, d'une part, la perte de la quasi-totalité de la récolte de céréales dans certaines régions et, d'autre part, des coûts supplémentaires particulièrement élevés pour l'alimentation du bétail bovin, ovin, caprin et chevalin dans certaines régions; que, en vue d'atténuer la perte de revenus qui en a découlé pour les producteurs concernés, il a été prévu des régimes d'aide spécifique; considérant que la sécheresse s'est poursuivie jusqu'au printemps 1993 dans certaines régions, avec les mêmes conséquences économiques pour les producteurs de céréales et pour les éleveurs; qu'il y a donc lieu de prévoir des mesures d'aide spécifique comparables à celles prises par le règlement (CEE) no 3311/92 du Conseil, du 9 novembre 1992, concernant des mesures particulières en faveur des producteurs touchés par la sécheresse 1991/1992 au Portugal (3); considérant que les conséquences économiques de la sécheresse risquent de ralentir le processus de l'intégration du secteur agricole du Portugal dans les organisations communes de marché; que, afin de soutenir les efforts portugais visant à faire face aux difficultés intervenues, il y a lieu de prévoir la participation au financement des aides concernées du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » dans les limites des crédits inscrits au budget général des Communautés européennes pour le financement des mesures prévues au règlement (CEE) no 3311/92 et reportées de l'exercice 1993 à l'exercice 1994 à cet effet; considérant, par ailleurs, qu'il convient de maintenir l'autorisation de l'octroi par la République portugaise, au titre du budget national, d'une aide aux détenteurs de chevaux se trouvant dans les régions les plus atteintes par cette sécheresse, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Mesures en faveur des producteurs de céréales Article premier 1. La République portugaise est autorisée à octroyer une aide spéciale aux producteurs de froment tendre, d'orge, de seigle et de triticale particulièrement sinistrés par la sécheresse qui a sévi au Portugal pendant la période de l'automne 1992 au printemps 1993 dans les zones visées à l'annexe I. 2. Sont considérés comme particulièrement sinistrés, les producteurs de céréales qui ont obtenu en 1993 en moyenne par hectare, sur leur exploitation, moins de 1 000 kilogrammes de froment tendre, 850 kilogrammes d'orge ou de triticale et 650 kilogrammes de seigle. Article 2 Peuvent bénéficier de l'aide, les producteurs qui ont introduit une déclaration de cultures dans le cadre du régime d'aide spéciale prévue par le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (4), ainsi que, dans les cas dûment justifiés, les autres producteurs, s'ils peuvent prouver que leur culture de céréales est sinistrée. Article 3 1. Le montant maximal de l'aide est égal à: - 215 écus par hectare pour les producteurs qui n'ont obtenu aucune production de céréales des superficies indiquées dans la déclaration de cultures visée à l'article 2, - 170 écus par hectare pour les autres producteurs. 2. Les montants indiqués au paragraphe 1 sont diminués des paiements compensatoires octroyés en application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux procédures de certaines cultures arables (5). Article 4 En cas de besoin, les modalités d'application du présent titre, et notamment celles concernant les contrôles, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (6). TITRE II Mesures en faveur des éleveurs de bétail Article 5 La République portugaise est autorisée à octroyer une aide spéciale aux producteurs qui détiennent des vaches allaitantes, des vaches laitières, des brebis ou des chèvres se trouvant dans les régions atteintes par la sécheresse qui a sévi au Portugal pendant la période de l'automne 1992 au printemps 1993 et qui ont maintenu le troupeau au moins jusqu'au 31 décembre 1993. Aux fins du présent règlement: - les zones particulièrement atteintes sont énumérées à l'annexe II, - les zones sévèrement atteintes sont énumérées à l'annexe III. Article 6 En cas d'application de l'article 5, une aide peut être octroyée aux producteurs qui détiennent des vaches allaitantes et qui ont bénéficié, pour l'année 1992, de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes instaurée par le règlement (CEE) no 2066/92 (7). Lorsque le nombre de vaches allaitantes détenues au 1er septembre 1993: - est égal au nombre pour lequel la prime a été octroyée au titre de l'année 1992, l'aide peut être octroyée, au maximum, pour ce nombre d'animaux, - est inférieur au nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au titre de l'année 1992, ce nombre inférieur est retenu, - est supérieur au nombre d'animaux pour lesquels la prime a été octroyée au titre de l'année 1992, ce nombre supérieur est retenu, à condition que les animaux aient déjà été détenus au 1er janvier 1993 et sous réserve d'un contrôle approprié de la part des autorités compétentes. Une aide peut également être octroyée aux producteurs détenant des vaches allaitantes et visés à l'article 5 qui, n'ayant pas bénéficié de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 1992, peuvent démontrer à la satisfaction des autorités compétentes qu'ils ont effectivement détenu des vaches allaitantes susceptibles d'être éligibles au titre du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (8) au moins pendant la période du 1er janvier au 1er septembre 1993. L'aide peut être octroyée, au maximum, pour ce nombre de vaches allaitantes. Article 7 En cas d'application de l'article 5, une aide peut être octroyée aux producteurs livrant ou vendant directement du lait ou des produits laitiers et dont la quantité de référence individuelle visée à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (9), est inférieure ou égale à 120 000 kilogrammes. L'aide n'est octroyée qu'aux producteurs qui se trouvent dans les régions particulièrement atteintes visées à l'article 5 deuxième alinéa premier tiret et qui peuvent démontrer à la satisfaction des autorités compétentes qu'ils ont effectivement détenu des vaches laitières au moins pendant la période du 1er janvier au 1er septembre 1993. L'aide peut être octroyée, au maximum, pour ce nombre de vaches laitières. En tout état de cause, le nombre de vaches laitières pouvant entrer en ligne de compte aux fins de calcul de l'aide ne peut pas dépasser le nombre de dix-sept vaches laitières par producteur ni le nombre total des vaches ayant bénéficié de l'aide conformément au règlement (CEE) no 3311/92. Article 8 En cas d'application de l'article 5, une aide peut être octroyée aux producteurs détenant des brebis ou des chèvres qui ont bénéficié de la prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (10), au titre de la campagne 1993. L'aide peut être octroyée, au maximum, pour le nombre de brebis ou de chèvres éligibles, sous réserve d'un contrôle approprié de la part des autorités compétentes. Article 9 1. Le montant de l'aide ne peut pas dépasser: a) en ce qui concerne les zones particulièrement atteintes, 145 écus par vache allaitante, 14,5 écus par brebis ou par chèvre et 75 écus par vache laitière; b) en ce qui concerne les régions sévèrement atteintes, 60 écus par vache allaitante et 6 écus par brebis ou chèvre. 2. Si les animaux n'ont pas été présents pendant toute la période du 1er janvier au 1er mai 1993 dans les zones visées à l'article 5, les montants maximaux visés au paragraphe 1 du présent article doivent être réduits au prorata de la période de présence des animaux. Article 10 En cas de besoin, la Commission peut déterminer les modalités d'application du présent titre selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 dans le cas de vaches allaitantes, à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 dans le cas de vaches laitières ou à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89 dans le cas des brebis ou des chèvres. TITRE III Autres dispositions Article 11 En complément à l'aide spéciale « sécheresse », la République portugaise est autorisée à octroyer dans les zones particulièrement atteintes, au titre du budget national, une aide n'excédant pas le montant de 110 écus par reproductrice de l'espèce chevaline d'un âge supérieur à douze mois. Article 12 1. Les montants visés dans le présent règlement sont convertis à l'aide du taux de conversion agricole valable au 1er juillet 1993. 2. La Communauté participe au financement des aides visées aux titres Ier et II dans les limites des crédits approuvés par l'autorité budgétaire pour le financement des mesures prévues au règlement (CEE) no 3311/92 et reportées à l'exercice 1994 à cet effet. Ces aides sont considérées comme une intervention au sens de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (11). Article 13 La République portugaise prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les aides visées par le présent règlement ne sont octroyées que à qui de droit. Ces mesures comprennent notamment des pénalités appropriées en cas de demandes d'aide comportant, délibérément ou par négligence grave, des données incorrectes. La République portugaise informe la Commission des mesures prises en application du présent article. Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994. Par le Conseil Le président G. MORAITIS (1) JO no C 81 du 18. 3. 1994, p. 4. (2) Avis rendu le 11 mars 1994 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 332 du 18. 11. 1992, p. 1. (4) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 738/93 (JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 1). (5) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 232/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 7). (6) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2193/93 (JO no L 196 du 5. 8. 1993, p. 22). (7) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 49. (8) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3611/93 (JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 7). (9) JO no L 148 du 28. 6. 1968 p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 230/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 1). (10) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 233/94 (JO no L 30 du 3. 2. 1994, p. 9). (11) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1). ANNEXE I Zones visées à l'article 1er >>>> ID="1">- Barrancos>>> ID="1">- Moura>>> ID="1">- Serpa>>> ID="1">- Alandroal>>> ID="1">- Mourao>>> ID="1">- Arronches>>> ID="1">- Campo Maior>>> ID="1">- Elvas>>> ID="1">- Vidigueira> ID="2">- Pedrógao>>> ID="1">- Reguengos> ID="2">- S. Pedro do Corval>>> ID="2">- Monsaraz>>> ID="2">- S. Marcos do Campo>>> ID="2">- Campinho>>> ID="1">- Monforte> ID="2">- Santo Aleixo>>> ANNEXE II Zones particulièrement atteintes par la sécheresse, visées à l'article 5 deuxième alinéa premier tiret Région Alentejo - Zone agraire (1)(): 61 - Concelho de Mourao (1)() Selon le décret-loi (Decreto-Lei) 46/89 du 15. 2. 1989. ANNEXE III Zones sévèrement atteintes par la sécheresse, visées à l'article 5 deuxième alinéa second tiret Région Trás-os-Montes - Zones agraires: 12, 13, 20 (excepté S. Joao de Pesqueira) et 21 (excepté Carrazeda de Ansiaes) - Concelho de Macedo de Cavaleiros Région Beira Interior: toute la région Région Beira Litoral - Zones agraires: 27, 28, 29, 30 et 31 Région Ribatejo et Oeste - Zones agraires: 47, 48, 49 et 50 - Concelhos de: Santarém, Cartaxo et Montijo Région de l'Alentejo: toute la région (excepté la zone agraire 61 et Mourao) Région de l'Algarve: toute la région
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Document livré le: 11/03/1999
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