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Législation communautaire en vigueur
Document 394Q0527
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]
[ 01.40.65 - Comité des régions ]
394Q0527
Règlement intérieur établi par le Comité des régions lors de sa 3e session plénière, les 17 et 18 mai 1994; approuvé par le Conseil de l'Union européenne lors de sa 1759e réunion, le 25 mai 1994
Journal officiel n° L 132 du 27/05/1994 p. 0049 - 0053
Modifications:
Modifié par 395Q0329 (JO L 069 29.03.1995 p.47)
Texte:
RÈGLEMENT INTÉRIEUR établi par le Comité des régions lors de sa 3e session plénière, les 17 et 18 mai 1994; approuvé par le Conseil de l'Union européenne lors de sa 1759e réunion, le 25 mai 1994
TITRE Ier
ORGANISATION DU COMITÉ
Chapitre 1er
Organes du Comité
Article premier Les organes du Comité sont l'assemblée plénière, le bureau et les commissions. Le Comité est assisté d'un secrétariat général. Chapitre 2
Installation du Comité
Article 2 Le Comité est convoqué après chaque renouvellement quadriennal par le doyen d'âge dans le délai maximal d'un mois après la communication aux membres du Comité de leur nomination par le Conseil. La première séance est présidée par le plus âgé des membres présents assisté des quatre plus jeunes membres présents et du secrétaire général du Comité, qui constituent le bureau d'âge. Article 3 Lors de cette séance, le président d'âge donne connaissance au Comité de la communication qui lui a été faite par le Conseil au sujet de la nomination des membres du Comité et déclare celui-ci installé pour la nouvelle période quadriennale. Article 4 Au cours de la première séance, tenue en vertu de l'article 2, le Comité siégeant sous la présidence du bureau d'âge, élit son bureau pour les deux années à compter de la date de l'installation du Comité dont il est fait mention à l'article susvisé. Le bureau d'âge reste en fonction jusqu'à la proclamation du résultat concernant l'élection du bureau du Comité. Aucun débat dont l'objet est étranger à l'élection du bureau du Comité ne peut avoir lieu sous la présidence du bureau d'âge. Chapitre 3
Assemblée plénière
Article 5 1. Le président du Comité convoque l'assemblée plénière au moins une fois par trimestre. Le calendrier des sessions est fixé au début de chaque année par le bureau. 2. Sur la demande d'au moins trente-deux membres, le président est tenu de convoquer une assemblée plénière extraordinaire dans un délai d'un mois. Article 6 1. Le projet d'ordre du jour est préparé par le bureau et transmis par le président aux membres et suppléants du Comité aussitôt que possible et en règle générale un mois avant l'ouverture de la session plénière, accompagné des projets d'avis des commissions. Les documents de séance doivent être disponibles en temps utile dans toutes les langues officielles. 2. À l'ouverture de chaque session, l'assemblée plénière adopte l'ordre du jour. Les propositions d'amendements doivent parvenir au bureau au plus tard un jour ouvrable avant l'ouverture de la session plénière. Il en va de même pour l'inscription à l'ordre du jour des débats d'urgence. 3. Les membres peuvent organiser entre eux des réunions préparatoires. Article 7 L'assemblée plénière peut valablement délibérer lorsque la majorité des membres du Comité est présente. Toutefois, la constatation du quorum doit être demandée par au moins dix membres. En l'absence de quorum, le vote est reporté à la séance suivante, au cours de laquelle l'assemblée plénière peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Article 8 1. L'assemblée plénière se prononce à la majorité des suffrages exprimés, à moins que le présent règlement n'en dispose autrement. 2. À la demande d'au moins trente-deux membres, l'assemblée peut décider de procéder à un vote à bulletin secret. 3. Le vote relatif aux personnes a lieu au scrutin secret. 4. Les amendements aux projets d'avis doivent être soutenus par au moins six membres et être soumis au bureau au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture de la session plénière. Les amendements de compromis présentés en session plénière doivent être soutenus par au moins six membres. Article 9 1. Le président, après avoir entendu le bureau, désigne la commission compétente pour élaborer un avis; en cas d'urgence, le bureau est informé lors de la réunion suivante. Le président peut, dans les mêmes conditions, inviter une ou plusieurs commissions à donner un avis complémentaire. 2. La commission saisie à titre principal demeure seule compétente pour rapporter devant le Comité. Elle doit toutefois annexer à son avis les avis des commissions saisies à titre complémentaire. 3. En cas d'urgence et lorsque la commission compétente se prononce à l'unanimité, ce projet d'avis du Comité pourra être transmis au Conseil et à la Commission, pour information, étant entendu qu'il sera soumis, pour adoption sans débat, à la prochaine assemblée plénière. Article 10 1. Le Comité émet un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile, sur proposition d'une commission, du bureau ou d'au moins trente-deux membres. 2. Les propositions d'avis d'initiative présentées par des membres du Comité doivent être soumises au bureau au plus tard soixante-douze heures avant l'ouverture de la session de l'assemblée plénière. Article 11 Lorsque, en cas de consultation du Comité économique et social, en application de l'article 198 C troisième alinéa du traité instituant la Communauté européenne, le Comité estime que des intérêts spécifiques régionaux ou locaux sont en cause, l'article 10 s'applique de manière analogue. Article 12 Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission peuvent participer aux sessions de l'assemblée plénière. Ils peuvent y prendre la parole. Article 13 1. En règle générale, le temps de parole en session plénière est limité. La limitation du temps de parole est décidée avant chaque débat par le bureau; le président est chargé d'en fixer les modalités d'application. 2. Avant la clôture de la session de l'assemblée plénière, le président communique le lieu et la date de la prochaine session, ainsi que les points éventuellement connus de son ordre du jour. Chapitre 4
Membres du Comité
Article 14 Tout membre titulaire empêché d'assister à une session plénière peut être remplacé par un suppléant à l'intérieur de sa délégation nationale. Un suppléant ne peut accepter une délégation que d'un titulaire. Le suppléant exerce toutes les attributions des membres titulaires lors de la réunion concernée. La délégation de vote doit être notifiée au secrétariat général. Le bureau établit les modalités de participation partielle à la réunion plénière des membres suppléants dûment mandatés. Article 15 1. Le mandat de membre du Comité prend fin par démission, décès ou cas de force majeure. Le successeur est nommé pour la durée restante du mandat. 2. Toute démission doit être notifiée au président du Comité qui en réfère au Conseil, lequel constate la vacance et met en oeuvre la procédure de remplacement. Article 16 Sous réserve des dispositions de l'article 14, le droit de vote ne peut pas être délégué. Article 17 Les privilèges et immunités des membres et suppléants sont réglés conformément à l'article 11 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Article 18 Le bureau arrête les dispositions d'application relatives aux frais de voyage et de séjour des membres, dans le respect des dispositions prises dans le cadre de la procédure budgétaire. Chapitre 5
Bureau et président
Article 19 1. Le bureau est élu pour deux ans. Il se compose de trente membres dont le président, le premier vice-président et un membre par pays, ayant le rang de vice-président. La composition du bureau reflète autant que possible l'équilibre géographique des Communautés européennes. 2. Le président et le premier vice-président sont élus par l'assemblée plénière, par un vote sans débat, à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. L'élection ne peut se faire que si les deux tiers des membres sont présents. L'élection du président et du premier vice-président donne lieu à des tours de scrutin séparés. Il peut être dressé une liste unique des autres membres du bureau, élus selon les mêmes modalités de scrutin. 3. En l'absence de liste unique, chaque membre est élu par scrutin séparé à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative aux tours suivants. Le bureau établit la liste des douze membres ayant le rang de vice-président; il la soumet à l'assemblée plénière pour ratification. Article 20 Lorsqu'un membre du bureau cesse de siéger au Comité ou se retire du bureau, il est remplacé pour le reste du mandat selon la procédure prévue à l'article 19. Article 21 Lors du renouvellement quadriennal, le bureau assume les affaires courantes juqu'à la première réunion du nouveau Comité. Article 22 1. Le bureau est chargé de préparer les décisions qui seront soumises à l'assemblée plénière et d'assurer la continuité de l'action du Comité. 2. Le bureau prépare, organise et coordonne les travaux de l'assemblée plénière et des commissions. À cette fin, il peut convier à assister à ses réunions d'autres membres du Comité en raison de leur compétence ou de leur mandat, ainsi que des personnalités extérieures. Des représentants du Conseil et de la Commission peuvent assister aux réunions du bureau. 3. Le bureau détermine par voie d'instructions les modalités d'application des dispositions du présent règlement intérieur, dans le plein respect de celui-ci et du régime linguistique prévu par le règlement n° 1/58 du Conseil du 15 avril 1958. 4. Le bureau est chargé de s'assurer du suivi des avis émis par le Comité sous forme d'un rapport que le président ou l'un de ses membres présente à l'assemblée plénière au début de chaque session. Dans le cadre de ce rapport, le Conseil et la Commission sont invités à faire connaître au Comité les suites qu'ils ont données à ses avis. 5. Le bureau adopte le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses qu'il soumet à l'assemblée plénière conformément à l'article 32. Article 23 Le bureau est convoqué à l'initiative du président au moins une fois par trimestre et chaque fois que le président l'estime nécessaire, ou à la demande d'au moins six de ses membres. Le quorum est atteint lorsque la moitié de ses membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Article 24 1. Le président dirige les travaux du Comité. 2. Le Comité est représenté par le président. 3. En cas d'empêchement, le président se fait représenter par le premier vice-président; si ce dernier est absent, le président est représenté par l'un des viceprésidents. Chapitre 6
Commissions
Article 25 1. L'assemblée plénière constitue des commissions permanentes et temporaires, ainsi que des souscommissions, chargées de préparer ses travaux. Elle décide de leur composition et attributions. 2. Les commissions permanentes peuvent instituer, sur proposition de la moitié de leurs membres ou du bureau, tout groupe de travail permanent ou temporaire qu'elles jugent utile. Article 26 Chaque commission désigne un président et au moins deux vice-présidents. Article 27 1. La composition des commissions permanentes doit refléter la répartition nationale au sein du Comité. 2. Les membres des commissions peuvent se faire remplacer par un suppléant désigné par eux. 3. Les membres des commissions peuvent se faire accompagner par un expert. 4. Les membres du Comité doivent faire partie d'au moins une commission et, au plus, de deux. Des exceptions peuvent être prévues par le bureau pour les membres appartenant aux délégations nationales les moins nombreuses. Article 28 Après chaque renouvellement quadriennal, au cours de sa première session, l'assemblée plénière constitue les commissions. Chapitre 7
Administration du Comité
Article 29 1. Le Comité est assisté d'un secrétariat général placé sous la direction d'un secrétaire général qui exerce ses fonctions sous l'autorité du président, représentant le bureau. 2. Le secrétaire général participe avec voix consultative aux réunions du bureau dont il tient procès-verbal. Il assure l'exécution des décisions prises par le bureau ou le président, en vertu du présent règlement intérieur. 3. Le secrétaire général peut déléguer son pouvoir dans les limites fixées par le président. 4. Il prend l'engagement solennel devant le bureau d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience. 5. Le bureau, sur proposition du secrétaire général, détermine l'organisation du secrétariat général de telle façon que ce dernier puisse assurer le fonctionnement du Comité et de ses organes, et assister les membres du Comité dans l'exercice de leur mandat. Article 30 1. Conformément au protocole 16 du traité, le secrétariat général du Comité et le secrétariat général du Comité économique et social utilisent des services communs. Les modalités en sont définies par un accord entre les deux Comités. 2. Les secrétaires généraux règlent d'un commun accord les affaires relatives aux services communs. Article 31 1. Les pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés: - en ce qui concerne le secrétaire général, sur proposition du bureau, par le Conseil quant à l'application des articles 1, 13, 15 deuxième alinéa, 16, 22, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 49, 50, 51, 78, 87, 88, 89 et 90 du statut des fonctionnaires et par le bureau pour les autres dispositions du statut, - en ce qui concerne les fonctionnaires des grades 6 à 8 de la catégorie A et du cadre linguistique et des catégories B, C et D, par le secrétaire général, - en ce qui concerne les autres fonctionnaires, par le bureau sur proposition du secrétaire général. 2. Les pouvoirs dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes à l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement sont exercés: - en ce qui concerne les agents des grades 6 à 8 de la catégorie A et du cadre linguistique ainsi que les agents temporaires de la catégorie B, C et D, par le secrétaire général, - pour les autres agents, par le bureau sur proposition du secrétaire général, - en ce qui concerne les conseillers spéciaux (cabinet), par le président dans les conditions fixées à l'article 82 du régime applicable aux autres agents. Article 32 1. Le secrétaire général soumet au bureau pour adoption le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité pour l'exercice budgétaire de l'année suivante. Le bureau soumet ce projet à l'assemblée plénière. L'assemblée plénière adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Comité et le transmet à la Commission, et pour information au Conseil et au Parlement européen, en temps utile pour assurer le respect des délais imposés par les dispositions financières. 2. Le budget du Comité est exécuté conformément au règlement financier. TITRE II
PROCÉDURE AU SEIN DES ORGANES DU COMITÉ
Chapitre 8
Travail des commissions
Article 33 Il est imparti un délai aux commissions pour la présentation d'un projet d'avis du Comité. Article 34 1. La date de la réunion et l'ordre du jour sont déterminés par le président de la commission en accord avec les vice-présidents. 2. Une commission est convoquée par le président ou sur demande d'un quart de ses membres. Article 35 1. Au sein d'une commission, le quorum est atteint lorsque la majorité de ses membres est présente. 2. Tout membre d'une commission dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Article 36 1. Les travaux de l'assemblée plénière sont ouverts au public, à moins que celle-ci n'en décide autrement. 2. Chaque président de commission propose, en fonction de l'ordre du jour de la réunion, l'ouverture ou non au public de celle-ci. Article 37 Dans des cas particuliers et avec l'accord du bureau, une commission peut organiser une audition publique ou inviter des personnalités en raison de leurs compétences sur un ou plusieurs points particuliers de l'ordre du jour. Article 38 Des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission peuvent assister aux délibérations des commissions et répondre à des questions posées par leurs membres. Article 39 Sur proposition de son président, chaque commission nomme un rapporteur pour chaque projet d'avis. En cas de procédure d'urgence, le Comité peut nommer un rapporteur général; en outre, certains avis ayant recueilli l'unanimité en commission pourront être adoptés en session plénière par un vote sans débat. Article 40 Le secrétariat général établit les procès-verbaux des délibérations des organes du Comité. Article 41 Les avis du Comité sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Chapitre 9
Coopération avec les institutions
Article 42 Les avis du Comité sont adressés au Conseil et à la Commission. Chapitre 10
Autres dispositions
Article 43 1. L'assemblée plénière décide à la majorité de ses membres s'il y a lieu de réviser le présent règlement intérieur, soit dans certaines de ses parties, soit dans son ensemble. 2. Elle charge une commission ad hoc d'établir un rapport et un projet de texte sur la base desquels elle procède à l'adoption des nouvelles dispositions à la majorité de ses membres. 3. Après approbation par le Conseil, statuant à l'unanimité, les nouvelles dispositions entrent en vigueur le jour suivant leur publication au Journal officiel. Article 44 Le présent règlement intérieur entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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