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Législation communautaire en vigueur
Document 394L0027
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10.20.50 - Substances chimiques, risques industriels et biotechnologie ]
[ 13.30.18 - Substances dangereuses ]
Actes modifiés:
376L0769 (Modification)
394L0027
Directive 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 188 du 22/07/1994 p. 0001 - 0002 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 26 p. 128 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 26 p. 128 CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.
Texte:
DIRECTIVE 94/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 juin 1994 portant douzième modification (*) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), considérant que l'article 8 A du traité établit un espace sans frontières intérieures dans lequel les marchandises, les personnes, les services et les capitaux doivent pouvoir circuler librement; considérant que les travaux relatifs au marché intérieur devraient progressivement améliorer la qualité de vie, la protection de la santé et la sécurité des consommateurs; que les mesures proposées par la présente directive vont dans le sens de la résolution du Conseil du 9 novembre 1989 sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs; considérant que la présence de nickel dans certains objets entrant en contact direct et prolongé avec la peau risque de provoquer une sensibilisation de l'homme au nickel et d'entraîner des réactions allergiques; qu'il convient, pour ces raisons, de limiter l'emploi du nickel dans ces objets; considérant que des mesures visant à limiter la sensibilisation au nickel et les réactions allergiques ont déjà été introduites sur le territoire d'un État membre et qu'un deuxième État membre s'apprête à prendre sur son territoire une série de mesures différentes; qu'il existe donc un risque d'entraves aux échanges; considérant qu'il est nécessaire de préciser les procédures de test utilisées pour attester la conformité à la présente directive et de les publier avant la mise en application de celle-ci; que ces procédures de test devront faire l'objet de normes européennes; considérant que les limitations qui ont déjà été adoptées ou sont prévues par certains États membres pour ce qui concerne l'emploi du nickel ont une incidence directe sur l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur; qu'il est dès lors nécessaire de procéder au rapprochement des dispositions législatives régissant cette matière dans les États membres et de modifier en conséquence l'annexe I de la directive 76/769/CEE (4), ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est complétée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive. Article 2
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard six mois après la publication par la Commission, au Journal officiel des Communautés européennes, des normes adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) sur l'ensemble des procédures de tests utilisés pour attester la conformité des produits à la présente directive, ou six mois après l'adoption de la présente directive si cette date est postérieure à la première, afin que: - six mois après l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, selon le cas, aucun fabricant ni importateur ne commercialise des produits non conformes à la présente directive, - dix-huit mois après l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, selon le cas, les produits non conformes à la présente directive ne puissent être ni vendus ni écoulés au consommateur final, sauf s'ils ont été commercialisés avant l'expiration du délai en question. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1994. Par le Parlement européen Le président E. KLEPSCH Par le Conseil Le président A. BALTAS (*) La proposition de la Commission avait été présentée comme quatorzième modification de la directive 76/769/CEE (JO n° C 116 du 27. 4. 1993, p. 18). (1) JO n° C 116 du 27. 4. 1993, p. 18. (2) JO n° C 304 du 10. 11. 1993, p. 2. (3) Avis du Parlement européen du 2 décembre 1993 (JO n° C 342 du 20. 12. 1993, p. 15), position commune du Conseil du 4 mars 1994 (JO n° C 137 du 19. 5. 1994, p. 60) et décision du Parlement européen du 5 mai 1994 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/339/CEE (JO n° L 186 du 12. 7. 1991, p. 64).
ANNEXE «28. Nickel N° CAS 7440-02-0 N° EINECS 2311114 et ses composés Ne doit pas être utilisé:1) dans les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans les autres parties du corps humain qui sont percées, pendant la durée de l'épithélisation de la blessure provoquée par la perforation, à moins que ces assemblages ne soient homogènes et que la concentration de nickel - en termes de masse de nickel par rapport à la masse totale - ne soit inférieure à 0,05 %; 2) dans les types de produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que: - boucles d'oreilles, - colliers, bracelets et chaînes, bracelets de cheville et bagues, - boîtiers, bracelets et fermoirs de montre, - boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures Éclair et marques de métal, lorsqu'ils sont utilisés dans des vêtements, si le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 ìg par centimètre carré et par semaine; 3) dans les types de produits énumérés au point 2 ci-dessus lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 ìg par centimètre carré et par semaine pendant une période d'utilisation normale du produit de deux ans au minimum. En outre, les produits visés aux points 1, 2 et 3 ci-dessus ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont aux exigences qui y sont énoncées.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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