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Législation communautaire en vigueur
Document 394L0022
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[ 12.50.30 - Autres mesures (hydrocarbures) ]
[ 06.20.10.20 - Autres activités de production et de transformation ]
394L0022
Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
Journal officiel n° L 164 du 30/06/1994 p. 0003 - 0008 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 4 p. 237 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 4 p. 237
Texte:
DIRECTIVE 94/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases, et ses articles 66 et 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à son fonctionnement; considérant que, dans sa résolution du 16 septembre 1986 (4), le Conseil a identifié comme un objectif de la politique énergétique de la Communauté et des États membres une meilleure intégration, dégagée des entraves aux échanges, du marché intérieur de l'énergie, en vue d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement, de réduire les coûts et de renforcer la compétitivité économique; considérant la grande dépendance de la Communauté à l'égard des importations en ce qui concerne son approvisionnement en hydrocarbures; qu'il est, dès lors, souhaitable de favoriser les meilleures méthodes possibles pour prospecter, exploiter et extraire les ressources situées dans la Communauté; considérant que les États membres possèdent la souveraineté et des droits souverains sur les ressources en hydrocarbures situées sur leur territoire; considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer; considérant qu'il y a lieu d'assurer l'accès non discriminatoire aux activités de prospection, d'exploration et d'extraction des hydrocarbures, et leur exercice, dans des conditions qui favorisent une plus grande concurrence dans ce secteur et, par là, de favoriser les meilleures méthodes possibles pour prospecter, exploiter et extraire les ressources des États membres et de renforcer l'intégration du marché intérieur de l'énergie; considérant que, à cette fin, il est nécessaire d'instaurer des règles communes assurant que les procédures d'octroi des autorisations de prospecter, d'explorer et d'extraire des hydrocarbures soient ouvertes à toutes les entités possédant les capacités nécessaires; que l'octroi des autorisations doit être basé sur des critères objectifs et publiés; que, par ailleurs, toutes les entités participant à la procédure doivent avoir préalablement connaissance des conditions d'octroi; considérant que les États membres doivent conserver leur faculté de soumettre l'accès à ces activités et leur exercice à des limitations justifiées par l'intérêt général et au versement d'une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures, les modalités dudit versement devant être fixées de manière à ne pas interférer dans la gestion des entités; que cette faculté doit s'exercer d'une manière non discriminatoire; que, à l'exception des obligations liées à l'usage de cette faculté, il convient d'éviter d'imposer aux entités des conditions et obligations qui ne sont pas justifiées par la nécessité de mener à bien ces activités; que le contrôle des activités des entités doit être limité à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de ces obligations et conditions; considérant que l'étendue des aires couvertes par une autorisation et la durée de celle-ci doivent être limitées de façon à éviter de réserver à une seule entité un droit exclusif sur une aire dont la prospection, l'exploration et l'exploitation peuvent être assurées plus efficacement par plusieurs entités; considérant que les entités des États membres devraient pouvoir bénéficier, dans les pays tiers, d'un traitement comparable à celui dont bénéficient, dans la Communauté, les entités des pays tiers en vertu de la présente directive; qu'il y a lieu de prévoir une procédure à cette fin; considérant que la présente directive doit s'appliquer aux autorisations délivrées après la date à laquelle les États membres doivent avoir mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive; considérant que la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (1) et la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (2), s'appliquent aux entités du secteur de l'énergie en ce qui concerne leurs marchés de fournitures, de travaux et de services; que l'application du régime alternatif prévu à l'article 3 de la directive 90/531/CEE est notamment subordonnée à la condition que, dans l'État membre qui demande l'application de ce régime, les autorisations soient octroyées de façon non discriminatoire et transparente; qu'un État membre remplit cette condition dès que et aussi longtemps qu'il se conforme aux exigences de la présente directive; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier la directive 90/531/CEE; considérant que l'article 36 de la directive 90/531/CEE prévoit un réexamen, dans un délai de quatre ans, du champ d'application de ladite directive, à la lumière des développements liés, notamment, aux progrès réalisés dans l'ouverture des marchés et au niveau de la concurrence; que ledit réexamen s'étend aux activités d'exploration et à l'extraction des hydrocarbures; considérant la situation particulière dans laquelle se trouve le Danemark du fait qu'il est tenu d'entamer des négociations relatives à la poursuite éventuelle des activités après l'expiration, le 8 juillet 2012, de la concession, octroyée le 8 juillet 1962, pour certaines aires; qu'il convient, par conséquent, que le Danemark se voie accorder une dérogation pour lesdites aires, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «autorités compétentes»: les pouvoirs publics, tels qu'ils sont définis à l'article 1er point 1 de la directive 90/531/CEE, qui sont compétents pour délivrer une autorisation et/ou contrôler son utilisation; 2) «entité»: toute personne physique ou morale ou tout groupe de telles personnes, qui demande, est susceptible de demander ou détient une autorisation; 3) «autorisation»: toute disposition législative, réglementaire, administrative ou contractuelle ou tout instrument qui en découle, par lesquels les autorités compétentes d'un État membre habilitent une entité à exercer, pour son compte et à ses risques, le droit exclusif de prospecter, d'explorer ou d'extraire des hydrocarbures dans une aire géographique. Une autorisation peut être délivrée pour chacune ou plusieurs de ces activités ou simultanément pour plusieurs d'entre elles; 4) «entité publique»: une «entreprise publique» au sens de l'article 1er point 2 de la directive 90/531/CEE. Article 2
1. Les États membres conservent le droit de désigner les aires de leur territoire où pourront être exercées les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. 2. Chaque fois qu'une aire est ouverte à l'exercice des activités visées au paragraphe 1, l'État membre veille à ce qu'aucune discrimination ne soit pratiquée entre les entités quant à l'accès à ces activités et à leur exercice. Toutefois, les États membres peuvent refuser, pour des raisons de sécurité nationale, l'accès à ces activités et leur exercice à une entité qui est effectivement contrôlée par des pays tiers ou des ressortissants de pays tiers. Article 3
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir que les autorisations sont octroyées à l'issue d'une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes soit conformément au paragraphe 2, soit conformément au paragraphe 3. 2. Cette procédure est ouverte: a) soit à l'initiative des autorités compétentes, par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins quatre-vingt-dix jours avant la date limite du dépôt des demandes; b) soit par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes, à la suite de la présentation d'une demande par une entité, sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1. Les autres entités intéressées disposent d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours après la date de la publication pour présenter une demande. Les avis spécifient le type d'autorisation, la ou les aires géographiques ayant fait ou pouvant faire, en tout ou en partie, l'objet d'une demande ainsi que la date ou la date limite envisagée pour l'octroi de l'autorisation. Lorsqu'une préférence est accordée aux entités qui sont des personnes soit physiques, soit morales, l'avis le précise. 3. Les États membres peuvent accorder des autorisations sans entamer la procédure visée au paragraphe 2 lorsque l'aire pour laquelle l'autorisation est sollicitée: a) est disponible en permanence ou b) a fait l'objet d'une procédure précédente conformément au paragraphe 2, qui n'a pas abouti à l'octroi d'une autorisation ou c) a été abandonnée par une entité et ne relève pas automatiquement du point a). Un État membre qui souhaite appliquer le présent paragraphe fait le nécessaire, dans un délai de trois mois à partir de l'adoption de la présente directive ou immédiatement s'il s'agit d'un État membre qui n'a pas encore entamé une telle procédure, pour que soit publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis indiquant les aires de son territoire qui sont disponibles au titre du présent paragraphe et spécifiant où peuvent être obtenues des informations détaillées à cet égard. Toute modification importante de ces informations fait l'objet d'un avis complémentaire. Toutefois, aucune demande d'autorisation au titre du présent paragraphe ne peut être examinée avant que n'ait été publié l'avis pertinent visé par la présente disposition. 4. Un État membre peut décider de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 si et dans la mesure où des considérations géologiques ou d'exploitation justifient qu'une autorisation pour une aire donnée soit accordée au détenteur d'une autorisation pour une aire contiguë. L'État membre concerné fait en sorte que les détenteurs d'une autorisation pour toute autre aire contiguë puissent dans ce cas présenter des demandes et disposent de suffisamment de temps pour le faire. 5. Ne sont pas considérés comme octroi d'une autorisation au sens du paragraphe 1: a) l'octroi d'une autorisation découlant seulement d'un changement de nom ou de propriété de l'entité qui détient une autorisation existante, ou d'un changement dans la composition de cette entité ou encore d'un transfert d'autorisation; b) l'octroi d'une autorisation à une entité qui détient une autre forme d'autorisation, lorsque la possession de cette dernière implique un droit à l'octroi de ladite autorisation; c) la décision des autorités compétentes prise dans le cadre d'une autorisation (que cette autorisation ait été ou non accordée avant la date fixée à l'article 14) et relative à la mise en route, l'interruption, la prolongation ou l'arrêt des activités ou la prolongation de l'autorisation elle-même. 6. Nonobstant le déclenchement des procédures visées au paragraphe 2, les États membres conservent la faculté de refuser l'octroi d'autorisation, tout en veillant à ce que cette faculté n'entraîne pas de discrimination entre les entités. Article 4
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que: a) si la délimitation des aires géographiques ne résulte pas d'une division géométrique préalable du territoire, la superficie de chaque aire soit déterminée de telle façon qu'elle n'excède pas ce qui est justifié par le meilleur exercice possible des activités du point de vue technique et économique. Si des autorisations sont octroyées selon la procédure fixée à l'article 3 paragraphe 2, des critères objectifs sont établis à cette fin et communiqués aux entités avant le dépôt des demandes; b) la durée de l'autorisation n'excède pas la période nécessaire pour mener à bien les activités pour lesquelles elle est octroyée. Toutefois, les autorités compétentes peuvent prolonger la durée de l'autorisation lorsque le délai prévu est insuffisant pour mener à bien l'activité en question et que celle-ci s'est déroulée conformément aux termes de l'autorisation; c) les entités ne conservent pas de droits exclusifs dans l'aire géographique pour laquelle elles ont reçu une autorisation plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour réaliser correctement les activités autorisées. Article 5
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que: 1) les autorisations sont octroyées sur la base de critères concernant dans tous les cas: a) les capacités techniques et financières des entités et b) la manière dont elles comptent procéder à la prospection, à l'exploration et/ou à l'exploitation de l'aire géographique en question; ainsi que, le cas échéant: c) si l'autorisation est proposée à la vente, le prix que l'entité est disposée à payer pour obtenir l'autorisation; d) si, à la suite de l'évaluation selon les critères visés aux points a), b) et, le cas échéant, c), deux ou plusieurs demandes présentent des mérites équivalents, d'autres critères objectifs pertinents et non discriminatoires, permettant de faire un choix définitif entre demandes. Les autorités compétentes peuvent également tenir compte, lorsqu'elles apprécient les demandes, de tout manque d'efficacité et de responsabilité dont les demandeurs ont fait preuve dans le cadre d'activités réalisées au titre d'autorisations précédentes. Lorsque les autorités compétentes déterminent la composition de l'entité à laquelle des autorisations peuvent être octroyées, les autorités compétentes se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lorsque les autorités compétentes déterminent la nature de l'exploitant de l'entité à laquelle des autorisations peuvent être octroyées, les autorités compétentes se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Les critères sont définis et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le début de la période de présentation des demandes. Les États membres qui ont déjà publié ces critères dans leur propre Journal officiel peuvent limiter la publication au Journal officiel des Communautés européennes à une référence à la publication dans leur propre Journal officiel. Toutefois, toute modification des critères fait l'objet d'une publication intégrale au Journal officiel des Communautés européennes; 2) les conditions et exigences concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, qui sont applicables à chaque type d'autorisation en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au moment de la présentation des demandes, qu'elles soient prévues dans l'autorisation ou qu'elles fassent partie des conditions à accepter avant l'octroi de l'autorisation, sont définies et sont, à tout moment, mises à la disposition des entités intéressées. Dans le cas prévu à l'article 3 paragraphe 2 point a), elles peuvent n'être mises à la disposition qu'à la date à partir de laquelle les demandes d'autorisation peuvent être introduites; 3) tout changement apporté aux conditions et exigences au cours de la procédure soit notifié à toutes les entités intéressées; 4) les critères, conditions et exigences visés au présent article soient appliqués de façon non discriminatoire; 5) l'entité dont la demande d'autorisation n'a pas été retenue soit informée, si elle le souhaite, des motifs de la décision. Article 6
1. Les États membres veillent à ce que les conditions et exigences visées à l'article 5 paragraphe 2, ainsi que les diverses obligations liées à l'exercice d'une autorisation spécifique, soient justifiées exclusivement par la nécessité d'assurer que sont menées à bien les activités exercées dans l'aire pour laquelle l'autorisation est demandée, par l'application du paragraphe 2 ou par le versement d'une contrepartie en espèces ou en hydrocarbures. 2. Les États membres peuvent imposer des conditions et exigences concernant l'exercice des activités visées à l'article 2 paragraphe 1, pour autant qu'elles soient justifiées par des considérations de sécurité nationale, d'ordre public, de santé publique, de sécurité des transports, de protection de l'environnement, de protection des ressources biologiques et des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, par la sécurité des installations et des travailleurs, la gestion rationnelle des ressources en hydrocarbures (par exemple, le taux d'épuisement des ressources en hydrocarbures ou l'optimisation de leur récupération) ou la nécessité d'assurer des revenus fiscaux. 3. Les modalités du versement des contributions visées au paragraphe 1, y compris les exigences concernant la participation de l'État, sont fixées par les États membres de manière à garantir le maintien de l'indépendance des entités en matière de gestion. Toutefois, si l'octroi des autorisations dépend de la participation de l'État aux activités et si une personne morale a été désignée à seule fin de gérer cette participation ou si l'État lui-même gère la participation, ni la personne morale ni l'État ne sont empêchés d'exercer les droits et obligations liés à cette participation, de manière proportionnelle à l'importance de celle-ci, pour autant que la personne morale ou l'État ne détienne les informations ni n'exerce de droits de vote sur des décisions concernant les sources d'approvisionnement des entités, que l'État ou la personne morale ne dispose pas, en combinaison avec une ou plusieurs entités publiques, d'une majorité des droits de vote sur d'autres décisions et que les droits de vote de la personne morale ou de l'État s'exercent uniquement sur la base de principes transparents, objectifs et non discriminatoires et n'empêchent pas l'entité de fonder ses décisions en matière de gestion sur des principes commerciaux normaux. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent n'empêchent pas une personne morale ou l'État de s'opposer à une décision des détenteurs d'une autorisation qui ne respecteraient pas les conditions et exigences, précisées dans l'autorisation, qui concerne la politique de restriction de la protection des intérêts financiers de l'État. La faculté de s'opposer à la décision s'exerce de manière non discriminatoire, en particulier en ce qui concerne les décisions en matière d'investissement et les sources d'approvisionnement des entités. Lorsque la participation de l'État aux activités est gérée par une personne morale qui est également détentrice des autorisations, l'État membre met en oeuvre des dispositions obligeant ladite personne morale à tenir des comptabilités distinctes pour son rôle commercial et pour son rôle de gestionnaire de la participation de l'État et garantissant que la composante de cette personne morale responsable de la gestion de la participation de l'État ne fournit pas d'informations à la composante de cette même personne morale qui détient les autorisations pour son propre compte. Toutefois, lorsque la composante de la personne morale responsable de la gestion de la participation de l'État engage comme consultante la composante de la personne morale qui détient l'autorisation, cette dernière peut communiquer les informations nécessaires pour accomplir le travail de consultant. Les détenteurs de toutes les autorisations auxquelles les informations se réfèrent doivent être informés à l'avance des informations qui seront fournies de cette manière et doivent disposer d'un délai suffisant pour soulever des objections. 4. Les États membres veillent à ce que le contrôle des entités au titre d'une autorisation soit limité à ce qui est nécessaire pour assurer le respect des conditions, exigences et obligations visées au paragraphe 1. Ils prennent notamment les mesures nécessaires pour qu'aucune entité ne soit obligée, par voie légale, réglementaire ou administrative, ou par un quelconque accord ou engagement de fournir des informations sur ses sources d'approvisionnement futures ou actuelles, sauf à la demande des autorités compétentes et exclusivement pour les raisons visées à l'article 36 du traité. Article 7
Sans préjudice des dispositions concernant ou contenues dans les autorisations individuelles et des dispositions de l'article 3 paragraphe 5 point b), les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui réservent à une seule entité le droit d'obtenir des autorisations sur une aire géographique spécifique à l'intérieur du territoire d'un État membre sont abolies par les États membres concernés avant le 1er janvier 1997. Article 8
1. Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général rencontrée par les entités, en fait ou en droit, pour accéder aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures, ou les exercer, dans des pays tiers, et qui a été portée à leur connaissance. Les États membres et la Commission veillent au respect du secret commercial. 2. La Commission présente un rapport au Conseil avant le 31 décembre 1994, et ensuite de manière périodique, sur la situation des entités dans les pays tiers ainsi que sur l'état d'avancement des négociations éventuelles engagées en application du paragraphe 3 avec ces pays ou dans le cadre d'organisations internationales. 3. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entités communautaires, en ce qui concerne l'accès aux activités visées au paragraphe 1 ou leur exercice, un traitement comparable à celui qu'accorde la Communauté aux entités de ce pays tiers, la Commission peut présenter des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entités de la Communauté. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 4. Dans les circonstances visées au paragraphe 3, la Commission peut, à tout moment, proposer que le Conseil autorise un ou plusieurs États membres à refuser l'octroi d'une autorisation à une entité qui est effectivement contrôlée par le pays tiers concerné ou par des ressortissants de ce pays tiers. La Commission peut présenter une telle proposition de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée dans les meilleurs délais. 5. Les mesures prises en application du présent article sont sans préjudice des obligations de la Communauté découlant de tout accord international régissant l'accès aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures et leur exercice. Article 9
Chaque État membre publie et communique à la Commission un rapport annuel qui comporte des informations sur les aires géographiques qui ont été ouvertes à la prospection, l'exploration et l'exploitation, sur les autorisations octroyées, sur les entités titulaires de ces autorisations et leur composition, ainsi que sur les réserves estimées situées sur son territoire. La présente disposition ne comporte pas pour les États membres l'obligation de publier des informations présentant un caractère confidentiel du point de vue commercial. Article 10
Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er mai 1995, la liste des autorités compétentes. Les États membres lui notifient sans délai tout changement ultérieur. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des autorités compétentes et les changements qui y sont apportés. Article 11
La présente directive s'applique aux autorisations octroyées à partir de la date fixée à l'article 14. Article 12
À l'article 3 de la directive 90/531/CEE, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Pour ce qui concerne les activités d'exploitation d'aires géographiques en vue de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz, les paragraphes 1 à 4 s'appliquent comme suit à partir de la date à laquelle l'État membre concerné s'est conformé aux dispositions de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'explorer et de produire des hydrocarbures (*): a) les conditions fixées au paragraphe 1 sont censées être remplies à partir de cette date, sans préjudice du paragraphe 3; b) à partir de cette date, l'État membre visé au paragraphe 4 n'est tenu de communiquer que les dispositions relatives au respect des conditions visées aux paragraphes 2 et 3. (*) JO n° L 164 du 30. 6. 1994, p. 3.» Article 13
Les articles 3 et 5 ne s'appliquent pas aux nouvelles autorisations accordées par le Danemark avant le 31 décembre 2012 pour les aires dont l'autorisation, octroyée le 8 juillet 1962, vient à expiration le 8 juillet 2012. Les nouvelles autorisations sont octroyées sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Dès lors, le présent article ne crée aucun précédent pour les États membres. Article 14
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au 1er juillet 1995. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 15
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994. Par le Parlement européen Le président E. KLEPSCH Par le Conseil Le président C. SIMITIS (1) JO n° C 139 du 2. 6. 1992, p. 12. (2) JO n° C 19 du 25. 1. 1993, p. 128. (3) Avis du Parlement européen du 18 novembre 1992 (JO n° C 337 du 21. 12. 1992, p. 145). Position commune du Conseil du 22 décembre 1993 (JO n° C 101 du 9. 4. 1994, p. 14) et décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO n° C 241 du 25. 9. 1986, p. 1. (1) JO n° L 297 du 29. 10. 1990, p. 1. (2) JO n° L 199 du 9. 8. 1993, p. 84.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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