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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394L0008

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.10 - Droit des sociétés ]


Actes modifiés:
378L0660 (Modification)

394L0008
Directive 94/8/CE du Conseil du 21 mars 1994 modifiant la directive 78/660/CEE en ce qui concerne la révision des montants exprimés en écus
Journal officiel n° L 082 du 25/03/1994 p. 0033 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 121
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 17 Tome 1 p. 121
CONSLEG - 78L0660 - 01/01/1995 - 54 p.




Texte:

DIRECTIVE 94/8/CE DU CONSEIL du 21 mars 1994 modifiant la directive 78/660/CEE en ce qui concerne la révision des montants exprimés en écus
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1), et notamment son article 53 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les articles 11 et 27 de la directive 78/660/CEE et, par voie de référence, l'article 6 de la directive 83/349/CEE (2) et les articles 20 et 21 de la directive 84/253/CEE (3) contiennent des limites chiffrées exprimées en écus pour le total du bilan et pour le montant net du chiffre d'affaires, à l'intérieur desquelles les États membres peuvent accorder certaines dérogations auxdites directives;
considérant que, conformément à l'article 53 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE, le Conseil procède, sur proposition de la Commission, tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants exprimés en écus de ladite directive, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté;
considérant que, par les directives 84/569/CEE (4) et 90/604/CEE (5), le Conseil a, conformément à l'article 53 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE, procédé à deux révisions desdits montants;
considérant que la troisième période quinquennale a pris fin le 24 juillet 1993 et qu'un réexamen de ces montants est justifié;
considérant que, mesuré en termes constants, l'écu a perdu, durant les cinq dernières années, une partie de sa valeur; que, pour cette raison et compte tenu de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté, une augmentation de ces montants est nécessaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. L'article 11 de la directive 78/660/CEE est modifié comme suit:
- au premier tiret: les termes « total du bilan: 2 000 000 d'écus » sont remplacés par les termes « total du bilan: 2 500 000 écus »,
- au second tiret: les termes « montant net du chiffre d'affaires: 4 000 000 d'écus » sont remplacés par les termes « montant net du chiffre d'affaires: 5 000 000 d'écus ».
2. L'article 27 de la directive 78/660/CEE est modifié comme suit:
- au premier tiret: les termes « total du bilan: 8 000 000 d'écus » sont remplacés par les termes « total du bilan: 10 000 000 d'écus »,
- au second tiret: les termes « montant net du chiffre d'affaires: 16 000 000 d'écus » sont remplacés par les termes « montant net du chiffre d'affaires: 20 000 000 d'écus ».
3. La révision des montants en écus figurant aux paragraphes 1 et 2 constitue la troisième révision quinquennale prévue à l'article 53 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE.

Article 2
La contre-valeur de l'écu en monnaie nationale est celle qui est applicable le 21 mars 1994 conformément à la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3
1. Les États membres qui entendent se prévaloir de la faculté que leur laissent les articles 11 et 27 de la directive 78/660/CEE, tels que modifiés par la présente directive, mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive à un moment quelconque à compter de sa publication. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent de telles dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités d'une telle référence sont fixées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 1994.
Par le Conseil
Le président
Y. PAPANTONIOU

(1) JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60).
(2) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1.
(3) JO no L 126 du 12. 5. 1984, p. 20.
(4) JO no L 314 du 4. 12. 1984, p. 28.
(5) JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 57.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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