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Législation communautaire en vigueur
Document 394H0313
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
[ 11.20 - Coopération politique européenne ]
394H0313
94/313/CE: Recommandation du Conseil, du 30 mai 1994, relative à la suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti
Journal officiel n° L 139 du 02/06/1994 p. 0007 - 0007
Texte:
RECOMMANDATION DU CONSEIL du 30 mai 1994 relative à la suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti (94/313/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 73 G, vu la décision 94/315/PESC du Conseil, du 30 mai 1994, relative à la position commune définie sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant la réduction des relations économiques avec Haïti (1), vu la proposition de la Commission, RECOMMANDE: 1. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement et se concertent sur les mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre de l'article 1er paragraphe 2 de la décision no 94/315/PESC et échangent toutes les informations pertinentes ayant trait à la mise en oeuvre de la présents recommandation. 2. Par fonds et ressources financières visés au paragraphe 4 de la résolution 917 (1994) du Conseil de sécurité des Nations unies, il convient d'entendre les avoirs et ressources quelle qu'en soit la nature ou l'origine, à savoir, sans que cette énumération soit limitative, le numéraire, les liquidités, les créances, les garanties et crédits documentaires, les ressources tirées ou provenant de biens immobiliers, d'investissements, d'actions, d'obligations ou d'autres titres, ainsi que l'or et les autres métaux précieux. 3. Les États membres font en sorte que, sous réserve de l'octroi d'une autorisation de leurs autorités compétentes, les mesures qu'ils prennent ne s'appliquent pas aux; a) exceptions sollicitées par le président Aristide et le premier ministre en exercice, M. Malval; b) paiements des intérêts ou de rémunérations similaires dus sur les avoirs et ressources financières visés au point 2, à condition qu'ils soient effectués dans la Communauté et à des personnes ou organismes y ayant directement vocation; c) prélèvements opérés sur des comptes en liaison avec le maintien de dépôts ou avec d'autres services financiers liés à ces comptes. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994. Par le Conseil Le président G. MORAITIS (1) Voir page 10 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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