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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394H0284

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


394H0284
94/284/CE: Recommandation de la Commission, du 19 avril 1994, concernant le statut juridique de l'écu et des contrats libellés en écus dans la perspective de l'instauration de la monnaie unique européenne
Journal officiel n° L 121 du 12/05/1994 p. 0043 - 0044



Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 19 avril 1994 concernant le statut juridique de l'écu et des contrats libellés en écus dans la perspective de l'instauration de la monnaie unique européenne (94/284/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155 deuxième tiret,
considérant que la formulation de la présente recommandation est conforme aux objectifs énoncés dans le livre blanc de la Commission Lever les obstacles juridiques à l'usage de l'écu (1), dont les principales orientations ont été examinées et approuvées par le Parlement européen (2) et par le Comité économique et social (3);
considérant que le traité instituant la Communauté européenne dispose à l'article 109 G que la composition en monnaies du panier de l'écu reste inchangée et que, dès le début de la troisième phase, la valeur de l'écu est irrévocablement fixée, conformément à l'article 109 L paragraphe 4; que, en vertu de l'article 109 L paragraphe 4, le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres participant à la troisième phase, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, arrête les taux de conversion des monnaies des États membres participant à la troisième phase, au début de laquelle l'écu deviendra une monnaie à part entière;
considérant que l'article 109 L paragraphe 4 précise, en outre, que la décision concernant les taux de conversion ne modifie pas en soi la valeur externe de l'écu; que cela signifie qu'un écu, dans sa composition actuelle de panier de monnaies, sera échangé à parité, en temps voulu et conformément aux procédures décrites dans le traité, contre un écu dans sa nouvelle composition de monnaie à part entière (règle de la continuité nominale);
considérant que dans la deuxième phase de l'union économique et monétaire, le développement des principes d'uniformité de traitement des obligations libellées en écus dépend de la volonté des États membres d'accorder à l'écu un traitement juridique similaire dans leurs systèmes juridiques nationaux;
considérant que l'article 105 paragraphe 1 du traité fait de la stabilité des prix l'objectif principal de l'action du système européen de banques centrales; que l'objectif de la stabilité des prix implique l'application, dans le système juridique de l'Union européenne, du principe nominaliste, tel que prévu par l'article 109 L paragraphe 4 du traité, et bien connu dans les États membres et qui est un principe général de leur droit monétaire; que le traité instituant la Communauté européenne est un point de départ pour l'élaboration des premiers principes du droit monétaire européen;
considérant que la Commission européenne a déjà indiqué dans son livre blanc Lever les obstacles juridiques à l'usage de l'écu que, pour créer les principes du droit monétaire européen, les États membres devraient au minimum accorder à l'écu le statut juridique de devise étrangère; que ledit livre blanc invite chaque État membre à veiller à ce que, dans son propre système juridique, le traitement appliqué à l'écu ne soit pas moins favorable que celui des monnaies des autres États membres, que cela n'implique pas que l'écu acquière le statut de « monnaie parallèle », ce qui n'est pas prévu dans le traité sur l'Union européenne et qui a été rejeté par les États membres pendant les négociations,
RECOMMANDE:
A.
TITRE PREMIER LEVER LES OBSTACLES JURIDIQUES À L'USAGE DE L'ÉCU 1. que les États membres veillent à ce que leur législation accorde à l'écu le statut juridique de devise étrangère;
2. que les États membres veillent à ce que leurs systèmes juridiques n'établissent pas de discrimination à l'encontre de l'écu par rapport aux autres monnaies ayant le même statut juridique;

TITRE 2 PROTECTION JURIDIQUE DE L'ÉCU 3. que les États membres accordent à l'écu une protection juridique adéquate;

TITRE 3 CONTINUITÉ DES CONTRATS LIBELLÉS EN ÉCUS 4. que toutes les parties à des contrats libellés en écus ou autres dénominations similaires ou se référant à l'écu ou à d'autres dénominations similaires respectent les dispositions contenues dans l'annexe de la présente recommandation;
5. que, en cas de doute, toute référence à l'écu figurant dans les contrats vise l'écu tel que le définit la législation communautaire.
B. Les États membres sont invités à communiquer à la Commission, dans les douze mois de la notification de la présente recommandation, le texte des principales dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils adoptent en application de la présente recommandation, ainsi que les autres modifications apportées dans ce domaine.
C. La présente recommandation est adressée aux États membres. Son titre 3 est également adressé aux parties qui ont contracté ou contractent une quelconque obligation juridique libellée en écus.
Fait à Bruxelles, le 19 avril 1994.
Par la Commission
Henning CHRISTOPHERSEN
Vice-président

(1) Document SEC(92) 2472 final.
(2) Résolution A3-0296/93, du 27 octobre 1993, sur la levée des obstacles juridiques à l'usage de l'écu.
(3) CES 236/94.


ANNEXE
1. La présente annexe s'applique à toutes les parties à des contrats libellés en écus ou se référant à l'écu, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales.
2. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
- « écu »: unité monétaire européenne à laquelle se réfère l'article 109 G du traité instituant la Communauté européenne, tant dans sa composition actuelle de panier de monnaies que dans sa future définition d'unité monétaire abstraite,
- « autres dénominations similaires »: ecu, Ecu, ECU, E.C.U., ainsi que tout autre terme utilisé pour désigner l'écu en tant qu'unité de compte des Communautés européennes ou numéraire du mécanisme de change,
- « écu-panier »: l'écu dans sa composition actuelle de panier de monnaies,
- « écu-monnaie unique »: l'écu dans sa future composition d'unité monétaire abstraite.
3. Dans tous les contrats libellés en écus ou autres dénominations similaires ou se référant à l'écu ou à d'autres dénominations similaires, les parties contractantes entendent se référer à l'écu tel qu'il est défini à l'article 109 G du traité instituant la Communauté européenne.
4. En temps voulu et conformément aux procédures décrites à l'article 109 G et à l'article 109 L paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne, toute obligation de verser une somme en écu-panier sera convertie en une obligation de verser la même somme en écu-monnaie unique.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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