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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394E0779

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
[ 11.10 - Généralités ]


394E0779
94/779/PESC: Position commune, du 28 novembre 1994, définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant les objectifs et les priorités de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine
Journal officiel n° L 313 du 06/12/1994 p. 0001 - 0002



Texte:

POSITION COMMUNE du 28 novembre 1994 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant les objectifs et les priorités de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine (94/779/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,
rappelant que la Commission est pleinement associée aux travaux concernant la présente position commune, comme le prévoit l'article J.9 du traité susmentionné;
relevant que conformément à l'article C, le Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer la cohérence de l'ensemble de l'action extérieure de l'Union européenne, chacun selon ses compétences;
tenant compte des mesures et programmes mis en place par la Communauté à l'égard de l'Ukraine;
se référant aux conclusions du Conseil du 4 et 31 octobre 1994,
DÉCIDE:
A. L'Union européenne poursuit les objectifs et priorités suivants dans ses relations avec l'Ukraine:
1. Établir des relations politiques fortes avec l'Ukraine et accroître la coopération entre l'Ukraine et l'Union européenne. L'Union européenne continuera d'apporter son soutien à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine.
2. Soutenir le développement démocratique de l'Ukraine par des conseils en matière de législation et une assistance pratique pour la création d'institutions démocractiques, ainsi que par des contacts à différents niveaux entre fonctionnaires, parlementaires et organisations non gouvernementales ukrainiens et européens.
3. Soutenir le processus de stabilisation et de réformes économiques sur la base de l'accord avec le Fonds monétaire international (FMI) et de l'aide fournie pas les institutions financières internationales, étant donné que la création d'une économie de marché constitue un préalable pour le développement économique et permettrait de renforcer la stabilité politique et sociale. À cet égard, il importe que l'accord de partenariat et de coopération entre en vigueur rapidement.
Soutenir l'intégration de l'Ukraine dans l'ordre économique mondial.
4. Poursuivre l'assistance au processus de désarmement nucléaire, tout en attachant, dans le cadre de la coopération avec l'Ukraine, la plus grande importance à ce que ce pays s'acquitte des obligations qui lui incombent en ce qui concerne le désarmement nucléaire et adhère le plus tôt possible au traité de non-prolifération en tant qu'État non doté d'armes nucléaires, ce qui ouvrirait la voie à l'application intégrale des accords Start I et Start II, et en se félicitant des progrès accomplis jusqu'à présent en matière de désarmement nucléaire.
Favoriser la coopération de l'Ukraine en tant que pays voisin dans le cadre du Pacte de stabilité, appuyer son adhésion au COCONA en tant que membre actif et la mise en place rapide d'un programme de partenariat pour la paix et encourager l'établissement d'un dialogue et d'une coopération avec l'Union de l'Europe occidentale (UEO).
Soutenir également les efforts déployés par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) pour aider à mettre fin aux tensions en Crimée, dans le contexte de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Favoriser des relations de bon voisinage entre l'Ukraine et ses voisins.
5. Promouvoir la mise en oeuvre rapide du plan d'action de l'Union européenne et du Groupe des Sept concernant la sécurité nucléaire et la réforme du secteur de l'énergie, qui aurait notamment pour effet la fermeture de Tchernobyl.
B. Les États membres veillent à ce que leur politique nationale soit conforme à la présente position commune.
LE CONSEIL NOTE que la Commission orientera son action vers la réalisation des objectifs et des priorités de la présente position commune par des mesures communautaires appropriées.
LE CONSEIL PRENDRA les mesures nécessaires pour favoriser la réalisation des objectifs et priorités susmentionnés, le cas échéant sur la base de propositions de la Commission.
C. La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1994.
Par le Conseil
Le président
K. KINKEL

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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