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Législation communautaire en vigueur
Document 394D1074
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
394D1074
94/1074/CE: Décision de la Commission, du 5 décembre 1994, concernant un projet d'aide de l'Allemagne en faveur de Textilwerke Deggendorf GmbH, Thuringe (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 386 du 31/12/1994 p. 0013 - 0017
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 décembre 1994 concernant un projet d'aide de l'Allemagne en faveur de Textilwerke Deggendorf GmbH, Thuringe (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/1074/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa, vu l'accord instituant l'Espace économique européen, et notamment son article 62 paragraphe 1 point a), après avoir, conformément aux articles susmentionnés, mis les parties intéressées en demeure de lui présenter leurs observations, considérant ce qui suit: I Par lettre datée du 4 décembre 1992, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité CE et au code des aides au secteur des fibres synthétiques 1991-1992 tel qu'il était en vigueur à cette date (1), l'Allemagne a notifié à la Commission un projet visant à octroyer une aide à Textilwerke Deggendorf GmbH (ci-après dénommée «TDG»), pour soutenir des investissements d'un montant total de 112 millions de marks allemands (58 millions d'écus) en bâtiments, sur le site de l'usine récemment acquise par TDG à Leinefelde, Thuringe, et en équipements destinés à la transformation de fibres discontinues de polyamide et de polyesters en fil simple contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides. Le fil simple serait vendu notamment aux fabricants de tapis. Le projet d'aide comprend une subvention de 23 460 000 marks allemands (12,15 millions d'écus) en application du régime intitulé tâche d'intérêt commun «Amélioration de la structure économique régionale», une déduction fiscale pour investissements de 6 696 000 marks allemands (3,45 millions d'écus) en application de la loi relative aux primes à l'investissement et une bonification d'intérêt sur un prêt de 14 652 000 marks allemands (7,60 millions d'écus) de la Kreditanstalt fuer Wiederaufbau. La Commission a décidé le 24 mars 1993 d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard de ce projet d'aide. En prenant cette décision, la Commission a considéré que les informations fournies par l'Allemagne ne permettaient pas d'établir si, à certains égards, les investissements devant bénéficier des aides proposées relevaient du champ d'application du code des aides au secteur des fibres synthétiques ou de l'encadrement sur le plan communautaire des aides à l'industrie textile. Étant donné cette incertitude, le projet d'aide à TDG paraissait susceptible de fausser le jeu de la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres et d'être, par conséquent, incompatible avec le marché commun. La Commission a également noté que l'aide proposée était susceptible de bénéficier indirectement à TDG, en tant que propriétaire de l'usine de Leinefelde. Dans sa décision 86/509/CEE (2), la Commission avait estimé que les aides, dont une subvention de 6 120 000 marks allemands et une bonification d'intérêt sur un prêt de 11 millions de marks allemands, accordées par l'Allemagne à TDG entre 1981 et 1983 étaient illégales et incompatibles avec le marché commun et elle en avait exigé le recouvrement par l'Allemagne. Jusqu'à la restitution des aides, la compétitivité de TDG continuerait d'être renforcée artificiellement. C'est pourquoi, dans sa décision 91/391/CEE (3) et sa décision 92/330/CEE (4) concernant deux projets allemands visant à octroyer des aides à TDG, la Commission a estimé que les aides étaient compatibles avec le marché commun mais elle a ordonné à l'Allemagne d'en suspendre le paiement jusqu'à restitution des aides ayant fait l'objet de la décision 86/509/CEE. L'Allemagne a formé un recours en annulation de la décision 91/391/CEE devant la Cour de justice et TDG a formé un recours contre cette décision et la décision 92/330/CEE, de sorte que ni l'une ni l'autre de ces décisions ne sont encore définitives. En engageant la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard du dernier projet visant à octroyer des aides à TDG, la Commission a déclaré que, même si elle devait décider par la suite que ces aides sont compatibles avec le marché commun, elle ordonnerait à l'Allemagne d'en suspendre partiellement le paiement jusqu'à ce que les aides illégales et incompatibles octroyées auparavant aient été restitutées; le versement du solde des aides serait autorisé. Le montant des aides dont le paiement serait suspendu correspondrait au solde du montant total des aides à récupérer par les autorités allemandes conformément à la décision 86/509/CEE, moins le montant total des aides autorisées par les décisions 91/391/CEE et 92/330/CEE mais dont le versement a été suspendu en attendant le recouvrement des aides antérieures. Par lettre datée du 7 avril 1993, la Commission a informé l'Allemagne qu'elle avait engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'égard du projet visant à octroyer des aides à TDG. Les autres États membres et les autres parties intéressées ont été informées par publication de la lettre au Journal officiel des Communautés européennes (1). II L'Allemagne a présenté les observations suivantes par lettres datées du 7 juin 1993, du 7 décembre 1993 et du 23 juin 1994, et lors d'une réunion avec la Commission le 7 juillet 1993. Le projet d'aide aux investissements dans l'usine de Leinefelde n'aurait aucun effet sur la production de fibres synthétiques de TDG; les fibres discontinues nécessaires seraient fournies par des tiers et non par TDG, qui ne produit que du fil continu industriel et textile de polyesters et de polyamide. L'usine de Leinefelde n'a jamais produit de fibres synthétiques. En outre, du fait de l'aide proposée et de l'acquisition par TDG de l'usine de Leinefelde, la capacité de filage annuelle de l'usine serait réduite de 23 000 à 7 000 tonnes. De plus, Leinefelde Textilwerke GmbH, producteur textile également établi en Thuringe, n'avait aucune relation d'affaires avec l'usine de Leinefelde de TDG. L'investissement créerait soixante-dix emplois la première année, quatre-vingt la deuxième année et cinquante la troisième année, ce qui donnerait un effectif total permanent de 200 salariés, dont 60 % de femmes. Entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, le nombre total de personnes employées dans le secteur textile dans le Land de Thuringe était tombé de 25 540 à 3 739, soit une baisse d'environ 85 %. Le taux de chômage à Leinefelde étant actuellement de plus de 42 %, la création de 200 emplois serait par conséquent très bénéfique pour la région. Selon l'Allemagne, la Commission ne pouvait pas tenir compte du fait que des aides illégales et incompatibles accordées à TDG n'avaient pas encore été recouvrées conformément à la décision 86/509/CEE. En vertu du traité, la Commission n'aurait que le pouvoir de décider si des aides sont ou non compatibles avec le marché commun, mais elle ne pourrait ordonner à un État membre de suspendre un paiement en attendant l'exécution d'une décision antérieure, en particulier dans des cas tels que celui-ci, où une action visant à recouvrer les aides en question est pendante devant des tribunaux nationaux, TDG faisant valoir, en l'occurrence, que l'obligation de restituer les aides est incompatible avec le principe de la protection de la confiance légitime. L'Allemagne a également fait observer qu'elle avait exprimé un point de vue similaire dans le cadre de son recours en annulation de la décision 91/391/CEE. III Dans leurs observations faites dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, le comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS), la Apparel, Knitwear & Textiles Alliance (AKTA) et le gouvernement britannique ont soutenu la décision de la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 à l'égard du dernier projet d'octroi d'aides à TDG et ont exprimé leur préoccupation au sujet du fait que les aides illégales et incompatibles accordées à TDG entre 1981 et 1983 n'avaient pas été récupérées. L'AKTA a suggéré que, si la Commission décidait que l'aide proposée était compatible avec le marché commun, elle devrait ordonner que le paiement de toute nouvelle aide soit suspendu jusqu'à ce que soit exécutée la décision 86/509/CEE. Le CIRFS a partagé ce point de vue et a suggéré que la Commission ordonne à l'Allemagne de demander des intérêts pour le montant des aides à restituer par TDG. Les observations faites dans le cadre de la procédure ont été communiquées à l'Allemagne. IV La procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité a été engagée à l'égard d'un projet d'octroi d'aides à TDG sous trois formes différentes (2), représentant un équivalent-subvention net total de 17,88 %: - une subvention de 23 460 000 marks allemands dans le cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration de la structure économique régionale», pour laquelle le vingt-deuxième plan-cadre a été autorisé récemment par la Commission (3) (équivalent-subvention net de 13,64 %), - une déduction fiscale pour investissements d'un montant maximal de 6 696 000 marks allemands en application de la loi relative aux primes à l'investissement autorisée par la Commission (1) (équivalent-subvention net de 3,89 %), - une bonification d'intérêt de 1,38 % sur un prêt de dix ans de 14 652 000 marks allemands consenti par la Kreditanstalt fuer Wiederaufbau au taux de 7,75 %, avec un délai de grâce de deux ans (équivalent-subvention net de 0,35 %). Les mesures proposées constituent une aide au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE, car elles permettraient à la société de réaliser l'investissement sans en supporter le coût total. Les aides proposées ont été dûment notifiées à la Commission conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité et au code des aides au secteur des fibres synthétiques 1991-1992. La Commission a ainsi été en mesure de formuler ses observations et d'apprécier les aides envisagées. En favorisant TDG, les aides en question renforceraient la position de ce producteur par rapport à ses concurrents, qui doivent s'adapter au changement sans aides ou moyennant des aides autorisées parce que compatibles avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE. Les aides proposées sont, par conséquent, de nature à fausser le jeu de la concurrence et à affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 de l'accord EEE. Le fil simple contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides est un produit qui fait l'objet d'échanges entre États membres et à l'intérieur de l'Espace économique européen (environ 19 000 tonnes en 1992, dernière année pour laquelle des données sont disponibles), de sorte qu'il existe une concurrence entre fabricants européens et leurs produits. Ainsi, en favorisant TDG, les aides en question renforceraient sa position vis-à-vis des autres producteurs, qui doivent s'adapter au changement sans aides ou moyennant des aides autorisées parce que compatibles avec le marché commun et, depuis le 1er janvier 1994, avec le fonctionnement de l'accord EEE. Les aides envisagées sont, par conséquent, de nature à fausser le jeu de la concurrence et à affecter les échanges entre États membres au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 de l'accord EEE. L'Allemagne n'a pas soutenu par une argumentation détaillée son opinion selon laquelle l'article 92 paragraphe 2 point c) du traité était applicable à l'aide proposée. En l'absence de tels arguments, il ne semble pas y avoir suffisamment d'éléments prouvant que les mesures spécifiques en question sont nécessaires, en plus des régimes d'aides autorisés par la Commission en application de l'article 92 paragraphe 3 du traité, pour compenser les handicaps économiques résultant de la division de l'Allemagne. L'article 92 paragraphe 2 point c) n'est par conséquent pas applicable. L'exception prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité concerne les aides destinées à promouvoir le développement économique de certaines régions. Le Land de Thuringe fait partie des régions admises à bénéficier d'aides dans le cadre de l'objectif 1 des Fonds structurels et, compte tenu de sa situation socio-économique (produit intérieur brut par habitant/standard de pouvoir d'achat nettement inférieur à 75 % de la moyenne communautaire), il figure parmi les régions admises à bénéficier d'aides régionales en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité. Toutefois, les conséquences sectorielles des aides régionales à l'industrie des fibres synthétiques et à l'industrie textile doivent être surveillées même dans les régions les moins développées de la Communauté. Depuis 1977, les conditions auxquelles des aides peuvent être accordées à l'industrie des fibres synthétiques sont régies par un code dont les dispositions et le champ d'application sont révisés périodiquement et l'ont été pour la dernière fois en 1992 (2). En l'occurrence, le projet d'aide à TDG, producteur de fibres synthétiques, doit être apprécié au regard de la version actuelle du code, qui est en vigueur depuis le 31 décembre 1992. Sous sa forme actuelle, le code impose la notification de tout projet tendant à octroyer des aides, sous quelque forme que ce soit, aux producteurs de fibres synthétiques dans le but de soutenir cette activité. Il énonce les critères au regard desquels la Commission examine les projets d'aides aux investissements réalisés par des entreprises relevant du champ d'application du code. L'une des conditions requises est une réduction significative des capacités de production du bénéficiaire potentiel d'aides aux investissements; le code spécifie en outre que les entreprises doivent financer par leurs moyens propres tout investissement visant à augmenter ou à maintenir les capacités qu'elles estimeraient nécessaires pour adapter leur production aux tendances du marché et à l'évolution technologique. En l'espèce, il n'y aurait aucun lien entre les projets d'investissement aidés et la production de fibres synthétiques par TDG. Les aides proposées ne relèvent donc pas du champ d'application de l'encadrement applicable aux aides au secteur des fibres synthétiques. Les conditions auxquelles des aides peuvent être accordées à l'industrie textile sont spécifiées dans l'encadrement communautaire des aides à l'industrie textile. Comme les aides proposées soutiendraient des investissements dans des capacités de filage textile, elles doivent être évaluées au regard de l'encadrement, qui dispose, entre autres, que toute aide nationale spécifique visant la création de capacités nouvelles dans certaines branches du textile et de la confection, dans lesquelles existe déjà une surcapacité structurelle ou une stagnation persistante du marché, doit être évitée et que des aides ne peuvent être autorisées lorsque leur octroi conduirait à des augmentations de capacité. En l'espèce, les aides proposées conduiraient à une réduction de la capacité de filage textile à l'usine de Leinefelde. Elles sont par conséquent conformes à l'encadrement communautaire des aides à l'industrie textile. En conséquence, les aides proposées sont compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité, dans la mesure où elles sont octroyées conformément aux régimes d'aides dont elles relèvent. Elles sont également compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE. V Toutefois, comme la Cour de justice (1), lorsque la Commission examine la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure ainsi que les obligations que cette décision précédente a pu imposer à un État membre. C'est pourquoi, dans son appréciation du projet d'aide à TDG, la Commission doit tenir compte de la décision 86/509/CEE, qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice et qui est devenue définitive. En outre, la Commission doit également tenir compte des décisions 91/391/CEE et 92/330/CEE; l'Allemagne a formé un recours en annulation de la décision 91/391/CEE devant la Cour de justice et TDG a formé un recours contre les deux décisions, de sorte que ni l'une ni l'autre n'est encore définitive. Bien que l'Allemagne ait entamé une action devant les juridictions nationales afin de récupérer les aides illégales et incompatibles avec le marché commun octroyées à TDG entre 1981 et 1983, comme l'y obligeait la décision 86/509/CEE, ces aides n'ont pas encore été récupérées. Selon les calculs de la Commission, le montant total à récupérer, tel qu'il s'établit au 30 juin 1994, sans tenir compte des intérêts liés au retard de recouvrement de la bonification d'intérêt s'élève à 11 601 000 marks allemands. La compétitivité de TDG continuera d'être renforcée artificiellement, affectant les échanges à l'intérieur de l'Espace économique européen dans une mesure contraire à l'intérêt commun, jusqu'à ce que l'Allemagne recouvre les aides illégales et incompatibles avec le marché commun qui ont été octroyées. Pour cette raison, bien que les aides proposées en l'espèce soient compatibles avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE, elles ne doivent pas être payées intégralement tant que l'Allemagne n'aura pas récupéré les aides faisant l'objet de la décision 86/509/CEE. Cette situation est directement imputable au comportement négligent de l'Allemagne et de TDG, qui ont agi en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Dans sa lettre datée du 7 avril 1993, la Commission faisait état de la double distorsion de la concurrence qui résulte du non-recouvrement des aides faisant l'objet de la décision 86/509/CEE. L'opinion de l'Allemagne selon laquelle la Commission n'a pas le droit de tenir compte des décisions antérieures concernant TDG ne peut être retenue et elle est en contradiction avec l'arrêt de la Cour de justice auquel il est fait référence plus haut et avec d'autres arrêts similaires. En conséquence, compte tenu des décisions 86/509/CEE, 91/391/CEE et 92/330/CEE relatives à d'autres projets d'aide à TDG, l'obligation doit être imposée de suspendre le paiement d'une partie des aides jusqu'à ce que les aides illégales et incompatibles avec le marché commun octroyées précédemment aient été récupérées conformément à la décision 86/509/CEE, mais le paiement du solde des aides doit être autorisé. La suspension du paiement d'une partie des aides projetées est d'autant plus nécessaire que la Commission ne dispose d'aucun autre moyen coercitif pour accélérer ou imposer l'exécution de sa décision 86/509/CEE. La Commission a calculé que le montant des aides dont le paiement doit être suspendu est de 5 160 700 marks allemands (2,65 millions d'écus). Il s'agit du solde du montant total des aides à récupérer par l'Allemagne conformément à la décision 86/509/CEE, évalué par la Commission à 11 601 000 marks allemands au 30 juin 1994, moins le montant total des aides autorisées par les décisions 91/391/CEE et 92/330/CEE, mais dont le paiement a été suspendu en attendant la restitution des aides antérieures, qui d'après le calcul de la Commission s'élève respectivement à 6 005 300 marks allemands et à 435 000 marks allemands. Compte tenu de ces considérations, la totalité des aides que l'Allemagne projette d'accorder à TDG sont compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité ainsi qu'avec l'accord EEE. Toutefois, le paiement d'une partie des aides, s'élevant à 5 160 700 marks allemands, doit être suspendu jusqu'à ce que l'Allemagne ait récupéré les aides illégales et incompatibles octroyées à TDG entre 1981 et 1983, comme la décision 86/509/CEE lui en impose l'obligation. L'obligation imposée à l'Allemagne par la présente décision de suspendre le paiement d'une partie des aides projetées n'est pas incompatible avec les conditions suspensives contenues dans les décisions 91/391/CEE et 92/330/CEE. En premier lieu, l'objectif visé par l'obligation de suspension est le même dans chacune de ces décisions, à savoir persuader l'Allemagne et TDG de se conformer à la décision 86/509/CEE et provoquer la restitution des aides illégales et incompatibles payées à TDG entre 1981 et 1983. En second lieu, les clauses suspensives contenues dans chacune des décisions cesseront simultanément de produire leurs effets une fois que les aides auront été restituées. En troisième lieu, le montant total des aides suspendues en vertu de la présente décision et des décisions 91/391/CEE et 92/330/CEE équivaut au montant total des aides à récupérer par les autorités allemandes conformément à la décision 86/509/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les aides que l'Allemagne projette d'accorder à Textilwerke Deggendorf GmbH sous la forme d'une subvention de 23 460 000 marks allemands dans le cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration de la structure économique régionale», d'une déduction fiscale pour investissements d'un montant maximal de 6 696 000 marks allemands en application de la loi relative aux primes à l'investissement et d'une bonification d'intérêt sur un prêt de dix ans de 14 652 000 marks allemands consenti par la Kreditanstalt fuer Wiederaufbau avec un délai de grâce de deux ans au taux de 7,75 %, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité et avec le fonctionnement de l'accord EEE. Article 2 L'Allemagne est tenue de suspendre le paiement d'une partie des aides visées à l'article 1er de la présente décision, à hauteur de 5 160 700 marks allemands, jusqu'à ce qu'elle ait procédé au recouvrement des aides illégales et incompatibles avec le marché commun accordées à Textilwerke Deggendorf GmbH entre 1981 et 1983, qui sont visées à l'article 1er de la décision 86/509/CEE. Article 3 L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer. Article 4 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1994. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission (1) JO n° C 179 du 16. 7. 1992, p. 3. (2) JO n° L 300 du 24. 10. 1986, p. 34. (3) JO n° L 215 du 2. 8. 1991, p. 16. (4) JO n° L 183 du 3. 7. 1992, p. 36. (1) JO n° C 172 du 23. 6. 1993, p. 2. (2) En raison d'une erreur administrative, les chiffres indiqués dans la communication concernant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité étaient erronés. (3) JO n° C 74 du 12. 3. 1994, p. 5. (1) JO n° C 71 du 13. 3. 1993, p. 4. (2) JO n° C 346 du 30. 12. 1992, p. 2. (1) Arrêt du 3. 12. 1991 dans l'affaire C-261/89, Recueil 1991, p. I-4437, République italienne contre Commission.
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Document livré le: 11/03/1999
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