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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D1022

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]


394D1022
94/1022/CE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1994, portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région du Thanet concernée par l'objectif nº 2 au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 382 du 31/12/1994 p. 0072 - 0074



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1994 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région du Thanet concernée par l'objectif n° 2 au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (94/1022/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 (2), et notamment son article 10 paragraphe 1 dernier alinéa,
après consultation du comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions et du comité au titre de l'article 124 du traité,
considérant que la procédure de programmation des interventions structurelles relevant de l'objectif n° 2 est définie aux paragraphes 8 à 10 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 (4); que, toutefois, l'article 5 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88 prévoit, afin de simplifier et d'accélérer les procédures de programmation, que les États membres peuvent soumettre dans un document unique de programmation les informations requises au titre du plan de reconversion régionale et sociale prévu à l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 2052/88 et les informations requises au titre de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88, et que l'article 10 paragraphe 1 dernier alinéa du même règlement prévoit que la Commission arrête, dans ce cas, une décision unique portant sur un document unique et comprenant à la fois des éléments visés à l'article 8 paragraphe 3 et le concours des Fonds visé à l'article 14 paragraphe 3 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88;
considérant que la Commission a établi, par sa décision 94/169/CE (5), une première liste des zones industrielles en déclin concernées par l'objectif n° 2 pour la période de 1994 à 1996;
considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a présenté à la Commission, le 18 avril 1994, le document unique de programmation visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 pour la région du Thanet; que ce document comprend les éléments visés à l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 2052/88 et à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88; que les dépenses encourues en vertu de ce document unique de programmation sont éligibles, conformément à l'article 33 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88, à partir du 1er janvier 1994;
considérant que le document unique de programmation présenté par cet État membre comporte, entre autres, la description des axes prioritaires principaux choisis, les demandes de concours du Fonds européen de développement régional (Feder) et du Fonds social européen (FSE) ainsi que des indications sur l'utilisation des ressources de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers, envisagés pour la réalisation du document unique de programmation;
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4253/88, la Commission est appelée à assurer, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention de la BEI et des autres instruments financiers, y compris celles de la CECA et des autres actions à finalité structurelle;
considérant que la BEI a été associée à l'élaboration du document unique de programmation conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88, applicables par analogie à l'établissement du document unique de programmation; qu'elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce document conformément aux dispositions statutaires qui la régissent; que, toutefois, il n'a pas été possible, à ce stade, d'évaluer avec précision les montants de prêts communautaires correspondant aux besoins de financement;
considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/94 (2), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagements telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2052/88; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;
considérant que le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 (4), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles le Feder peut participer;
considérant que le règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2084/93 (6), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles le FSE peut participer;
considérant que le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2052/88;
considérant que le document unique de programmation remplit les conditions et comporte les informations exigées par l'article 14 du règlement (CEE) n° 4253/88;
considérant que la présente intervention remplit les conditions de l'article 13 du règlement (CEE) n° 4253/88 et qu'il est par conséquent mis en oeuvre par le biais d'une approche intégrée, comportant le financement par plusieurs Fonds;
considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) n° 2730/94 (8), prévoit dans son article 1er que les obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice financier comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis du bénéficiaire, selon la procédure appropriée, lors de l'octroi de l'aide;
considérant que l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4253/88 prévoit, sous réserve des disponibilités budgétaires, un engagement unique lorsque le concours communautaire octroyé ne dépasse pas 40 millions d'écus pour l'ensemble de la période de programmation;
considérant que toutes les autres conditions requises pour l'octroi du concours du Feder et du FSE sont remplies,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région du Thanet, concernée par l'objectif n° 2 au Royaume-Uni pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, est approuvé.

Article 2
Le document unique de programmation contient les éléments essentiels suivants:
a) les axes prioritaires principaux retenus pour l'action conjointe, leurs objectifs spécifiques quantifiés, l'appréciation de l'impact attendu et leur cohérence avec les politiques économiques, sociales et régionales au Royaume-Uni;
les axes prioritaires principaux sont les suivants:
1) industrie et services;
2) internationalisation du Thanet;
3) ressources humaines;
b) le concours des Fonds structurels tel que défini à l'article 4;
c) les dispositions détaillées de mise en oeuvre du document unique de programmation comportant:
-les modalités de suivi et d'évaluation,
-les dispositions d'exécution financière,
-les règles de respect des politiques communautaires;
d) les modalités de vérification de l'additionnalité et une première évaluation de celle-ci;
e) les dispositions envisagées pour l'association des autorités environnementales à la mise en oeuvre du document unique de programmation;
f) la mise à disposition des moyens pour l'assistance technique nécessaire pour la préparation, la mise en oeuvre ou l'adaptation des actions concernées.

Article 3
À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours des Fonds structurels est la suivante:
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Article 4
Le concours des Fonds structurels octroyé au titre du document unique de programmation s'élève à un montant maximal de 14 millions d'écus.
Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation financière des Fonds relatifs aux différents axes prioritaires et mesures, sont précisées dans le plan de financement et dans les dispositions détaillées de mise en oeuvre qui font partie intégrante du document unique de programmation.
Le besoin de financement national prévu, soit environ 49,365 millions d'écus pour le secteur public et 5,777 millions d'écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant notamment de la CECA et de la BEI.

Article 5
1. La répartition entre les Fonds structurels du total du concours communautaire disponible est la suivante:
- Feder:11,9 millions d'écus,
- FSE:2,1 millions d'écus.
2. Les engagements budgétaires lors de l'adoption du document unique de programmation portent sur le total du concours communautaire.

Article 6
La répartition entre les Fonds structurels ainsi que les modalités d'octroi du concours pourront ultérieurement varier en fonction des adaptations décidées, dans le respect des disponibilités et des règles budgétaires, selon la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 4253/88.

Article 7
L'aide communautaire concerne les dépenses liées aux opérations couvertes par le document unique de programmation qui auront fait l'objet, dans l'État membre, de dispositions juridiquement obligatoires et pour lesquelles les moyens financiers nécessaires auront été spécifiquement engagés au plus tard le 31 décembre 1996. La date limite pour la prise en compte des dépenses de ces actions est fixée au 31 décembre 1998.

Article 8
Le document unique de programmation doit être exécuté en conformité avec les dispositions du droit communautaire et, notamment, celles des articles 6, 30, 48, 52 et 59 du traité CE et des directives communautaires portant coordination des procédures de passation de marchés.

Article 9
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1994.
Par la Commission Bruce MILLAN Membre de la Commission
(1) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.
(2) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.
(3) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.
(4) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.
(5) JO n° L 81 du 24. 3. 1994, p. 1.
(1) JO n° L 170 du 3. 7. 1990, p. 36.
(2) JO n° L 290 du 11. 11. 1994, p. 4.
(3) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 15.
(4) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 34.
(5) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 21.
(6) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 39.
(7) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.
(8) JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 7.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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