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Législation communautaire en vigueur

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Document 394D0992

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


394D0992
94/992/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1994, relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Amroh BV, PIA Hifi)
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1994 p. 0074 - 0076
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 300
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 300




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994
relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Amroh BV, PIA Hifi)
(94/992/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 (2), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE
(1) Entre mai 1992 et juillet 1993, les sociétés Amroh BV et PIA Hifi, toutes deux importatrices indépendantes ayant leur siège respectivement à Weesp (Pays-Bas) et Weiterstadt (Allemagne), ont introduit neuf demandes de remboursement des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CEE) n° 112/90 du Conseil (3) sur certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon qu'elles ont acquittés pour l'importation de mai 1992 à juin 1993 de lecteurs de disques compacts produits et exportés par la société Accuphase Laboratory. Elles ont fait valoir qu'elles avaient payé des prix à l'exportation nettement supérieurs à la valeur normale. Leurs demandes sont recevables, notamment en ce qui concerne les délais, étant donné qu'elles ont été introduites dans le délai de trois mois fixé par les dispositions de l'article 16 du règlement (CEE) n° 2423/88.
(2) Trois des demandes introduites par Amroh BV concernaient des marchandises importées de mai à juillet 1992, période déjà couverte par une autre décision de la Commission (4) relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon. Cette décision, qui accordait un remboursement jusqu'à concurrence de 16,9 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le montant du droit antidumping, devrait également s'appliquer à ces trois transactions, puisque leur prise en considération n'a aucune incidence sur la marge effective de dumping pour la période considérée.
(3) La Commission a décidé de traiter les autres demandes, portant sur des importations effectuées entre février et juin 1993, en suivant les règles relatives aux demandes récurrentes prévues au point I. 4 de l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (5). Les informations nécessaires pour examiner le bien-fondé des demandes ont été fournies pour la période allant du 21 décembre 1992 au 20 juin 1993 inclus et envoyées directement à la Commission par la socitété Accuphase Laboratory à la requête des demanderesses.
(4) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires à l'examen des demandes de remboursement.
(5) Les demanderesses ont été informées des résultats de l'examen de leurs demandes. Un délai raisonnable leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations concernant les informations ci-dessus; le cas échéant, il en a été dûment tenu compte.

II. PRODUIT CONSIDÉRÉ
(6) La définition du produit considéré est identique à celle contenue dans le règlement (CEE) n° 112/90, modifié par le règlement (CEE) n° 819/92 (6). Les produits considérés sont des lecteurs de disques compacts relevant des codes NC ex 8519 31 00, ex 8519 39 00, ex 8519 99 10, ex 8520 31 90, ex 8520 39 10, ex 8520 30 90 et ex 8527 31 91 (codes Taric: 8519 31 00*10, 8519 39 00*10, 8519 99 10*10, 8520 31 90*30, 8520 39 10*10, 8520 39 90*10 et 8527 31 91*10 (7), ci-après dénommés «LDC».

III. CONCLUSIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT

A. Bien-fondé de la demande
(7) L'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423/88 laisse à l'importateur qui a acquitté des droits antidumping et qui demande un remboursement le soin de prouver que les droits perçus dépassent la marge de dumping calculée pour la période de référence. Cette marge effective de dumping doit être, dans la mesure du possible, calculée selon la même méthode que celle utilisée au cours de l'enquête initiale.
(8) La Commission a considéré que les informations fournies par les sociétés demanderesses et l'exportateur concernant la valeur normale et les prix à l'exportation des différents modèles de LDC étaient suffisantes pour calculer correctement la marge de dumping effective moyenne pondérée.

1. Valeur normale
(9) L'un des modèles de LDC produits par la société Accuphase Laboratory a été vendu sur le marché intérieur en quantitié suffisante pour être représentatif et à des prix permettant de couvrir tous les coûts raisonnablement supportés au cours d'opérations commerciales normales. En conséquence, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés, nets de tous rabais ou de toutes remises, pratiqués pour ce modèle de LDC.
Pour les autres modèles, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 2423/88.

2. Prix à l'exportation
(10) Comme la société Accuphase Laboratory a vendu les LDC directement à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix nets effectivement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

3. Comparaison
(11) Aux fins d'une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l'exportation et conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423/88, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, lorsqu'il a été possible de démontrer d'une manière satisfaisante l'existence d'un lien direct entre ces dernières et les ventes considérées. Des ajustements ont été opérés, notamment pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention et de rémunération des vendeurs. Toutes les comparaisons ont été effectuées au même stade commercial et au niveau départ usine.
(12) En ce qui concerne les différences en matière de coûts de garantie, la Commission a établi que l'ajustement demandé pour tenir compte de leur niveau sur le marché intérieur reposait en partie sur des opérations non couvertes par la période d'enquête. En conséquence, la Commission a calculé les coûts moyens pour ce poste sur l'ensemble des ventes de LDC autonomes effectuées au cours de la période considérée et a ajusté la valeur normale sur cette base.
(13) Les ajustements demandés pour frais financiers et commissions n'ont été opérés que lorsqu'ils ont été suffisamment étayés.
(14) La société Accuphase Laboratory a également fait une demande pour les frais de promotion des ventes. Toutefois, l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) n° 2423/88 ne prévoit pas d'ajustement pour les différences dans ces dépenses, qui ne sont pas directement liées aux ventes considérées, puisqu'elles n'affectent pas la comparabilité des prix. En conséquence, cette demande a été rejetée.

4. Marge de dumping
(15) Pour la période de référence concernée, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque modèle de LDC, départ usine, avec le prix à l'exportation départ usine demandé par la société Accuphase Laboratory pour chacun des lots vendus à l'exportation vers la Communauté au cours de la même période. La Commission a constaté que la marge moyenne de dumping au cours de la période considérée était inférieure au droit institué pour ce producteur par le règlement (CEE) n° 112/90. La Commission a constaté que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage de la valeur caf totale, était de 15,7 % pour la période considérée. En conséquence, les sociétés demanderesses ont prouvé que les droits perçus à un taux de 32 % dépassent la marge effective de dumping pour la période concernée.

B. Montants à rembourser
(16) Les montants à rembourser aux sociétés demanderesses, représentant la différence entre le droit perçu et la marge effective de dumping, correspondent à 16,3 % (32 % - 15,7 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le niveau du droit antidumping.
(17) Pour les opérations visées au considérant 2, les montants à rembourser correspondant à 16,9 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le niveau du droit antidumping.
(18) Les sociétés demanderesses ont été informées des résultats de cette enquête et n'ont formulé aucun commentaire. La Commission a informé les États membres et donné son avis sur la question. Aucun État membre n'a formulé d'objection,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier

Il est fait droit aux demandes de remboursement de droits antidumping présentées par les sociétés Amroh BV et PIA Hifi Vertriebs-GmbH jusqu'à concurrence de 16,3 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le montant du droit antidumping pour les importations effectuées entre le 21 décembre 1992 et le 20 juin 1993.
Il est fait droit aux demandes de remboursement de droits antidumping présentées par la société Amroh BV jusqu'à concurrence de 16,9 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour calculer le montant du droit antidumping pour les importations effectuées entre les mois de mai et juillet 1992.

Article 2

Les montants indiqués à l'article 1er sont remboursés respectivement par les autorités néerlandaises et allemandes.

Article 3

Les destinataires de la présente décision sont le royaume des Pays-Bas, la république fédérale d'Allemagne et les sociétés demanderesses suivantes:
- Amroh BV, Hogeweyselaan 227, 1382 JL Weesp, Pays-Bas,
- PIA Hifi Vertriebs-GmbH, Rosenweg 6, 64331 Weiterstadt, Allemagne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.
(3) JO n° L 13 du 17. 1. 1990, p. 21.
(4) JO n° L 150 du 22. 6. 1993, p. 44.
(5) JO n° C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.
(6) JO n° L 87 du 2. 4. 1992, p. 1.
(7) Appareils autonomes de reproduction du son à système de lecture optique par faisceau laser, ayant des dimensions extérieures d'au moins 216 × 45 × 150 mm, équipés pour recevoir au maximum dix disques compacts, y compris des appareils de reproduction du son qui peuvent être intégrés dans une chaîne, mais sont néanmoins susceptibles de fonctionner seuls, séparément de la chaîne, au moyen de leurs propres commandes et dispositif d'alimentation, fonctionnant sur le secteur alimenté en courant alternatif d'une tension généralement fixée à 110/120/220/240 volts et incapables de fonctionner avec du courant continu de 12 volts ou moins.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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