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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0987
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394D0987
94/987/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/32.948 et IV/34.590 - Tretorn et autres) (Les textes en langues anglaise, française, allemande, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 378 du 31/12/1994 p. 0045 - 0053
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/32.948 et IV/34.590 - Tretorn et autres) (Les textes en langues anglaise, française, allemande, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/987/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 3 et son article 15 paragraphe 2, vu la décision de la Commission, du 14 mai 1993, d'engager une procédure dans cette affaire, après avoir donné aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement n° 17 et au règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit: A. FAITS
I. PARTIES (1) Tretorn AB (ci-après dénommée «Tretorn AB») est une société industrielle suédoise. Elle opère sur le marché communautaire des balles de tennis par l'intermédiaire de sa filiale Tretorn Sport Ltd, implantée en Irlande. En 1991, le chiffre d'affaires de Tretorn AB a été d'environ 16,5 millions d'écus. (2) Tretorn Sport Ltd (ci-après dénommée «Tretorn») est une filiale de Tretorn AB, qui fabrique des balles de tennis. En 1992, Tretorn a réalisé un chiffre d'affaires d'envrion [. . .] écus (3). (3) Formula Sport International Ltd (ci-après dénommée «Formula») a été le distributeur exclusif de Tretorn au Royaume-Uni jusqu'en 1989. (4) Fabra SpA (ci-après dénommée «Fabra») a été distributeur exclusif de Tretorn en Italie jusqu'à la mi-1993. (5) Tenimport SA (ci-après dénommée «Tenimport») a été le distributeur exclusif de Tretorn en Belgique. (6) Zuercher AG (ci-après dénommée «Zuercher») est le représentant exclusif de Tretorn en Suisse. (7) Van Megen Tennis BV (ci-après dénommée «Van Megen») est le distributeur exclusif de Tretorn aux Pays-Bas. II. MARCHÉ DES BALLES DE TENNIS (8) Il s'agit d'un marché oligopolistique. Quatre fabricants se partagent la majeure partie (environ 80 %) du marché communautaire des balles de tennis de qualité supérieure. - Dunlop Slazenger International: 39 % (Dunlop: 28 %, Slazenger: 11 %) - Dunlop France: 19 % - Penn: 16 % - Tretorn: 11 % Ces chiffres sont des estimations fournies par Dunlop Slazenger International (1986) (décision 92/261/CEE de la Commission (4): Newitt c/Dunlop Slazenger International et autres). La Commission n'a aucune raison de croire qu'il est intervenu un changement significatif depuis lors. Tretorn vend essentiellement sa production en Europe. (9) Selon les fabricants, il n'existe pas de barrières technologiques majeures à l'entrée de ces produits sur un marché. Les barrières sont en fait de nature économique et tiennent, notamment, à la nécessité d'atteindre un certain volume de production pour être rentables et à la présence sur le marché d'un petit nombre d'entreprises bien établies, bénéficiant d'un degré élevé de fidélité à leur marque favorisé par les pratiques de parrainage de grands événements et par le fait que certaines fédérations nationales accordent un statut de «balle officielle» à certaines marques. (10) Bien que les balles de qualité supérieure soient des produits tout à fait interchangeables, le phénomène de substitution intervient beaucoup moins souvent qu'on ne pourrait le penser, du fait de la fidélité aux marques. En outre, l'élasticité croisée de la demande par rapport aux prix est apparemment faible. III. SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE TRETORN (11) Tretorn AB utilise ses propres filiales pour distribuer ses produits en Allemagne et au Danemark et, dans d'autres pays de la Communauté, Tretorn AB ou sa filiale Tretorn ont mis sur pied un réseau de distributeurs exclusifs. IV. FONDEMENT DES GRIEFS (12) Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission a effectué des enquêtes dans les locaux de divers fabricants de balles de tennis, dont Tretorn. Elles ont permis de découvrir des documents et des lettres qui montrent que Tretorn a activement dressé des barrières contre les importations parallèles de ses produits dans la Communauté. V. PROHIBITION GÉNÉRALE D'EXPORTER ET BARRIÈRES DRESSÉES PAR TRETORN CONTRE LES IMPORTATIONS PARALLÈLES (13) Depuis 1987 au moins, Tretorn s'est entendue avec ses distributeurs exclusifs de la Communauté et des pays tiers pour assortir son système de distribution exclusive d'une interdiction d'exporter et a mis en place une série de mécanismes pour veiller à ce que cette interdiction soit appliquée le plus efficacement possible. (14) Ces mécanismes étaient les suivants: notification systématique des cas d'importations parallèles, avec enquête; marquage des produits pour identifier l'origine des importations parallèles; suspension des livraisons à certains marchés afin d'empêcher des importations parallèles, potentielles ou réelles. (15) Globalement, l'intention de Tretorn d'appliquer les mesures citées précédemment est mise en évidence dans une télécopie adressée par Tretorn AB à Zuercher, son distributeur suisse, le 6 juin 1989. Dans cette télécopie, Tretorn déclare: «. . . nous avons pour politique de protéger chaque distributeur des importations parallèles. Nous avons également . . . effectué de nombreux contrôles, conçu de nouveaux conditionnements, refusé plusieurs commandes, etc. afin de limiter ces importations parallèles au strict minimum. . . . toutes les nouvelles idées ou propositions sur la meilleure façon de mettre un terme à ces pratiques seront toujours les bienvenues.» 1. Interdiction d'exporter (16) Il ressort de divers documents qu'il existait un accord - ou des pratiques concertées - entre Tretorn et son distributeur au Royaume-Uni pour refuser d'approvisionner les distributeurs susceptibles de pratiquer des exportations parallèles. (17) Dans un télex adressé le 13 février 1987 à Formula, Tretorn mettait Formula en garde contre toute livraison à Newitt Ltd (ci-après dénommée «Newitt»), de York. Tretorn informait également Formula que Dunlop Slazenger International Ltd (ci-après dénommée «DSI») avait déjà cessé toute relation avec Newitt et réduit ses livraisons à JJB (autre exportateur parallèle éventuel, mais d'importance moindre). (18) Newitt a à nouveau été mentionnée, de même que JJB, lors d'une réunion entre Tretorn et Formula, qui s'est tenue à Wellebourne le 18 février 1987. Tretorn a déclaré que les relations entre Formula et Tretorn risquaient d'être interrompues s'il s'avérait que des balles livrées par Formula apparaissaient dans d'autres pays européens sous forme d'exportations parallèles. Formula a donné l'assurance qu'elle n'approvisionnerait aucun client susceptible d'exporter. (19) Dans une télécopie du 17 avril 1987, Tretorn informait Formula que des balles bon marché, exportées parallèlement, étaient apparues dans certains commerces de détail en Suisse. Les codes d'identification, sous forme de dates, indiquaient qu'elles avaient toutes été envoyées à Formula. Dans une lettre du 6 mai 1987, Formula assurait Tretorn que les livraisons effectuées par Newitt ne poseraient désormais plus de problèmes. (20) Le fait que cette politique générale d'interdiction des exportations découle d'un accord passé entre Tretorn et son distributeur, et non pas d'une action unilatérale de la part de Tretorn, est corroboré par la correspondance suivante: lettre du 7 novembre 1986 de Formula à Newitt, télex du 20 janvier 1987, également de Formula à Newitt, lettres des 6 et 11 mai 1987 de Formula à Tretorn. Dans la lettre du 7 novembre 1986, Formula déclarait à Newitt que «sa préoccupation imméditate était de s'implanter sur le marché britannique et non de prospecter activement les marchés à l'exportation, dans la mesure où cela risquait de perturber le réseau de Tretorn». Dans le télex du 20 janvier 1987, Formula informait Newitt que son accord de distribution avec Tretorn AB interdisait les exportations vers «certains pays européens» et suggérait à Newitt de «définir clairement les marchés à l'exportation potentiels». Formula pourrait alors «livrer directement, le cas échéant, dans les pays où il n'y aurait pas de conflit avec le réseau de distribution de Tretorn». Dans la lettre du 11 mai 1987, Formula déclarait à Tretorn qu'elle avait accepté une commande de Newitt à condition que les balles soient revendues exclusivement sur le marché britannique. La facture de Formula portait la mention «pour revente sur le territoire britannique uniquement». Dans cette même lettre, Formula promettait de ne plus approvisionner Newitt. (21) Malgré ces assurances de Formula, qui montrent clairement qu'elle était partie prenante dans l'accord d'interdiction des exportations, Tretorn n'était pas sûre que Formula ne vendrait plus de balles à Newitt, et elle a donc pris des mesures afin de trouver un autre distributeur au Royaume-Uni (note interne de Tretorn du 11 mai 1987). 2. Notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles (22) Tretorn ou ses distributeurs ont signalé les importations parallèles chaque fois qu'ils avaient la preuve de l'existence de ces importations. (23) Nous nous référons aux télécopies du 6 juin 1989 et du 17 avril 1987, citées aux considérants 15 et 19. (24) En juillet 1987, Van Megen a informé Tretorn que des balles Tretorn «apparaissaient» à nouveau en Hollande. Tretorn a demandé à Van Megen de lui communiquer le numéro de code, afin qu'elle puisse déterminer «quel pays les avait expédiées» (télécopie de Tretorn à Tretorn AB du 16 juillet 1987). (25) Dans une note interne de Tretorn du 20 juin 1988, il est dit que Van Megen avait découvert deux sources d'importations parallèles, dont elle espérait trouver les codes «date». (26) Dans une télécopie du 15 novembre 1988, Fabra signalait à Tretorn qu'elle avait identifié un importateur parallèle en Italie, par l'intermédiaire d'un client qui lui avait fourni une facture relative à des balles achetées auprès de cet importateur. Elle demandait à Tretorn de lui communiquer ses observations à ce sujet. Par télécopie du 21 novembre 1988, Tretorn a demandé des informations sur le type de conditionnement et la livraison d'origine. Fabra a répondu à ces questions par télex du 24 novembre 1988. (27) Par télex du 5 décembre 1988, Fabra a communiqué a Tretorn le nom d'un autre importateur parallèle italien. (28) Par télécopie du 10 janvier 1989, la filiale allemande de Tretorn AB signalait qu'un exportateur allemand essayait d'acheter des balles Tretorn. Tretorn Allemagne ayant refusé de lui en vendre, cet exportateur avait déclaré qu'il les achèterait directement aux États-Unis d'Amérique. Tretorn Allemagne en a informé Tretorn AB en lui demandant de le signaler à Tretorn et à Tretorn USA, afin d'empêcher toute vente à cet exportateur parallèle présumé. (29) Le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue entre Fabra et Tretorn le 22 février 1989 fait état des préoccupations de Fabra à propos d'annulations dues à des importations parallèles. Il a été décidé que Fabra devait immédiatement informer Tretorn de toute détérioration de la situation. (30) Par télécopie du 27 février 1989, Tenimport informait Tretorn que des exportations parallèles étaient acheminées vers l'Italie par la Belgique et s'inquiétait des prix nettement plus bas offerts par Tretorn à d'autres distributeurs. (31) À la suite de cette télécopie, Tretorn a demandé à Fabra, par télex du 28 février 1989, des informations sur cet importateur parallèle. Tretorn déclarait dans ce télex qu'elle surveillait la situation afin de s'assurer que l'importateur parallèle ne reçoive pas de balles importées parallèlement. Dans une télécopie envoyée le jour même à Tretorn, Fabra répondait ne pas avoir réussi à identifier l'importateur parallèle et demandait un supplément d'informations. (32) Par télécopie du 21 mars 1989, Fabra communiquait l'adresse d'un importateur parallèle en France, en demandant une enquête. (33) Dans le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 5 avril 1989, il est dit que les deux parties sont préoccupées par les importations parallèles et que Tretorn a accepté de partager avec Fabra le coût d'une enquête destinée à déterminer lequel de ses clients français exportait vers l'Italie. (34) Dans une télécopie du 6 juin 1989, Tretorn AB se plaignait auprès de sa filiale allemande que des balles destinées aux troupes américaines stationnées en Allemagne réapparaissaient en Suisse, causant de graves problèmes à Tretorn et à son distributeur suisse. Tout en informant la filiale allemande de Tretorn que l'indemnité versée à Tretorn AB pour la commercialisation de ces balles était annulée, M. Alven lui demandait de mener une enquête afin de déterminer comment cela avait pu se produire et quelles mesures devraient être prises. 3. Marquage des produits (35) La Commission détient la preuve que Tretorn appose sur ses balles des codes sous forme de dates qui permettent de détecter l'origine des importations parallèles. La correspondance de Tretorn contient de nombreuses références à ces codes et à leur utilisation. En outre, Tretorn reconnaît avoir utilisé différents conditionnements afin de rendre les exportations parallèles plus difficiles. (36) Dans une lettre du 13 avril 1987, Zuercher notifiait à Tretorn des importations parallèles vers la Suisse, en indiquant les codes «date» concernés, et demandait à Tretorn d'intervenir. (37) Dans une télécopie du 17 avril 1987, Tretorn signalait à Formula que les codes «date» relevés sur des balles importées parallèlement en Suisse montraient que ces balles provenaient de livraisons faites à Formula. (38) Dans une télécopie du 15 mai 1987, Tretorn informait Formula que les codes «date» indiquaient clairement que des balles livrées à Formula étaient réapparues en Suisse sous forme d'importations parallèles et qu'elle en concluait que Formula en était responsable, car elle avait vendu des balles à Newitt. (39) Il ressort du compte rendu d'une réunion entre Tretorn et Fabra, qui s'est tenue le 6 octobre 1988, que Tretorn avait accepté d'apposer sur les paquets de balles un autocollant indiquant que Fabra était le distributeur de Tretorn. Il est dit dans le compte rendu que, de cette manière, les vendeurs de Fabra pouvaient identifier les importations parallèles auprès des détaillants. (40) Dans une lettre du 7 mars 1989, Fabra a donné à Tretorn des détails sur les codes figurant sur des paquets de balles vendus par des importateurs parallèles, dans le but manifeste d'identifier l'origine des balles. (41) Dans une note interne de Tretorn du 17 avril 1989, il est dit que la couleur des emballages de balles Tretorn destinées au marché américain avait été changée, afin qu'elle ne soit plus semblable à celle des boîtes de balles destinées au marché européen. Toutefois, Tretorn ne pensait pas que cela puisse résoudre le problème de réexportations de balles des États-Unis d'Amérique vers l'Europe, qui avaient augmenté dans des proportions sans précédent en dépit de tous les efforts faits par les collègues américains pour enrayer ce processus. (42) La télécopie du 6 juin 1989, citée au considérant 15, fait également mention de la conception de nouveaux emballages afin d'empêcher les importations parallèles. (43) De même, dans un aperçu du marché non daté (remontant probablement à début 1988), Tretorn déclarait que l'un des types de balles serait vendu dans des tubes en Italie, afin de lutter contre les importations parallèles en provenance de France. Dans une note interne du 23 août 1988, Tretorn envisageait également de modifier le nom des balles exportées vers les États-Unis d'Amérique, afin de rendre leur réexportation vers l'Europe plus difficile. Toutefois, elle a considéré que, d'après l'expérience faite en la matière en Suisse, cela ne résoudrait pas le problème. 4. Suspension des livraisons afin d'empêcher les importations parallèles (44) Il ressort de la télécopie de Tretorn du 6 juin 1989 mentionnée au considérant 15 que Tretorn ou ses distributeurs ont suspendu les livraisons vers différents marchés afin d'empêcher les importations parallèles. (45) Nous renvoyons aux lettres des 6 et 11 mai 1987, citées aux considérants 19 et 20, et à la télécopie du 10 janvier 1989, citée au considérant 28. (46) Dans une note interne de Tretorn du 23 août 1988, il est recommandé de cesser les livraisons vers le marché américain, car Tretorn USA est incapable d'empêcher les réexportations. Des balles expédiées aus États-Unis d'Amérique réapparaissaient sous forme d'importations parallèles aux Pays-Bas et en Suisse, où elles étaient vendues 50 % moins cher que les balles commercialisées en Suisse par le distributeur de Tretorn, Zuercher. (47) Dans une note interne du 2 novembre 1988, il est dit que Tretorn USA avait à nouveau promis de faire tout son possible pour empêcher les exportations parallèles depuis les États-Unis d'Amérique. Elle a informé Tretorn qu'elle avait arrêté une livraison à San Diego la semaine précédente. (48) Toujours dans la note du 2 novembre 1988, Tretorn déclarait qu'elle avait été décidé d'arrêter les livraisons vers les États-Unis d'Amérique s'il devait y avoir de gros problèmes d'importations parallèles au printemps 1989. (49) Dans une télécopie du 6 février 1989 adressée par Tretorn à Fabra dans laquelle figurait le compte rendu d'une réunion entre les deux parties, il est dit que Fabra connaissait quelques problèmes d'importations parallèles en provenance de France et que Tretorn ferait tout son possible pour stopper ces importations. La note adressée le 22 février 1989 par Tretorn à Fabra précise que les livraisons vers la France avaient effectivement été interrompues en février et en mars 1989, pendant la durée de l'enquête sur les importations parallèles. Tretorn indiquait que, grâce à cette interruption, il n'y aurait plus d'exportations parallèles. (50) Dans une note interne du 17 avril 1989, Tretorn proposait de cesser immédiatement les livraisons aux sociétés de vente par correspondance ainsi qu'à certaines grandes chaînes américaines, afin d'empêcher les importations parallèles en Europe. B. APPRÉCIATION JURIDIQUE
I. ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 (51) L'interdiction générale d'exporter et les barrières aux importations parallèles de ses produits mises en place par Tretorn (1), qui ont été décrites ci-dessus, ne doivent pas être considérées comme le résultat d'une action unilatérale de Tretorn, mais comme faisant partie intégrante, bien que non consignée par écrit, de ses accords de distribution ou de vente, ou au moins comme le résultat d'une action concertée entre Tretorn et ses distributeurs. Cette interdiction générale d'exporter et ces barrières avaient pour objet et pour effet directs de restreindre la concurrence, d'affecter les échanges entre États membres et de cloisonner le marché commun, ce qui constitue, de fait, un obstacle à la réalisation de l'un des objectifs fondamentaux du traité, à savoir l'intégration du marché commun. Elles permettent en outre à Tretorn et à ses distributeurs d'appliquer une politique des prix différenciée. A. Accords, pratiques concertées et restrictions de la concurrence
1. Interdiction générale d'exporter (considérants 15 et 16 à 21) (52) La télécopie envoyée par Tretorn à Zuercher le 6 juin 1989 ainsi que la correspondance échangée entre Tretorn et Formula indiquent en particulier que Tretorn s'était entendue avec son distributeur exclusif au Royaume-Uni pour mettre en place un système de distribution qui instaurait une protection territoriale totale et qui visait donc à exclure tout commerce parallèle. Cela montre: - que les accords de distribution exclusive de Tretorn sont assortis d'un engagement tacite par lequel Tretorn s'engage à accorder à ses distributeurs une protection territoriale absolue, - que les accords de vente conclus entre Tretorn et ses détaillants et distributeurs contiennent une condition de vente tacite leur interdisant d'exporter ou d'approvisionner une société susceptible d'exporter. (53) La télécopie visée au considérant 52 précise que l'accord (ou pratique concertée) est destiné à protéger chaque distributeur de ces importations. Comme nous le disions ci-dessus, il y a un distributeur exclusif Tretorn dans tous les pays de la Communauté, à l'exception de l'Allemagne et du Danemark, où ce sont les filiales de Tretorn qui font office de distributeurs. (54) La détermination de Tretorn d'appliquer cet accord (ou pratique concertée) ressort du compte rendu d'une réunion organisée entre Tretorn et Formula le 18 février 1987 (considérant 18). (55) L'accord (ou pratique concertée) a manifestement été appliqué non seulement par Tretorn, mais aussi par son distributeur au Royaume-Uni (considérant 20). (56) Les accords ou pratiques concertées entre Tretorn et ses distributeurs exclusifs visent à interdire tout commerce parallèle et mettent en place des mesures de contrôle à cette fin: ils sont donc expressément interdits par l'article 85 paragraphe 1. 2. Notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles (considérants 15 et 22 à 34) (57) Les distributeurs des produits Tretorn ont également contribué à la mise en oeuvre de la politique d'interdiction des importations parallèles de Tretorn en notifiant à cette dernière les cas d'importations parallèles. (58) Le système de notifications et d'enquêtes destiné à identifier les importateurs parallèles et à empêcher qu'ils ne soient approvisionnés constitue manifestement une pratique concertée entre Tretorn et ses distributeurs et renforce l'interdiction des exportations parallèles, ce qui est contraire à l'article 85 paragraphe 1. 3. Marquage des produits (considérants 15 et 35 à 43) (59) Le marquage des produits faisait partie de la politique appliquée par Tretorn pour empêcher les importations parallèles. Des codes «date» ou des autocollants portant le nom du distributeur exclusif étaient apposés sur les balles, afin que l'origine des importations parallèles puisse être retrouvée. (60) Les distributeurs de Tretorn ont, de toute évidence, utilisé ce système de marquage pour lui communiquer les noms des importateurs parallèles. (61) Le système de marquage des produits, qui constitue également une pratique concertée destinée à mettre en oeuvre ou à renforcer l'interdiction du commerce parallèle et donc à protéger les distributeurs de Tretorn, est contraire à l'article 85 paragraphe 1. 4. Suspension des livraisons (considérants 15 et 44 à 50) (62) Ainsi qu'il a été dit aux considérants 44 à 50, Tretorn a manifestement suspendu ses livraisons vers différents marchés, afin d'empêcher les importations parallèles. (63) Il est clair que la suspension des livraisons s'est faite en coordination avec les distributeurs de Tretorn, qui ont demandé à Tretorn d'intervenir à chaque fois que des importations parallèles apparaissaient sur leurs marchés. Or, ces actions constituent des exemples manifestes de pratiques concertées contraires à l'article 85 paragraphe 1. B. Effets sur les échanges entre États membres (64) L'interdiction d'exporter contenue dans les accords de distribution de Tretorn a pour objet direct d'entraver les échanges entre États membres. Cette interdiction est générale et elle affecte les échanges dans l'ensemble de la Communauté, étant donné que Tretorn a des distributeurs ou des filiales dans presque tous les pays de la Communauté. Il en résulte un cloisonnement du marché commun. (65) Le fait que Tretorn empêche les exportations parallèles de la Communauté vers la Suisse signifie que seul Tretorn pouvait proposer ses produits sur le marché suisse, via son distributeur Zuercher et que ces exportations étaient interdites aux autres exportateurs de la Communauté. Ces entraves aux exportations parallèles de la Communauté vers la Suisse ont affecté les échanges entre États membres puisque les revendeurs suisses étaient empêchés d'acheter des balles dans un État membre et de les réexporter dans un second. Dans ses réponses, Tretorn affirme qu'il est fort peu vraisemblable qu'une telle situation se produise, l'éventualité d'une réexportation devant être exclue en raison du prix des balles de tennis en Suisse qui, d'après ses estimations, est de 15 à 20 % plus élevé que dans la Communauté. Cette allégation est rejetée car il est problable que les revendeurs suisses achètent les balles de tennis aux prix les plus bas pratiqués dans la Communauté et les revendent - même sans en avoir pris physiquement livraison en Suisse - dans les États membres où leur prix est plus élevé. Le comportement anticoncurrentiel a donc pour effet le maintien des différences de prix entre États membres. (66) Les mesures prises par Tretorn pour empêcher les exportations parallèles à partir des États-Unis d'Amérique et vers la Suisse ont également eu des répercussions appréciables sur les échanges entre États membres car, en raison de la structure des prix aux États-Unis d'Amérique et en Europe respectivement, il y aurait très probablement des réexportations vers la Communauté. C. Principaux éléments de la position de Tretorn et de ses distributeurs (67) Seules Tretorn, Tenimport et Van Megen ont répondu à la communication des griefs. Formula a déposé son bilan et Zuercher a estimé que le traité n'était pas applicable. Une audition a eu lieu le 16 novembre 1993. (68) Dans ses réponses écrites et orales à la communication des griefs, Tretorn nie généralement avoir eu l'intention d'empêcher les importations ou exportations parallèles, ou avoir pris une mesure en ce sens. Tretorn fait valoir que, même si certains documents peuvent laisser penser qu'elle a empêché le commerce parallèle, ces documents n'étaient en fait destinés qu'à «apaiser» les distributeurs et qu'aucune mesure effective n'a jamais été prise. En outre, Tretorn affirme que ce sont les distributeurs qui ont pris les initiatives à l'origine des actions contestées. Cette argumentation ne peut être acceptée. Tout d'abord, les documents cités aux considérants 13 à 50 montrent que Tretorn et ses distributeurs sont à l'origine d'un certain nombre de mesures destinées à mettre en place des barrières visant à empêcher des importations ou exportations parallèles et qu'elle a même sanctionné l'une de ses filiales pour avoir vendu des balles à un exportateur parallèle. Pour ce qui est des intentions de Tretorn, le libellé des lettres adressées à ses distributeurs et de ses documents internes ne permet pas de conclure que Tretorn n'a agi que pour répondre aux exigences de ses distributeurs. Même en supposant que Tretorn n'ait pas agi dans l'intention d'empêcher les importations ou les exportations parallèles, le système de distribution qu'elle a organisé avec ses distributeurs a entraîné un cloisonnement du marché commun, en ce qui concerne les balles de tennis de Tretorn, et les barrières mises en place ont encouragé les distributeurs à empêcher tout commerce parallèle, ce que Tretorn elle-même admet dans sa réponse. Tretorn prétend également que, en ce qui concerne Formula, c'est à cause des mauvais résultats obtenus par cette société au Royaume-Uni qu'il lui a été demandé de ne pas vendre à des exportateurs parallèles. Même si cela était vrai, un tel motif ne peut constituer une justification. Ce n'est d'ailleurs pas le rôle de la Commission d'évaluer les performances des distributions de Tretorn. La correspondance échangée entre Tretorn et Formula (considérants 16 à 21) montre clairement que cette volonté de s'opposer aux exportations parallèles était dictée par le souci de préserver le système fermé de distribution mis en place par Tretorn dans d'autres pays. Enfin, Tretorn affirme qu'elle a elle-même approvisionné directement des revendeurs dont elle savait qu'ils étaient des importateurs parallèles. Même si cela était vrai, cela ne modifie en rien le fait que les autres entraves aux exportations ou importations parallèles mises en place par Tretorn constituent une infraction. Tenimport (69) Tenimport souligne que la télécopie citée par la Commission (considérant 30) doit être considérée dans son contexte. Tenimport considère que Tretorn lui facturait les prix les plus élevés et la télécopie en question avait pour objet non pas d'empêcher des importations parallèles, mais de demander à Tretorn de lui expliquer pourquoi certains revendeurs obtenaient des prix beaucoup plus bas. Si cette interprétation de cette télécopie est exacte, il n'en demeure pas moins que les informations données par Tenimport se sont soldées par un ensemble de mesures prises par Tretorn et Fabra en vue de supprimer cette source d'importations parallèles (considérant 31). Étant donné que le comportement de Tenimport a eu pour effet, même involontaire, de restreindre la concurrence et de cloisonner le marché commun, il a constitué une infraction à l'article 85 paragraphe 1. Van Megen (70) Van Megen explique que, si elle a communiqué des codes «date» à Tretorn, ce n'était pas pour empêcher des importations parallèles, mais afin de vérifier si Tretorn ne livrait pas directement sur son territoire. Elle déclare approvisionner elle-même des sociétés qu'elle sait être des exportateurs parallèles. Même si l'interprétation donnée par Van Megen était correcte, il n'en demeure pas moins que les informations qu'elle a fournies l'ont été dans le cadre d'une interdiction d'exportations parallèles, ce que Van Megen savait pertinemment, et qu'elle a activement participé à l'identification d'une source d'importations parallèles afin d'y mettre un terme (considérants 24 et 25). II. RÈGLEMENT (CEE) N° 1983/83 (71) L'article 1er du règlement (CEE) n° 1983/83 de la Commission (1) prévoit que les accords de distribution exclusive sont généralement exemptés de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 lorsqu'ils répondent aux conditions prévues dans ledit règlement. Toutefois, le système de distribution exclusive mis en place par Tretorn ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une exemption par catégorie, car il contient une clause tacite accordant une protection territoriale absolue aux distributeurs de Tretorn. L'application de ce système impliquait en outre, ainsi qu'il est précisé ci-dessus, des pratiques concertées destinées à empêcher des importations parallèles. Pour ces raisons, le système relève de l'article 3 point d) du règlement (CEE) n° 1983/83. III. ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 (72) Les accords de distribution conclus par Tretorn n'ont pas été notifiés à la Commission et ne peuvent donc bénéficier d'une exemption individuelle. D'ailleurs, même s'ils avaient été notifiés, ces accords n'auraient pu bénéficier d'une exemption, en raison de l'interdiction d'exporter qu'ils impliquent et qui n'est pas indispensable à l'efficacité du système de distribution de Tretorn. IV. ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT N° 17 (73) Conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17, si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 85, elle peut obliger par voie de décision les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. (74) Tretorn devrait être invitée, dans la mesure où elle ne l'a pas déjà fait, à mettre un terme à l'interdiction d'exporter contenue dans ses accords de vente et à la protection territoriale absolue inhérente à son système de distribution. Tretorn et ses distributeurs exclusifs susmentionnés toujours en activité, c'est-à-dire Tenimport, Zuercher et Van Megen, devraient également être invités à mettre un terme aux pratiques concertées mentionnées aux considérants 13 à 50. V. ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT N° 17 (75) Conformément à l'article 15 paragraphe 2 point a) du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes de 1 000 écus au moins et d'un million d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent, aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l'article 85. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. (76) Tretorn ne pouvait ignorer que l'interdiction implicite d'exporter contenue dans ses accords de distribution et ses conditions de vente constituaient une infraction à l'article 85 paragraphe 1 et que la pratique de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice ont toujours considéré ce type d'interdiction comme une infraction particulièrement grave. Tretorn et ses distributeurs ne pouvaient pas non plus ignorer qu'il en allait de même pour les différentes pratiques concertées destinées à empêcher les importations parallèles. Une amende doit donc être infligée à Tretorn et aux distributeurs concernés (à l'exception de Tenimport). Les documents en la possession de la Commission apportent la preuve d'une infraction commise de concert par Tretorn et ses filiales, et il s'avère donc justifié d'infliger l'amende à Tretorn AB et à Tretorn Sport solidairement. (77) L'infraction commise par Tretorn et ses distributeurs remonte au moins à 1987 (considérants 13 à 50). Rien ne permet de penser qu'il a été mis un terme à ces pratiques. Toutefois, aux fins de l'amende, seules les années 1987-1989 seront prises en considération. Il convient enfin de mentionner que, au cours de l'audition, Tenimport a confirmé l'existence d'une interdiction d'exporter tacite mais réelle. Elle estimait que la résiliation récente de son accord de distribution avec Tretorn ne pouvait qu'être due au fait qu'elle ne respectait pas cette interdiction. (78) Pour décider s'il y avait lieu d'infliger une amende et en déterminer le montant, la Commission a tenu compte du fait que certains des distributeurs de Tretorn avaient activement contribué à empêcher les importations parallèles, mais aussi que cette participation avait été limitée dans d'autres cas et devait être replacée dans le contexte de la politique globale d'interdiction d'exporter ses produits pratiquée par Tretorn. Qui plus est, Tenimport a joué un rôle de moindre importance, ce qui justifie la non-imposition d'une amende à cette entreprise. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Tretorn Sport Ltd et Tretorn AB ont commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité en imposant une interdiction générale d'exportation de leurs balles de tennis par leurs distributeurs et en appliquant des contrôles et des sanctions - notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles de balles de tennis, marquage des balles de tennis, suspension des livraisons - afin d'empêcher les importations et les exportations parallèles de balles de tennis. Formula Sport International Ltd a commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 en participant à l'application, au Royaume-Uni, de l'interdiction d'exporter et de la suspension des livraisons, afin de mettre en oeuvre la politique d'interdiction des importations et des exportations parallèles de balles de tennis pratiquée par Tretorn Sport Ltd. Fabra SpA a commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 en participant, en Italie, à l'interdiction d'exporter et à la suspension des livraisons, par la notification d'importations parallèles de balles de tennis et les enquêtes correspondantes, par le marquage des balles de tennis et la suspension des livraisons, afin d'appliquer la politique d'interdiction des importations et des exportations parallèles de balles de tennis pratiquée par Tretorn Sport Ltd. Tenimport SA a commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 en participant à l'interdiction d'exporter et à la suspension des livraisons, par la notification des importations parallèles à Tretorn, incitant ainsi Tretorn et son distributeur exclusif italien à prendre des mesures en vue d'éliminer ces importations. Zuercher AG a commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 en participant à l'application, en Suisse, de l'interdiction d'exporter et de la suspension des livraisons, par la notification des importations parallèles de balles de tennis et les enquêtes correspondantes et par le marquage des balles de tennis, afin d'appliquer la politique d'interdiction des importations et des exportations parallèles de balles de tennis pratiquée par Tretorn Sport Ltd. Van Megen Tennis BV a commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 en participant, aux Pays-Bas, aux notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles de balles de tennis, afin d'appliquer la politique d'interdiction des importations et des exportations parallèles de balles de tennis pratiquée par Tretorn Sport Ltd. Article 2
Une amende de 600 000 écus est infligée à Tretorn Sport Limited et à Tretorn AB solidairement, et des amendes de 10 000 écus chacune sont infligées à Formula Sport International Ltd, à Fabra SpA, à Zuercher AG et à Van Megen Tennis BV pour les infractions énoncées à l'article 1er. Les amendes seront payées en écus à la Commission des Communautés européennes, compte n° 310-0933000-43, Banque Bruxelles Lambert, Agence européenne, rond-point Schuman 5, 1040 Bruxelles, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. À l'expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement exigibles au taux appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points. Article 3
Tretorn Sport Ltd, Tretorn AB, Fabra SpA, Tenimport SA, Zuercher AG et Van Megen Tennis BV sont tenues, dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà fait, de mettre fin aux infractions mentionnées à l'article 1er. Elles s'abstiendront de toutes mesures ayant un effet équivalent. Article 4
Sont destinataires de la présente décision: Tretorn Sport Ltd Industrial Estate Portlaoise IRL-County Laois Tretorn AB Roenowsweg 10 Box 931 S-251 00 Helsingborg Formula Sport International Limited c/o Arthur Andersen PO Box 55 1 Surrey Street GB-London WC 2R 2NT Fabra SpA Via Sansovino 243/60 I-10151 Torino Tenimport SA Rue des Cottages 73 B-1180 Bruxelles Zuercher AG Gewerbestr. 18 CH-8800 Thalwil Van Megen Tennis BV Parmentierweg 5 NL-5657 EH Eindhoven La présente décision forme titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (2) JO n° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63. (3) Les points de suspension entre crochets correspondent à des chiffres omis conformément à l'article 21 paragraphe 2 du règlement n° 17 concernant la non-divulgation de secrets d'affaires. (4) JO n° L 131 du 16. 5. 1992, p. 32. (1) «Tretorn» désignera, dans la présente partie de la décision, soit Tretorn Sport Ltd soit Tretorn AB. (1) JO n° L 173 du 30. 6. 1983, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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