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Document 394D0955

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394D0955
94/955/Euratom: Décision de la Commission, du 21 décembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 83 du traité Euratom (XVII-004 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 371 du 31/12/1994 p. 0016 - 0017



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 relative à une procédure d'application de l'article 83 du traité Euratom (XVII-004 - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (94/955/Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 83,
après avoir donné à la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (Espagne) l'occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs formulés par la Commission;
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS La présente décision concerne la non-déclaration, entre le mois de janvier 1986 et le mois de juin 1994, d'une installation nucléaire située dans les locaux de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (Espagne), ci-dessous en abrégé «ETSII».
L'ETSII est une école formant des ingénieurs de niveau universitaire et fait partie de la Universidad Politécnica de Madrid. Pour les travaux pratiques de ses étudiants, elle organise des démonstrations techniques.
Un ensemble de documents, des vérifications sur place et l'audition qui a eu lieu à Bruxelles dans les bureaux de la Commission le 18 août 1994 ont permis d'établir les faits suivants:
- l'ETSII a utilisé une installation nucléaire à des fins de formation. Son équipement comprenait un assemblage sous-critique formé d'une cuve en acier inoxydable et d'un système de purification d'eau. Dans cette cuve a été installé un réseau permettant de positionner un ensemble de tubes,
- le stock nucléaire comprenait 1 350 barres de combustibles contenant au total 3 622 kilos d'uranium naturel métallique sous gainage d'aluminium. Il existait également 270 tubes pouvant contenir chacun 5 barres de combustibles et servant à positionner le combustible dans la cuve du réacteur,
- la cuve en acier inoxydable a été livrée en 1962 et les matières nucléaires en 1971 et 1972. À compter de cette date et jusqu'en 1982, l'installation a été utilisée à des fins éducatives. Le matériel et les matières nucléaires sont restés stockés dans les locaux de l'ETSII jusqu'à leur exportation en juillet et août 1994,
- à la suite de l'adhésion de l'Espagne aux Communautés européennes le 1er janvier 1986, les dispositions du titre deuxième, chapitre VII du traité sont devenues applicables en Espagne. Toutefois, l'ETSII n'a fait, concernant cette installation, aucune déclaration à la Commission conformément aux dispositions de l'article 78 paragraphe 1,
- le 14 juin 1994, les autorités espagnoles ont informé la Commission de l'existence de l'installation et des matières nucléaires qu'elle contenait. Dans le même temps, la Commission était informée de l'intention de l'ETSII de fermer et de démanteler l'installation ainsi que d'exporter le matériel et les matières nucléaires,
- le 17 juin 1994, les caractéristiques techniques fondamentales de l'installation étaient déclarées à la Commission par l'ETSII,
- entre le mois de janvier 1986 et le mois de juin 1994, cette installation était connue des autorités nationales responsables, qui ont également délivré l'autorisation d'exploitation. Toutefois, l'installation ne figurait pas dans les déclarations initiales adressées à la Commission par les autorités nationales responsables lors de l'adhésion de l'Espagne aux Communautés.
Les faits relatifs à la non-déclaration de l'installation ne sont pas contestés par l'exploitant.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Les dispositions légales Par la nature de l'installation et le stock des matières nucléaires, l'ETSII est un organisme relevant de l'article 196 point b) du traité. Elle est donc soumise aux dispositions du titre deuxième chapitre VII du traité Euratom et au règlement (Euratom) no 3227/76 de la Commission, du 19 octobre 1976, portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom (1), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom) no 2130/93 (2).
Conformément à l'article 77 du traité, la Commission doit s'assurer sur les territoires des États membres:
a) que les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne sont pas détournées des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner;
b) que sont respectées les dispositions relatives à l'approvisionnement et tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale.
À cette fin, conformément à l'article 78 paragraphe 1 du traité, quiconque établit ou exploite une installation pour la production, la séparation ou toute utilisation de matières brutes ou matières fissiles spéciales, ou encore pour le traitement de combustibles nucléaires irradiés, est tenu de déclarer à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l'installation, dans la mesure où la connaissance de celles-ci est nécessaire à la réalisation des buts définis à l'article 77.
Pour mettre en oeuvre cette disposition, ces caractéristiques techniques fondamentales doivent, conformément à l'article 1er du règlement (Euratom) no 3227/76, être déclarées à la Commission conformément au questionnaire prévu à cet effet et figurant à son annexe I.
B. L'infraction établie À la suite de l'examen des faits par la Commission, une infraction aux dispositions de l'article 78 paragraphe 1 du traité et de l'article 1er du règlement (Euratom) no 3227/76 concernant la communication des caractéristiques techniques fondamentales a été établie.
C. La sanction à appliquer Aux termes de l'article 83 paragraphe 1 du traité, en cas d'infraction des personnes ou entreprises aux obligations qui leur sont imposées, des sanctions peuvent être prononcées contre elles par la Commission.
Ces sanctions sont, dans l'ordre de gravité:
a) l'avertissement,
b) le retrait d'avantages particuliers tels qu'assistance financière ou aide technique,
c) la mise de l'entreprise, pour une durée maximale de quatre mois, sous l'administration d'une personne ou d'un collège désigné d'un commun accord entre la Commission et l'État dont relève l'entreprise,
d) le retrait total ou partiel des matières brutes ou matières fissiles spéciales.
Étant donné que la gravité de l'infraction commise constitue le critère déterminant pour l'application de cet article, il est tout d'abord nécessaire de procéder à une analyse à la fois objective et subjective portant sur la nature des infractions.
Du point de vue objectif, il apparaît que les dispositions auxquelles il a été contrevenu constituent des éléments essentiels de la législation communautaire dans le domaine du contrôle de sécurité et que leur respect est essentiel pour atteindre l'objectif énoncé à l'article 77 du traité.
De plus, les faits établis ont mis la Communauté dans l'impossibilité de remplir la tâche qui lui est assignée à l'article 2 point e) du traité, c'est-à-dire de «garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées».
Toutefois, la Commission prend en considération le fait que l'installation n'a pas été exploitée après l'adhésion de l'Espagne aux Communautés et que les matières nucléaires concernées présentaient une faible valeur stratégique.
De plus, du point de vue subjectif, il apparaît que cette non-déclaration n'était motivée par aucune intention de détournement. Il ressort en outre que l'ETSII a fait des déclarations aux autorités nationales responsables afin de respecter toutes les obligations légales dont elle avait connaissance. Enfin, ayant pris conscience des obligations découlant pour elle du traité, l'ETSII s'y est immédiatement conformée et a coopéré sans restrictions.
Compte tenu des facteurs, tant objectifs que subjectifs, exposés ci-dessus, la Commission estime que l'infraction commise par l'ESTII est de nature à mériter une sanction.
Au vu des circonstances, et notamment du fait que l'installation ne possède plus de matières nucléaires ou de matériel nucléaire et que l'ETSII ne bénéficie pas d'avantages particuliers tels qu'une assistance financière ou une aide technique, la sanction qu'il convient d'imposer est celle visée à l'article 83 paragraphe 1 point a) du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid a enfreint l'article 78 paragraphe 1 du traité Euratom et l'article 1er du règlement (Euratom) no 3227/87 en omettant de communiquer à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de son installation nucléaire.

Article 2
La Commission adresse un avertissement à la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

Article 3
1. La Universidad Politécnica de Madrid, Avenida de Ramiro de Maeztu, 7, Ciudad Universitaria - E-28040 Madrid, est destinataire de la présente décision.
2. La présente décision est communiquée au royaume d'Espagne.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
Marcelino OREJA
Membre de la Commission

(1) JO no L 363 du 31. 12. 1976, p. 1.(2) JO no L 191 du 31. 7. 1993, p. 75.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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