Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0951

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


394D0951
94/951/CE: Décision de la Commission, du 12 décembre 1994, relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur des importations de certains roulements à billes originaires de Thaïlande (NMB France Sàrl, NMB GmbH, NMB Italia Srl et NMB UK Ltd) (Les textes en langues allemande, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 371 du 31/12/1994 p. 0010 - 0011



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 1994 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur des importations de certains roulements à billes originaires de Thaïlande (NMB France Sàrl, NMB GmbH, NMB Italia Srl et NMB UK Ltd) (Les textes en langues allemande, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi.) (94/951/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/94 (2), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE (1) Le 9 octobre 1990, le Conseil a, par le règlement (CEE) no 2934/90 (3), institué un droit antidumping définitif de 6,7 % sur les importations de certains roulements à billes originaires de Thaïlande.
(2) Depuis le mois d'avril 1992, les sociétés importatrices NMB France Sàrl, NMB GmbH, NMB Italia Srl et NMB UK Ltd, filiales de Minebea Co. Ltd (Japon), ont introduit tous les mois des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés sur leurs importations de roulements à billes originaires de Thaïlande et fabriqués par NMB Thai, Pelmec Thai et NMB Hi-Tech, toutes trois appartenant à Minebea.
(3) La présente décision concerne des demandes de remboursement des droits antidumping acquittés sur les importations effectuées par les sociétés demanderesses entre avril et décembre 1992.
Les montants des droits acquittés sont respectivement les suivants:
- NMB France: [. . .] (4) francs français ([. . .] écus),
- NMB GmbH: [. . .] marks allemands ([. . .] écus),
- NMB Italia: [. . .] livres italiennes ([. . .] écus),
- NMB UK: [. . .] livres sterling ([. . .] écus).
(4) À la suite des observations présentées par les sociétés demanderesses concernant les marges de dumping au cours de la période de référence précitée, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination et a effectué des enquêtes sur place auprès des trois exportateurs (NMB Thai, Pelmec Thai et NMB Hi-Tech) en Thaïlande.
Des enquêtes sur place ont été également effectuées auprès des sociétés demanderesses. Celles-ci ont accédé à toutes les demandes d'informations complémentaires à la satisfaction de la Commission et conformément à l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (5).
Les sociétés demanderesses ont été informées des résultats de l'examen de la Commission et ont eu l'occasion de présenter leurs observations, dont la Commission a tenu compte lorsqu'elle l'a jugé nécessaire avant d'adopter la présente décision.
(5) La Commission a informé les États membres et a fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a exprimé de désaccord.
B. ARGUMENTATION DES DEMANDERESSES (6) Les sociétés demanderesses ont fondé leurs demandes sur l'allégation que, pour certaines ventes dans la Communauté, les prix à l'exportation étaient tels que le dumping était inférieur au niveau de droit antidumping définitif de 6,7 %.
C. RECEVABILITÉ (7) En ce qui concerne NMB France, il s'agit notamment de certaines transactions pour lesquelles la demande de remboursement a été introduite plus de trois mois après la date à laquelle le montant du droit définitif a été établi. Pour ces transactions, la demande de remboursement a été considérée comme irrecevable, conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2423/88. Les transactions concernées étaient toutes celles pour lesquelles des droits antidumping avaient été acquittés en juillet 1992 ainsi que trois transactions pour lesquelles des droits avaient été perçus jusqu'à concurrence de [. . .] francs français en septembre 1992. Une demande concernait également le remboursement d'un montant de [. . .] francs français indûment perçu en décembre 1992 (trop-perçu).
Dans le cas des autres transactions, les demandes sont recevables étant donné qu'elles ont été introduites conformément aux dispositions de la réglementation antidumping communautaire, notamment en ce qui concerne les délais.
D. BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE a) Période de référence
(8) La période de référence est celle comprise entre avril et décembre 1992, puisque de multiples demandes ont été introduites au cours de cette période.
b) Valeur normale
(9) Comme lors de l'enquête initiale, en l'absence d'un volume significatif de ventes intérieures, la valeur normale a été construite. Comme il n'existait aucun autre exportateur ou producteur de roulements à billes en Thaïlande et aucune entreprise comparable dans le même secteur d'activité économique, le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et ainsi qu'au bénéfice ont été déterminés sur la base des ventes de roulements fabriqués en Thaïlande et écoulés par Minebea sur le marché de Singapour, qui a été considéré comme constituant la «base la plus raisonnable», conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88. Par ailleurs, cette base est très proche de celle utilisée pour établir le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice au cours de l'enquête initiale; en effet, il s'agissait de ventes de roulements fabriqués en Thaïlande à un client indépendant de Singapour, dont la plupart ont été réexpédiées en Thaïlande. Les ventes de ce type, destinées à être réexpédiées en Thaïlande, ont aujourd'hui disparu.
c) Prix à l'exportation
(10) Comme les importateurs sont liés aux exportateurs concernés, les prix à l'exportation ont été construits conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
d) Comparaison et marge de dumping
(11) La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base type par type et transaction par transaction, au même stade commercial, après avoir fait l'objet d'ajustements conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88. Sur cette base, la marge de dumping a été établie à 7,15 %. Comme celle-ci est supérieure au taux du droit antidumping (6,7 %), les demandes de remboursement sont considérées comme non fondées.
e) Argumentation des demanderesses
(12) Les demanderesses ont néanmoins prétendu avoir droit à un remboursement partiel, arguant du fait que la marge de dumping serait en fait inférieure au droit de 6,7 %. Comme lors des enquêtes antérieures menées dans le cadre de demandes de remboursement concernant les importations en provenance de leurs exportateurs liés à Singapour (6), elles ont affirmé à l'appui de cette allégation qu'il n'y avait pas lieu de déduire le droit antidumping acquitté par l'importateur lors de la construction du prix à l'exportation. À la suite de l'arrêt rendu le 10 mars 1992 par la Cour de justice dans l'affaire C-188/88, NMB/Commission (7), par lequel les importateurs ont été déclarés mal fondés en leurs demandes de remboursement concernant Singapour, la Commission confirme qu'il y a lieu, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, de déduire le droit antidumping lors de la construction du prix à l'exportation, ce droit constituant un coût supporté entre l'importation et la revente, et rejette la demande de remboursement partiel,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il n'est pas fait droit aux demandes de remboursement des droits antidumping présentées par NMB France Sàrl, NMB GmbH, NMB Italia Srl et NMB UK Ltd pour la période comprise entre les mois d'avril et de décembre 1992.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, NMB France Sàrl (Argenteuil, France), NMB GmbH (Langen, Allemagne), NMB Italia Srl (Mazza di Rho, Italie), et NMB UK Ltd (Bracknell, Berkshire, Royaume-Uni) sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1994.
Par la Commission
Sir Leon BRITTAN
Membre de la Commission

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.(2) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.(3) JO no L 281 du 12. 10. 1990, p. 1.(4) Dans la version publiée de la présente décision, les points de suspension entre crochets se réfèrent à des chiffres omis conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 2423/88.(5) JO no C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.(6) JO no L 185 du 4. 7. 1992, p. 35.(7) Recueil 1992, p. I-1689.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]