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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0940

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


394D0940
94/940/CE: Décision du Conseil, du 22 décembre 1994, portant attribution d'une aide macrofinancière à l'Ukraine
Journal officiel n° L 366 du 31/12/1994 p. 0032 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 282
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 282




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 1994
portant attribution d'une aide macrofinancière complémentaire à l'Ukraine
(94/940/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité monétaire,
vu l'avis du Parlement européen(),
considérant que l'Ukraine a entrepris des réformes politiques et économiques fondamentales et engagé d'importants efforts en vue d'appliquer un modèle d'économie de marché;
considérant que l'Ukraine et la Communauté ont signé un accord de partenariat et de coopération qui permettra de développer une relation de coopération complète;
considérant que l'Ukraine est convenue avec le Fonds monétaire international (FMI) d'un important ensemble de mesures de stabilisation et de réforme qui sera soutenu par un tirage dans le cadre de la facilité pour la transformation systémique du FMI; que ces arrangements ont été approuvés, le 26 octobre 1994, par le conseil d'administration du FMI et que des pourparlers sont en cours entre les autorités ukrainiennes et le FMI en ce qui concerne un programme macroéconomique d'ajustement et de réforme qui ferait l'objet d'un accord de crédit stand by;
considérant que les autorités ukrainiennes ont demandé l'assistance financière des institutions financières internationales, de la Communauté et d'autres donateurs bilatéraux; que, malgré les ressources qui pourraient être accordées par le FMI et la Banque mondiale, un important besoin de financement reste à couvrir pour le reste de 1994 et 1995, afin de renforcer les réserves de l'Ukraine et de soutenir les objectifs liés à l'effort de réforme du gouvernement;
considérant que les autorités ukrainiennes se sont engagées à poursuivre promptement la mise en oeuvre du plan d'action pour la sécurité nucléaire qui bénéficie de l'appui de l'Union européenne et du Groupe des Sept, à arriver rapidement à un arrangement avec le FMI en ce qui concerne l'accord de crédit stand by et à assumer pleinement et régulièrement les obligations financières du pays à l'égard de la Communauté;
considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt à long terme à l'Ukraine est une mesure propre à atténuer les contraintes financières extérieures de ce pays, à soutenir sa balance des paiements et à renforcer ses réserves;
considérant que, en appuyant les réformes économiques de l'Ukraine, cette assistance devrait en outre avoir pour effet de faciliter le processus démocratique dans ce pays;
considérant qu'il convient que le prêt soit géré par la Commission;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,
DÉCIDE:


Article premier
1. La Communauté accorde à l'Ukraine un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 85 millions d'écus en principal, pour une durée ne dépassant pas dix ans, afin de contribuer à la viabilité de sa balance des paiements et au renforcement de ses réserves.
2. Á cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires qui seront mises à la disposition de l'Ukraine sous la forme d'un prêt.
3. Ce prêt sera géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et l'Ukraine.

Article 2
1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités ukrainiennes, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont sera assorti le prêt. Ces conditions devront être compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3.
2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le FMI, que la politique économique de l'Ukraine est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions dont celui-ci est assorti sont remplies.

Article 3
1. Le prêt est mis à la disposition de l'Ukraine en une seule tranche, qui sera décaissée sous réserve des dispositions de l'article 2 et des deux conditions suivantes:
- la conclusion d'un accord entre les autorités ukrainiennes et le FMI relatif à un programme macroéconomique à soutenir par un accord de crédit stand by,
- une rapide mise en oeuvre du plan d'action de l'Union européenne et du Groupe des Sept pour la fermeture de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
2. Les fonds sont versés à la Banque nationale d'Ukraine.

Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l'Ukraine le souhaite, pour assurer qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et qu'elle peut être appliquée.
3. Á la demande de l'Ukraine, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement.
4. Tous les frais connexes encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de l'Ukraine.
5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an.

Article 5
La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER

() Avis rendu le 16 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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