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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0938
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
394D0938
94/938/CE: Décision du Conseil, du 22 décembre 1994, portant attribution d'une aide macrofinancière complémentaire à l'Algérie
Journal officiel n° L 366 du 31/12/1994 p. 0028 - 0029 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 278 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 37 p. 278
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 22 décembre 1994 portant attribution d'une aide macrofinancière complémentaire à l'Algérie (94/938/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission(), présentée après consultation du comité monétaire, vu l'avis du Parlement européen() considérant que l'Algérie a entrepris depuis 1989 des réformes économiques et politiques fondamentales et a décidé d'adopter un modèle d'économie de marché; considérant que la Communauté et l'Algérie entretiennent des liens économiques, politiques et culturels étroits, qui ont été renforcés par l'accord de coopération de 1978; considérant que, par la décision 91/510/CEE(), le Conseil a accordé à l'Algérie un prêt à moyen terme d'un montant de 400 millions d'écus pour soutenir le programme d'ajustement et de réforme du gouvernement convenu avec le Fonds monétaire international (FMI) en 1991; considérant qu'une première tranche de 250 millions d'écus a été effectivement décaissée en janvier 1992; que le versement de la seconde tranche de 150 millions d'écus a été différée en raison de dérapages concernant la performance macro-économique et les progrès de la réforme structurelle; considérant que l'Algérie est parvenue, avec ses créanciers du Club de Paris, à un accord portant sur un vaste rééchelonnement de sa dette officielle et qu'elle négocie un accord similaire avec ses banques commerciales créancières; considérant que les autorités algériennes ont demandé une aide financière complémentaire de l'Union européenne à l'appui du programme économique 1994/1995; que, malgré l'assistance qui pourrait être accordée grâce à un rééchelonnement de la dette, le financement du FMI et de la Banque mondiale et le concours financier d'autres donateurs, il reste à couvrir un besoin de financement de quelque 400 millions de dollars des États-Unis pour la durée du programme; considérant que, dans le cadre de ce programme, la Commission a débloqué la tranche restante de 150 millions d'écus du prêt prévu par la décision 91/510/CEE; que l'octroi par la Communauté d'un prêt complémentaire à l'Algérie est une mesure propre à atténuer les contraintes de financement extérieur de ce pays et à soutenir les objectifs liés à l'effort de réforme du gouvernement; considérant que, en appuyant le processus des réformes économiques de l'Algérie, cette assistance devrait en outre avoir pour effet de faciliter la solution des problèmes sociaux et politiques de ce pays; considérant qu'il convient que le prêt soit géré par la Commission; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235, DÉCIDE:
Article premier 1. La Communauté accorde à l'Algérie un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 200 millions d'écus en principal, pour une durée ne dépassant pas sept ans, afin de contribuer à la viabilité de sa balance des paiements et au renforcement de ses réserves. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires qui seront mises à la disposition de l'Algérie sous la forme d'un prêt. 3. Ce prêt sera géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et l'Algérie. Article 2 1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités algériennes, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont sera assorti le prêt. Ces conditions devront être compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le FMI, que la politique économique de l'Algérie est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions dont celui-ci est assorti sont remplies. Article 3 1. Le prêt est mis à la disposition de l'Algérie en deux tranches. La première tranche sera décaissée après constatation d'un progrès satisfaisant dans l'application, par l'Algérie, de l'accord de crédit stand by convenu avec le FMI et sous réserve des dispositions de l'article 2 paragraphe 1. 2. Le décaissement de la seconde tranche interviendra au plus tôt un trimestre après le versement de la première tranche, sous réserve des dispositions de l'article 2 paragraphe 2. 3. Les fonds sont versés à la Banque d'Algérie. Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l'Algérie le souhaite, pour assurer qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et qu'elle peut être appliquée. 3. À la demande de l'Algérie, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées aux conditions énoncées au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement. 4. Tous les frais connexes encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de l'Algérie. 5. Le comité monétaire est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 au moins une fois par an. Article 5 La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994. Par le Conseil Le président H. SEEHOFER
() JO n° C 299 du 27. 10. 1994, p. 16. () Avis rendu le 15 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel). () JO n° L 272 du 28. 9. 1991, p. 90.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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