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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0929
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[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
394D0929
94/929/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 1994 portant approbation du programme communautaire pour les interventions structurelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits en Allemagne - (Objectif n° 5 a) hors des régions de l'objectif n° 1 - période 1994-1999) - (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 364 du 31/12/1994 p. 0051 - 0053
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1994 portant approbation du programme communautaire pour les interventions structurelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits en Allemagne [Objectif no 5 a) hors des régions de l'objectif no 1 - période 1994-1999] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (94/929/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (1), et notamment son article 4 paragraphe 2, considérant que l'Allemagne a présenté à la Commission, le 24 mars 1994, le document unique de programmation visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) no 3699/93; considérant que ledit document unique de programmation comporte, entre autres, la description des domaines d'intervention et les demandes de concours de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), ainsi que des indications sur l'utilisation des ressources de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers, envisagés pour la réalisation du programme communautaire concernant le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits, ci-après dénommé «secteur»; considérant que certaines régions de l'Allemagne sont éligibles à l'objectif no 1 des Fonds structurels au sens de l'article 8 du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elle et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (2), modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (3); que, pour ces régions, les interventions structurelles dans le secteur s'inscrivent dans la programmation générale de l'objectif no 1; considérant que, pour les régions de l'Allemagne non éligibles à l'objectif no 1, il convient d'arrêter une décision unique portant sur le programme communautaire pour les interventions structurelles dans le secteur; considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (4), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (5), la Commission est appelée à assurer, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention de la BEI et des autres instruments financiers, y compris les interventions de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et les autres actions à finalité structurelle; considérant que la BEI a été associée à l'élaboration du programme communautaire conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88, applicables mutatis mutandis à l'établissement du programme communautaire; qu'elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation du programme sur la base des enveloppes prévisionnelles de prêts indiquées dans la présente décision et conformément aux dispositions statutaires qui la régissent; considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2745/94 (7), prévoit que dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagements telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) no 2052/88; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières; considérant que le règlement (CEE) no 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (8), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles l'IFOP peut participer; que le règlement (CE) no 3699/93 définit les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur; considérant que le programme communautaire a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2052/88; considérant que le programme communautaire remplit les conditions prévues et comporte les informations exigées par l'article 14 du règlement (CEE) no 4253/88; que la demande de concours remplit en outre les conditions fixées par l'article 33 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88; considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) no 2730/94 (10), prévoit dans son article 1er que les obligations juridiques, contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice financier, comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis du bénéficiaire, selon la procédure appropriée, lors de l'octroi de l'aide; considérant que, en application de l'article 9 du règlement (CEE) no 2080/93, des demandes de concours introduites avant le 1er janvier 1994 ont été examinées et approuvées après cette date, et qu'il convient d'en tenir compte dans le présent programme communautaire; considérant que toutes les autres conditions requises pour l'octroi du concours de l'IFOP, sont remplies; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion permanent des structures de la pêche, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le programme communautaire pour les interventions structurelles communautaires dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits en Allemagne, au titre de l'objectif no 5 a), à l'exception des régions concernées par l'objectif no 1, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, est approuvé. Article 2 Le programme communautaire contient les éléments essentiels suivants: a) les domaines d'intervention retenus pour l'action conjointe, leurs objectifs spécifiques quantifiés, l'appréciation de l'effet attendu et leur cohérence avec les politiques économiques et sociales en Allemagne; les domaines d'interventions sont les suivants: - ajustement des efforts de pêche, - renouvellement et modernisation de la flotte de pêche, - aquaculture, - équipement des ports de pêche, - transformation et commercialisation des produits, - promotion des produits, - autres mesures (études, assistance technique, etc.); b) le concours de l'IFOP tel que défini aux articles 3 et 4; c) les dispositions détaillées de mise en oeuvre du programme communautaire comportant: - les modalités de suivi et d'évaluation, - les dispositions d'exécution financière, - les règles de respect des politiques communautaires; d) les modalités de vérification de l'additionnalité et une première évaluation de celle-ci. Article 3 Le concours de l'IFOP octroyé au titre du présent programme communautaire s'élève à un montant maximal de 74,50 millions d'écus aux prix de 1994. Les dépenses effectives sont éligibles au concours de l'IFOP à partir du 1er janvier 1994. Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation financière de l'IFOP relative aux différents domaines et mesures qui font partie du présent programme communautaire, sont précisées dans le plan de financement. Le besoin de financement national tel qu'indiqué dans le plan de financement peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant de la BEI et des autres instruments de prêts. Article 4 À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours de l'IFOP est la suivante: >>en millions d'écus (prix 1994) >>>> ID="1">1994> ID="2">12,41>>> ID="1">1995> ID="2">12,41>>> ID="1">1996> ID="2">12,42>>> ID="1">1997> ID="2">12,42>>> ID="1">1998> ID="2">12,42>>> ID="1">1999> ID="2">12,42>>> ID="1">Total > ID="2">74,50>>> Article 5 L'engagement budgétaire relatif à la première tranche est fixé à 12,41 millions d'écus. Cette tranche comprend les actions approuvées en 1994 au titre du règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil (11) et du règlement (CEE) no 4042/89 du Conseil (12). Les engagements des tranches ultérieures seront fondés sur le plan de financement du programme communautaire et sur les progrès réalisés dans sa mise en oeuvre. Article 6 Les modalités d'octroi du concours pourront ultérieurement varier en fonction des adaptations décidées, dans le respect des disponibilités et des règles budgétaires, selon la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 4253/88. Article 7 L'aide communautaire concerne les dépenses liées aux actions couvertes par le présent programme communautaire qui auront fait l'objet, dans l'État membre, de dispositions juridiquement obligatoires et pour lesquelles les moyens financiers nécessaires auront été spécifiquement engagés au plus tard le 31 décembre 1999. La date limite pour la prise en compte des dépenses concernant ces actions est fixée au 31 décembre 2001. Article 8 Le programme communautaire doit être exécuté en conformité avec les dispositions du droit communautaire et, notamment, celles des articles 6, 30, 48, 52 et 59 du traité et des directives communautaires portant coordination des procédures de passation de marchés. Article 9 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994. Par la Commission Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission (1) JO no L 346 du 31. 12. 1993, p. 1.(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(3) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.(4) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(5) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.(6) JO no L 170 du 3. 7. 1990, p. 36.(7) JO no L 290 du 11. 11. 1994, p. 4.(8) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 1.(9) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.(10) JO no L 293 du 12. 11. 1994, p. 7.(11) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 7.(12) JO no L 388 du 30. 12. 1989, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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