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Document 394D0896

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


394D0896
94/896/CE: Décision de la Commission, du 16 décembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/33.863 - Asahi/Saint- Gobain) (Les textes en langues française et anglaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 354 du 31/12/1994 p. 0087 - 0094



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1994 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/33.863 - Asahi/Saint-Gobain) (Les textes en langues française et anglaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/896/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 2, 4, 6 et 8,
vu la notification faite le 3 janvier 1991 par Saint-Gobain Vitrage International, Courbevoie, France, et Asahi Glass Company Ltd, Tokyo, Japon, conformément à l'article 4 du règlement no 17, concernant l'accord instituant la co-entreprise conclu le 30 mars 1990 et modifié le 7 décembre 1992, ainsi que le contrat de licence et d'assistance technique et les accords de licence,
vu le résumé de la notification publié (2), conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. FAITS A. Procédure (1) Par lettre datée du 3 janvier 1991, Saint-Gobain Vitrage International (ci-après dénommée SG) et Asahi Glass Company Ltd (ci-après dénommée AG) ont notifié plusieurs accords conclus entre elles, par lesquels elles ont créé une coentreprise constituée en société (ci-après dénommée la «coentreprise») ayant pour objet la recherche et le développement en commun dans le domaine des produits, des technologies et des films bi-couche, la construction d'usines pilotes et la production en commun de films bi-couche.
L'accord instituant la coentreprise prévoit le transfert exclusif à celle-ci, dans le cadre d'un contrat séparé, à savoir le contrat de licence et d'assistance technique, des technologies bi-couche détenues par SG et AG, et il fait de la coentreprise le donneur de licence exclusif à l'échelle mondiale pour ces technologies.
B. Entreprises (2) SG fait partie du groupe Saint-Gobain, groupe diversifié de sociétés établies en France et comprenant sept divisions, parmi lesquelles on distingue le verre plat, les céramiques industrielles, les matériaux d'isolation et de construction. Le chiffre d'affaires du groupe Saint-Gobain s'est élevé à 69 milliards de francs français en 1990, dont 12,724 milliards pour la division «verre plat».
AG fait partie du groupe Asahi Glass, qui est établi au Japon et comprend plus de vingt-neuf filiales et entreprises affiliées à l'étranger, dont Glaverbel, Maasglas et Splintex en Europe. Le groupe Asahi Glass est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits verriers, de produits chimiques et de céramiques. En 1990, son chiffre d'affaires à l'échelle mondiale était de 8 177 millions de dollars des États-Unis. Les ventes de verre et de produits verriers représentaient, en 1989, environ 3 298 millions de dollars des États-Unis.
C. Produit (3) Les accords portent sur la recherche et le développement dans le domaine relativement nouveau que constituent les technologies bi-couche et les produits issus de ces technologies.
Les produits bi-couche sont des produits qui se caractérisent par une structure verre/plastique obtenue en doublant par laminage une épaisseur de verre minéral d'un ou de plusieurs films plastiques, dont au moins un absorbe l'énergie mécanique et un est en polyuréthanne. Les produits bi-couche sont destinés à être utilisés comme vitres de sécurité: a) pour les véhicules de transport terrestre (pare-brise, vitres latérales et arrière) et b) dans le bâtiment.
On entend par film bi-couche tout film de plastique utilisé dans les produits bi-couche.
Les technologies bi-couche englobent tous les brevets et le savoir-faire se rapportant à l'un ou à l'ensemble des aspects de la conception, de la production, de la fabrication et de l'utilisation des produits bi-couche, y compris:
a) la conception, la définition, la composition et la spécification des produits bi-couche;
b) la procédure d'évaluation correspondante;
c) la conception, la définition, la composition, la spécification, la production et la fabrication de tous les composants de produits bi-couche, à l'exception de l'épaisseur de verre minéral mentionnée dans la définition des produits bi-couche, mais y compris les traitements appliqués et les adaptations approtées à cette épaisseur de verre minéral dans la mesure où ils relèvent spécifiquement de la conception, de la définition, de la composition, de la spécification, de la production ou de la fabrication de produits bi-couche;
d) les procédés de fabrication des produits bi-couche, y compris le laminage et la finition;
e) les procédés et techniques liés à l'application et à l'utilisation des produits bi-couche.
(4) Dans un premier temps, les parties destineront leur produit bi-couche à l'industrie automobile, qui devrait l'utiliser comme verre de sécurité pour les pare-brise et éventuellement pour les vitres latérales et arrière. Les clients potentiels pour le nouveau produit sont donc les constructeurs d'automobiles et d'autres véhicules.
Actuellement, les verres de sécurité les plus couramment utilisés dans la construction d'automobiles et d'autres véhicules sont le verre trempé et le verre feuilleté, ce dernier étant plutôt utilisé pour les pare-brise et le verre trempé pour les vitres latérales et arrière. Les principaux critères de choix des constructeurs automobiles dans le domaine des verres de sécurité sont (pas nécessairement par ordre d'importance) la souplesse au formage, la légèreté, le coût et la sécurité. On considère que l'utilisation d'un produit bi-couche à base d'uréthanne pour la fabrication de pare-brise présente les avantages suivant par rapport au verre feuilleté classique:
- sécurité accrue (résistance plus grande aux chocs),
- surface plus résistante (résistance aux taches et aux éraflures),
- diminution de la déformation optique,
- plus grande légèreté (un pare-brise bi-couche pourrait permettre de gagner jusqu'à 2,5 kilogrammes par mètre carré),
- souplesse au formage.
D. Marché (5) Le développement d'une nouvelle technologie suppose, en premier lieu, la sélection d'une ligne particulière de recherche et de développement selon le niveau de connaissance existant et sur la base d'une évaluation des chances de succès des différentes lignes théoriquement possibles.
Au coeur de la recherche et du développement se trouve la tâche qui consiste à trouver le film le plus approprié. La ligne que SG et AG ont décidé de suivre, qui est définie dans l'accord instituant la coentreprise, se caractérise par l'utilisation d'un certain type de film de polyuréthanne.
On peut s'attendre à ce que des fabricants de produits chimiques tels que Du Pont et Monsanto mettent au point des films pour produits bi-couche. En outre, certains grands fabricants d'équipements automobiles de base et verriers travaillent apparemment à la mise au point de pare-brise bi-couche.
La mise au point de vitres en plastique (c'est-à-dire sans verre) se poursuit et ce type de vitrage présente des avantages qui sont comparables à ceux procurés par la technologie bi-couche.
(6) Le verre feuilleté est utilisé comme verre de sécurité dans l'industrie automobile et dans le bâtiment. Les deux parties sont très actives sur les différents marché du verre de sécurité. Comme les produits bi-couche sont principalement destinés au marché du verre de sécurité pour véhicules automobiles, sur lequel les conditions de concurrence sont très différentes de celles prévalant sur le marché du verre destiné au bâtiment, c'est ce premier marché qui est considéré comme celui à prendre en considération aux fins du présent examen.
En Europe, les principaux producteurs de verre de sécurité destiné à l'industrie automobile sont, par ordre d'importance, SG, Pilkington et Glaverbel. Au niveau mondial, les principaux producteurs de ce type de verre sont AG, SG, Pilkington, Ford Glass, Società Italiana Vetro (SIV), PPG et Nippon Sheet Glass.

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(7) L'évolution du marché du verre de sécurité est directement liée à celle de la production de véhicules automobiles et à la surface de verre de sécurité nécessaire à la production automobile (qui peut varier selon l'évolution des modèles de voitures).
En 1990, 13 millions de voitures ont été construites en Europe. Si l'on considère que chaque voiture comprend en moyenne quatre mètres carrés de verre de sécurité, le marché potentiel représente environ 52 millions de mètres carrés, soit approximativement 1 040 millions de dollars des États-Unis, si l'on estime à 80 dollars des États-Unis le coût du verre de sécurité par voiture.
Il est difficile de prévoir l'évolution du marché et de savoir si le verre bi-couche remplacera le verre de sécurité classique. Dans un avenir proche, le verre bi-couche sera probablement disponible sur le marché en plus du verre classique, et cela uniquement pour les nouveaux modèles de voitures. Le produit final pourrait être vendu dans l'ensemble de la Communauté et même dans le monde entier.
Si l'on prend en considération la demande sur le marché du verre de sécurité, qui est constituée par les constructeurs de voitures, d'autobus et de camions, ainsi que par les constructeurs de wagons de chemin de fer, le marché géographique de référence est au moins à l'échelle communautaire. Les constructeurs de véhicules achètent souvent le verre à des fournisseurs situés dans d'autres États membres et la valeur ajoutée élevée du verre pour véhicules automobiles implique que les frais de transport représentent un pourcentage relativement faible du coût du produit.
E. Accords notifiés (8) SG et AG sont convenus de poursuivre en coopération le développement des produits et des technologies bi-couche à usage commercial et de promouvoir la production, la commercialisation et la distribution de ces produits. À cet effet, les deux parties ont décidé de partager leur acquis et leurs activités futures en matière de recherche et de développement portant sur les technologies bi-couche et de créer une coentreprise. Les parties ont concédé à la coentreprise une licence exclusive pour toutes les technologies bi-couche en leur possession. La coentreprise possédera ou détiendra sous licence exclusive les technologies bi-couche acquises ou développées conjointement par AG et SG ou par des entreprises qu'elles contrôlent, dans le cadre du programme de recherche et de développement. Si SG ou AG ou des entreprises qu'elles contrôlent développent ou acquièrent des technologies bi-couche en dehors de ce programme, les droits sur ces technologies restent acquis au partenaire concerné ou, selon le cas, à ses filiales, mais la coentreprise sera le preneur de licence exclusif pour ces technologies bi-couche dans le mesure où elles trouvent des applications dans la conception, la production, la fabrication ou l'utilisation de produits bi-couche. Les nouvelles technologies bi-couche mises au point par AG ou SG après l'achèvement du programme feront l'objet de la concession de licences exclusives à la coentreprise, à l'exception toutefois des innovations importantes. La coentreprise devient le donneur de licences mondial pour ces technologies, aussi bien à l'égard d'AG/SG que des tiers.
a) Accord instituant la coentreprise (9) Cet accord établit la coentreprise, qui est constituée en société selon le droit des Pays-Bas et qui est détenue, gérée et contrôlée conjointement par SG et AG. L'accord fixe les objectifs de la coentreprise, qui consistent:
- à promouvoir la collaboration entre SG et AG en ce qui concerne le développement des produits et des technologies bi-couche,
- à recevoir de SG et AG les licences exclusives pour toutes les technologies bi-couche que ces sociétés possèdent ou utilisent et à détenir tous les droits qui sont attachés aux technologies bi-couche développées ou acquises par les parties,
- à agir en tant que donneur de licences exclusif à l'échelle mondiale et concédant de sous-licences pour les technologies bi-couche à l'égard de tous les intéressés, y compris SG et AG.
La coentreprise n'entreprendra pas elle-même d'activités de recherche et de développement, mais elle sera l'instrument par lequel les deux parties coordonneront leurs activités respectives dans ce domaine; elle ne sera pas non plus chargée de la fabrication et de la vente des produits bi-couche. Les activités communes de recherche et de développement comprennent la construction et l'expoitation d'usines pilotes destinées à poursuivre le développement des technologies utilisées pour produire et fabriquer du film bi-couche.
(10) La coopération comportera deux étapes, à savoir: i) l'activité conjointe de recherche et de développement et ii) l'exploitation industrielle en commun des résultats de cette activité.
La première étape comprend un programme commun de recherche et de développement et la construction, par la coentreprise, de deux usines pilotes qui fabriqueront du film bi-couche. La première usine pilote, qui est destinée à des activités de recherche et développement et de précommercialisation, sera établie au Japon. La seconde sera créée lorsqu'un marché d'une certaine importance pourra être sérieusement envisagé et elle sera selon toute vraisemblance implantée en Europe. La décision définitive d'implantation de cette seconde usine sera prise en fonction de l'évolution du marché.
La seconde étape commencera avec le lancement de la production commerciale des produits bi-couche à l'intérieur du marché commun, ce qui devrait normalement correspondre à la date à laquelle la seconde usine de la coentreprise deviendra opérationnelle.
(11) L'accord dispose que SG et AG pourront se faire concurrence pour la fabrication, la commercialisation ou la vente des produits bi-couche sans aucun obstacle ou restriction; il dispose cependant que les parties ne pourront construire une autre usine pour fabriquer du film bi-couche avant que les deux usines pilotes aient été construites ni développer les capacités existantes sans l'accord préalable de l'autre actionnaire.
(12) Les parties ont modifié cet accord le 7 décembre 1992 de manière à ce qu'il expire à la fin d'une période de cinq ans prenant cours à la date à laquelle la production commerciale commencera dans la seconde usine pilote de la coentreprise ou, et en tout état de cause au plus tard, le 7 décembre 2005, et à ce que la coentreprise soit dissoute au même moment. À la dissolution de la coentreprise, les parties prendront toutes les dispositions nécessaires pour que chacune ait accès aux technologies détenues par la coentreprise et elles détermineront indépendamment le mode d'exploitation ultérieur des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire liés à ces technologies.
b) Accords complémentaires (13) Contrat de licence et d'assistance technique
En vertu de cet accord, SG/AG (en tant que donneurs de licence) concèdent à la coentreprise (en tant que licencié) le droit exclusif et non transférable d'exploiter et de concéder par voie de sous-licences l'ensemble des brevets et du savoir-faire faisant l'objet de la licence (les «technologies concédées») pour toute application en rapport avec la conception, la production, la fabrication ou l'utilisation de produits bi-couche. Les donneurs de licence ne peuvent utiliser les technologies concédées pour ces applications, si ce n'est en vertu d'un accord de licence qui leur est concédé par la coentreprise. Les donneurs de licence conservent toutefois le droit d'utiliser les technologies concédées pour toutes les autres applications.
(14) Accords de licence
Les accords de licence sont les accords conclus entre la coentreprise (en tant que donneur de licence), d'une part, et SG/AG ou un tiers [en tant que licencié(s)], d'autre part. Le donneur de licence concède au licencié un droit non exclusif et non transférable de concevoir, de fabriquer, d'utiliser et de vendre des produits bi-couche, et d'utiliser la technologie concédée. Le licencié ne peut utiliser la technologie concédée pour d'autres applications que les produits bi-couche.
La notification faite le 3 janvier 1991 ne fournissait qu'un exemple d'accord de licence concédé par la coentreprise à SG ou AG.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
Article 85
paragraphe 1 L'article 85 paragraphe 1 du traité interdit comme étant incompatibles avec le marché commun tous accords et toutes pratiques concertées entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet de prévenir, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.
Les accords entre entreprises qui ne remplissent pas les conditions relatives à la part de marché prévues par le règlement (CEE) no 418/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (4), peuvent néanmoins, dans certains cas, bénéficier d'une exemption individuelle aux fins de laquelle les conditions de la concurrence sur le marché du produit en cause et la spécificité de la fabrication de produits de haute technologie sont notamment pris en considération.
A. Accord entre entreprises (15) SG et AG sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité et l'accord instituant la coentreprise, le contrat de licence et d'assistance technique et les accords de licence sont des accords au sens de l'article 85 paragraphe 1 dudit traité.
B. Restrictions de la concurrence (16) Les deux parties occupent une place importante dans l'industrie du verre en général et sur le marché du verre de sécurité pour véhicules automobiles en particulier. Elles sont en concurrence sur ce marché à l'intérieur de la Communauté et à l'échelle mondiale.
En ce qui concerne les produits concernés par la recherche et le développement, les parties soutiennent qu'elles ne sont pas concurrentes car: i) SG a surtout concentré ses activités de recherche sur l'Europe, alors qu'AG s'est limitée au marché japonais et ii) aucune des deux sociétés ne pourrait s'introduire individuellement sur le marché de l'autre, en particulier AG, compte tenu des brevets détenus par SG en Europe.
La Commission ne partage pas ce point de vue. En premier lieu, les parties sont deux grands concurrents sur le marché en cause, c'est-à-dire celui du verre de sécurité pour véhicules automobiles, qui est le principal marché visé par la recherche et le développement. En second lieu, en ce qui concerne la coopération en matière de recherche et de développement faisant l'objet de la notification, la Commission considère que les parties pourraient réaliser les projets individuellement. AG et SG disposent chacune de leur propre installation pilote expérimentale pour la production de film bi-couche et d'une chaîne de fabrication expérimentale pour les produits bi-couche. Des échantillons ont été remis par les deux sociétés à leurs clients potentiels respectifs pour leur permettre de procéder à une évaluation technique préliminaire, en dépit du fait qu'un important effort de recherche et de développement doit encore être accompli pour permettre la commercialisation de produits bi-couche.
Les produits bi-couche, et en particulier ceux destinés au secteur des verres de sécurité pour véhicules automobiles, ne se présentent pas comme un produit homogène. Il existe de nombreuses méthodes pour doubler le verre de plastique et les procédés de fabrication du film et d'assemblage du verre peuvent varier énormément. Le film bi-couche peut se présenter sous de nombreuses formes différentes, le film de polyuréthanne n'étant que l'une des technologies possibles. Étant donné les possibilités d'AG et de SG en matière de recherche et de développement, la Commission considère que chacune des parties aurait pu mettre au point indépendamment son propre type de film plastique ou son procédé d'assemblage.
(17) Les deux parties continuent, pour l'essentiel, de réaliser séparément les travaux de recherche et de développement portant sur les produits en question, mais les travaux de recherche et de développement conjoints sont exécutés dans le cadre d'un programme définissant des objectifs annuels ainsi que des tâches et des projets spécifiques, cela par l'intermédiaire de la coentreprise. Ainsi, chaque partenaire est tenu informé des progrès accomplis par l'autre et des décisions peuvent être prises en commun en matière de recherche et de développement. Ni l'une ni l'autre des parties ne peut construire indépendamment une usine pour produire du film bi-couche, ni développer des capacités de production existantes, avant la construction de la deuxième usine pilote de la coentreprise.
(18) La collaboration entre les parties a pour objet la recherche et le développement jusqu'au stade de l'application industrielle ainsi que l'exploitation des résultats.
Si la première usine pilote est destinée à la recherche et au développement, la seconde, qui sera selon toute vraisemblance implantée en Europe, sera créée lorsqu'un marché d'une certaine importance pourra être sérieusement envisagé.
(19) L'accord de collaboration entre les parties contient aussi des dispositions concernant les droits de propriété industrielle et les connaissances techniques de caractère confidentiel. En vertu du contrat de licence et d'assistance technique, SG et AG ont concédé à la coentreprise une licence exclusive couvrant toutes les technologies bi-couche qui étaient en leur possession au moment de la conclusion dudit contrat dans le domaine de la conception, de la production, de la fabrication ou de l'utilisation de produits bi-couche.
Tous les droits sur les technologies bi-couche mises au point ou acquises par AG et SG pendant la période de recherche et de développement en commun, que ce soit dans le cadre du programme de recherche et de développement ou en dehors de celui-ci, dans la mesure où ces technologies bi-couche trouvent des applications dans la conception, la production, la fabrication ou l'utilisation de produits bi-couche, seront détenus par la coentreprise, chaque partie permettant à l'autre de prendre connaissance de tout résultat obtenu.
Les droits revenant à SG et à AG à l'issue de la période de recherche et de développement resteront acquis, selon le cas, à l'une ou à l'autre et ils seront concédés par voie de licence exclusive à la coentreprise. Les deux parties seront, par conséquent, en mesure de combiner leurs connaissances et leur savoir-faire dans l'amélioration des technologies bi-couche pendant la durée de l'accord instituant la coentreprise. Bien que chaque participant soit titulaire des droits de propriété intellectuelle liés au développement, il ne peut en disposer librement, la coentreprise étant donneur de licences à l'échelle mondiale pour ces technologies, aussi bien à l'égard d'AG/SG que des tiers, non seulement pendant la période de recherche et de développement mais aussi pendant la phase de production couverte par l'accord instituant la coentreprise.
(20) À la dissolution de la coentreprise, les parties prennent toutes les dispositions nécessaires et elles concluent, en particulier, des accords de concession réciproque de licences permettant à chacune de continuer d'utiliser, sans payer de redevance, toutes les technologies bi-couche, à l'exception des innovations importantes, qui, au moment de la dissolution, sont détenues par la coentreprise, par l'autre part ou conjointement par les deux parties.
(21) Chaque partie a renoncé à toute possibilité d'initiative individuelle et donc à celle d'acquérir un avantage concurrentiel sur l'autre, et cela pour une période d'au moins dix ans pouvant courir, au maximum, jusqu'au 7 décembre 2005, même si le produit final (un verre de sécurité bi-couche) est destiné à être fabriqué, commercialisé et vendu librement et dans des conditions de concurrence dans tous pays et en toutes quantités par chaque partie séparément. En cas de succès des travaux de recherche et de développement, le nouveau produit bi-couche aurait d'importantes répercussions commerciales.
(22) L'accord instituant la coentreprise prévoit des activités communes de recherche et de développement et l'exploitation en commun des résultats; en outre, les deux parties déterminent conjointement les conditions de fabrication du produit mis au point et le mode d'exploitation des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire qui s'y rapportent. Compte tenu de l'importance des parties sur le marché en cause, l'accord a par conséquent pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité.
C. Effets sur le commerce entre États membres (23) La recherche et le développement en commun sont réalisés par deux sociétés importantes qui opèrent à la fois à l'intérieur de la Communauté et au niveau mondial. Le produit final, dont la fabrication, la commercialisation et la vente ne pourront résulter que du succès de la collaboration aussi bien dans le domaine de la recherche et du développement que dans celui de la production du film bi-couche, est un produit qui peut être commercialisé par les deux parties dans l'ensemble de la Communauté et même à l'échelle mondiale. Il s'agit, en outre, d'un produit destiné à un utilisateur final qui est présent et d'une grande importance économique dans l'ensemble de la Communauté et à l'échelle mondiale. Si, à terme, les utilisateurs devaient préférer les produits bi-couche, le commerce des verres de sécurité pourrait évoluer d'une manière nettement favorable aux deux participants à la coopération. Le produit final fera par conséquent l'objet d'échanges entre États membres (et avec des pays tiers).
Les restrictions visées aux considérants 16 à 22 sont par conséquent susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres.

Article 85
paragraphe 3 En vertu de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité peuvent être déclarées inapplicables à des accords entre entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
A. Amélioration de la production de biens et promotion du progrès technique (24) Il existe une demande de l'industrie du vitrage automobile pour des verres de sécurité présentant une plus grande souplesse au formage et d'une plus grande légèreté que les produits multicouche disponibles actuellement. Les produits multicouche ont déjà été introduits sur le marché parce qu'ils offrent une plus grande sécurité que le verre feuilleté mais, pour plusieurs raisons, dont leur moindre souplesse au formage, leur coût plus élevé et leur moindre légèreté, ils n'ont pas été bien acceptés par le marché comme produits de substitution pour le verre feuilleté.
Comme il est indiqué au considérant 4, le produit bi-couche à base de polyuréthanne présente des avantages considérables par rapport au verre feuilleté classique pour la fabrication de pare-brise, notamment en termes d'amélioration de la qualité optique, de réduction du poids, d'amélioration de l'aptitude à des formages complexes et éventuellement d'adaptation à d'autres objectifs (par exemple l'élimination de la condensation). Ce produit pourrait avoir une incidence importante sur la conception, la sécurité et le prix des voitures et autres véhicules automobiles.
(25) AG est un fabricant de premier plan, aussi bien sur le marché japonais du verre de sécurité pour véhicules automobiles que sur celui des produits chimiques. Avant la création de la coentreprise, toutes les activités d'AG en matière de développement de technologies et de produits bi-couche avaient lieu au Japon. AG possède dix années d'expérience dans le développement du film bi-couche à base d'uréthanne, elle exploite au Japon une usine pilote, qu'elle possédait déjà et exploitait comme installation d'essai avant la création de la coentreprise, et elle utilise un procédé de production en continu. AG apporte donc principalement à la coentreprise ses compétences techniques en matière de développement de film bi-couche à base d'uréthanne, notamment en ce qui concerne la formulation et le procédé de production en continu.
Il y a donc lieu de s'attendre à ce que la coopération en matière de développement de produits bi-couche à base d'uréthanne contribue à améliorer la production de biens et à promouvoir le progrès technique.
B. Part du profit résultant des accords réservée aux utilisateurs (26) Les avantages que le produit présenterait pour l'industrie automobile sur le plan technique et en termes de rapport coût-efficacité ont été exposés au point 4.
Des travaux de recherche ayant pour objet de revêtir le verre de sécurité feuilleté d'une couche de plastique pour améliorer la sécurité des vitres pour véhicules automobiles ont déjà été réalisés. L'objectif visé consiste à éviter que des morceaux de verre soient projetés à l'intérieur du véhicule en cas d'impact d'un objet sur la face extérieure du pare-brise et à prévenir le risque de lacération faciale lorsqu'un passager est projeté contre le pare-brise. La meilleure résistance au choc du verre bi-couche pourrait réduire le risque de blessure en cas de collision. Une meilleure qualité optique contribuerait, d'une manière générale, à la sécurité du conducteur et une réduction de poids réduirait les coûts et contribuerait aux économies de carburant.
La coopération entre AG et SG réduira aussi le coût de la recherche et du développement consacrée aux produits bi-couche et, partant, le prix de ces produits pour le consommateur, ce qui aura pour effet d'accélerer leur entrée sur le marché.
C. Caractère indispensable des restrictions (27) Avant de conclure l'accord concerné, et cela depuis les années 1970, AG et SG ont investi, chacun de leur côté, des montants considérables dans le développement de pare-brise de sécurité faits d'une combinaison de plastique et de verre. AG dispose, dans le domaine chimique, d'un savoir-faire technique et d'une expérience utiles pour mettre au point un film bi-couche. Pour sa part, SG dispose de savoir-faire technique et d'expérience dans l'assemblage de produits bi-couche et possède un acquis considérable dans le domaine de l'évaluation et des tests de durabilité de ce type de produits. Les parties ont atteint un niveau de connaissance comparable et, dans le domaine des technologies bi-couche, leurs connaissances sont largement complémentaires.
(28) Le nouveau produit sera un produit techniquement avancé et innovant, dont le développement implique un risque financier important pour les parties, étant donné que sa viabilité commerciale est encore incertaine. D'importants travaux de recherche et de développement sont encore nécessaires pour rendre possible la commercialisation de produits bi-couche. Étant donné la puissance de la clientèle visée (l'industrie automobile), des efforts considérables doivent être accomplis pour réduire les coûts au minimum ou, dans l'hypothèse où le coût se révélerait supérieur à celui des pare-brise classiques, pour obtenir en termes de qualité et de performance des avantages suffisants pour justifier la différence de prix. Si ces efforts et ces risques devaient être assumés par chaque partie séparément, il serait pratiquement exclu que des résultats aussi rapides, efficaces et économiques que ceux envisagés puissent être obtenus. La coopération est indispensable dans la mesure où elle permet l'introduction plus rapide de ce produit dans la Communauté, avec les avantages indiqués aux considérants 4 et 26 pour les constructeurs automobiles et la sécurité des utilisateurs de véhicules.
(29) La clause de non-concurrence, qui concerne la production de film bi-couche mais non le produit final, et la licence exclusive accordée à la coentreprise sont inhérentes à la création de celle-ci et garantissent que ni l'une ni l'autre des parties ne fera concurrence à la coentreprise. L'accord instituant la coentreprise prévoit que chaque partie conserve le droit d'utiliser ou de transférer des technologies bi-couche destinées à des applications sans rapport avec la conception, la production, la fabrication ou l'utilisation de produits bi-couche et que des contrats de licence seront concédés à des tiers sur une base non discriminatoire. Il est également spécifié dans cet accord que rien n'empêchera SG et AG de se livrer concurrence en ce qui concerne la fabrication, la commercialisation ou la vente de produits bi-couche. L'accord instituant la coentreprise ne contient, en particulier, aucune des restrictions énumérées à l'article 6 du règlement (CEE) no 418/85.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l'accord concerné ne contient aucune restriction de la concurrence qui ne soit indispensable pour assurer la réalisation des objectifs qu'il vise.
Durée de la coopération (30) Précédemment, l'accord instituant la coentreprise prévoyait une coopération d'une durée de trente ans et disposait que la coentreprise serait le donneur de licence exclusif pour les technologies bi-couche pendant la durée des brevets. Bien que la Commission incline à considérer favorablement les coentreprises ayant pour objet la recherche et le développement, même lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions prévues au règlement (CEE) no 418/85, parce que les avantages économiques globaux qu'elles procurent sont proportionnés aux inconvénients qu'elles présentent pour la concurrence, elle n'est pas disposée à permettre une coopération d'une durée aussi longue entre des entreprises occupant une telle position sur le marché concerné.
(31) Considérant qu'il s'agit, en l'occurence, d'un cas d'exemption individuelle et compte tenu de l'obligation qui lui incombe, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement no 17, de spécifier la durée de toute exemption, la Commission ne voit aucune raison de s'écarter de la période prévue par le règlement (CEE) no 418/85 et, en particulier, de la période d'exemption de cinq ans prévue à l'article 3 paragraphe 3 en corrélation avec l'article 3 paragraphe 1 dudit règlement en ce qui concerne l'exploitation en commun des résultats. Les parties ont modifié leur accord de manière à ce que la seconde étape arrive à expiration à la fin d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième usine de la coentreprise, qui sera très probablement implantée en Europe, deviendra opérationnelle. Comme la deuxième usine sera créée dès qu'un marché d'une certaine importance pourra être sérieusement envisagé, échéance qui ne peut être fixée avec précision à l'heure actuelle, il est également prévu que cette seconde étape, d'une durée de cinq ans, expirera au plus tard le 7 décembre 2005. La coentreprise sera dissoute à la fin de la seconde étape. À sa dissolution, les parties prendront toutes les dispositions nécessaires pour que chacune puisse continuer à utiliser toutes les technologies bi-couche développées en commun. Chacune d'elles sera alors libre de mener sa propre politique en matière de concession de licences pour les technologies bi-couche.
D. Non-élimination de la concurrence (32) L'accord instituant la coentreprise dispose que SG et AG pourront se faire concurrence pour la fabrication, la commercialisation et la vente des produits bi-couche sans aucun obstacle ou restriction. Comme les parties fabriqueront, commercialiseront et vendront le produit final séparément, les utilisateurs finals auront encore le choix du fournisseur.
En outre, la Commission a l'assurance que le marché des technologies bi-couche et des produits qui en sont issus ne sera pas réservé exclusivement aux parties à l'accord notifié, mais qu'il sera ouvert à de nouveaux entrants. La Commission s'est aussi assurée que l'accord instituant la coentreprise prévoit que les contrats de licence seront passés avec des tiers sur une base non discriminatoire, ce qui permettra l'ouverture du marché aux nouveaux entrants. Cette disposition est encore renforcée par le fait que les clients eux-mêmes demanderont à SG et à AG de concéder des licences à d'autres fournisseurs potentiels, commme il est expliqué au considérant 34. Toutefois, comme aucun accord de concession de licence à des tiers n'a encore été établi, ces accords ne sont pas couverts par la présente décision.
(33) Les produits bi-couche, et en particulier ceux destinés au secteur du verre de sécurité pour véhicules automobiles, ne se présentent pas comme un produit homogène. Il existe de nombreux moyens de doubler le verre de plastique. Les procédés de fabrication du film et d'assemblage du verre peuvent être extrêmement variables. De même, le film bi-couche peut se présenter sous des formes très diverses. Sa définition couvre tout film plastique utilisé pour la fabrication de produits bi-couche. Le film de polyuréthanne n'est que l'une des technologies possibles. Comme les produits peuvent résulter de procédés de fabrication différents et que le film peut se présenter sous des formes diverses, la concurrence devrait également jouer entre producteurs de produits bi-couche destinés aux mêmes utilisateurs finals.
Il semble, en particulier, que des travaux de recherche et de développement soient également réalisés dans des domaines en rapport avec les produits bi-couche pour un certain nombre d'autres grandes sociétés chimiques et que des vitres en plastique, exemptes de verre, qui présentent des avantages comparables à ceux des produits résultant des technologies bi-couche soient également mis au point.
En conséquence, la Commission considère que les parties devraient être confrontées à une concurrence venant à la fois de l'industrie verrière et de l'industrie chimique.
(34) Le marché des produits bi-couche destinés à l'industrie automobile se caractérise par la puissance de négociation de la clientèle et le sort du produit dépendra dans une large mesure de l'évolution du marché de l'automobile. Il est très possible que les constructeurs automobiles à qui le produit est destiné préfèrent continuer d'utiliser le produit classique plutôt que de prendre le risque de dépendre d'une seule source d'approvisionnement. Aucun constructeur automobile n'acceptera d'utiliser un produit fourni par seulement un ou deux fabricants et les constructeurs exigeront du ou des fournisseurs qu'il(s) consède(nt) des licences à d'autres fournisseurs potentiels. Il n'est pas facile de prévoir l'évolution du marché ni de dire si le verre bi-couche remplacera le verre de sécurité classique. Le marché de l'automobile est un marché qui ne cesse d'évoluer, sous l'effet conjugé des tendances de la conception, des préférences du consommateur, des facteurs environnementaux et des réglementations publiques. Dans un avenir proche, le verre bi-couche sera très problablement offert en plus du verre classique, mais seulement pour les nouveaux modèles de voiture.
La Commission considère que l'accord en question n'élimine pas la concurrence pour les produits concernés.

Article 8
du règlement no 17 Conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement no 17, une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 est rendue pour une durée déterminée et elle peut être assortie de conditions et d'obligations. En outre, en vertu de l'article 8 paragraphe 2 dudit règlement, il incombe à la Commission de veiller à ce que les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 du traité continuent d'être remplies.
(35) Les accords, tels qu'ils ont été notifiés et modifiés quant à la durée et à la dissolution de la coentreprise, remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une exemption. En conséquence, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement no 17, l'exemption prend effet à partir du 7 décembre 1992, date à laquelle les deux sociétés ont modifié l'accord instituant la coentreprise de manière à répondre aux critères prévus à l'article 85 paragraphe 3 du traité.
(36) L'accord instituant la coentreprise prévoit que des contrats de licences seront concédés à des tiers, mais comme aucun contrat de ce type n'a encore été établi, la présente décision ne couvre pas ces accords futurs,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne sont déclarées inapplicables, en vertu de l'article 85 paragraphe 3, à l'accord instituant la coentreprise tel qu'il a été modifié le 7 décembre 1992, ainsi qu'à la clause de non-concurrence qui y est contenue, au contrat de licence et d'assistance technique entre Saint-Gobain Vitrage International et Asahi Glass Company Ltd et à l'accord de licence entre la coentreprise et Saint-Gobain/Asahi, conclus entre Saint-Gobain et Asahi le 30 mars 1990.

Article 2
La présente décision prend effet le 7 décembre 1992 et elle arrivera à expiration à la fin d'une période de cinq ans prenant cours à la date à laquelle la production commerciale commencera dans la seconde usine pilote de la coentreprise ou, et en tout état de cause au plus tard, le 7 décembre 2005.

Article 3
Sont destinataires de la présente décision:
1) Saint-Gobain Vitrage International
18, avenue d'Alsace
F-92400 Courbevoie
2) Asahi Glass Company LTD
1-2 Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo 100
Japan
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.(2) JO no C 111 du 21. 4. 1993, p. 6.(3) Pilkington a pris une participation de 50 % dans SIV en 1993.(4) JO no L 53 du 22. 2. 1985, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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