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Document 394D0895

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


394D0895
94/895/CE: Décision de la Commission, du 15 décembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (IV/34.768 - International Private Satellite Partners) (Les textes en langues anglaise et italienne sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 354 du 31/12/1994 p. 0075 - 0086



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 décembre 1994 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (IV/34.768 - International Private Satellite Partners) (Les textes en langues anglaise et italienne sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/895/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 2, 6 et 8,
vu la demande d'exemption négative et la notification introduite en vue de l'exemption, conformément aux articles 2 et 4 du règlement no 17, le 28 juin 1993, par les parties concernées,
vu la demande présentée par les parties, le 14 février 1994, visant à étendre la demande et la notification à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le résumé de la demande et de la notification publié (2) conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. FAITS A. INTRODUCTION (1) Le 28 juin 1993, vingt accords concernant la création d'une entreprise ont été notifiés à la Commission. L'entreprise, International Private Satellite Partners (IPSP), a été créée sous la forme d'une société en commandite simple de droit américain en vue: a) de fournir des services internationaux de télécommunications d'affaires aux entreprises européennes et d'Amérique du Nord en utilisant son propre système par satellite sur la base d'un guichet unique et b) d'offrir des capacités de transmission à des tiers, dans la mesure où la capacité des satellites n'est pas entièrement utilisée par IPSP ou ses associés.
À la suite de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, les parties ont invité la Commission le 14 février 1994 à étendre la notification à l'article 53 de l'accord EEE. À la suite de cette demande, la Commission a ouvert la procédure de coopération prévue avec l'Autorité de surveillance AELE.
B. PARTIES a. a) Associés (2) Orion Satellite Corporation (OrionSat) est une entreprise constituée selon les lois de l'État du Delaware, qui a été créée par sa société mère ultime, Orion Network Systems, en tant que commandité d'IPSP. Elle détient la licence concédée par la Commission fédérale américaine des télécommunications [US Federal Communications Commission (FCC)] pour la construction, le lancement et l'exploitation des deux satellites d'IPSP et a tous les pouvoirs pour gérer et contrôler le déveleppement et les activités d'IPSP.
Orion Network Systems, qui est elle aussi commanditaire d'IPSP, fournit des équipements et des services de télécommunications, en particulier des services de transmission point à point en utilisant des capacités sous-louées.
OrionSat, en tant que commandité, détient une participation de [. . .] (3) dans la société, qui vient s'ajouter à la participation [. . .] que détient déjà Orion Network Systems.
(3) British Aerospace Communications est un commanditaire d'IPSP qui appartient au groupe British Aerospace (BAe); elle a été constituée par cette dernière spécialement pour investir dans IPSP.
Sa participation dans IPSP s'élève à [. . .]. L'activité du groupe BAe consiste principalement à concevoir et à construire des avions civils et militaires, des systèmes d'armes téléguidées, des satellites et sous-systèmes, des charges utiles et des équipements de lanceurs ainsi que des véhicules à moteur. Elle à été designée comme maître d'oeuvre pour les satellites d'IPSP.
En 1992, le groupe BAe a réalisé un chiffre d'affaires total de 9,977 milliards de livres sterling (13 milliards d'écus).
(4) COM DEV Satellite Communications Ltd est un commanditaire d'IPSP; sa participation dans cette dernière s'élève à [. . .]. Elle a été constituée par sa société mère ultime, COM DEV Ltd, spécialement pour investir dans IPSP.
Le groupe COM DEV est un important fournisseur de sous-systèmes de charges utiles de satellites servant à des fins de télécommunications, de recherche spatiale et de télédétection.
(5) General Dynamics Commercial Launch Services est un commanditaire d'IPSP; sa participation dans cette dernière s'élève à [. . .]. Elle propose des services de lancement de satellites et offrira également ce type de services pour les satellites d'IPSP.
Elle appartient à General Dynamices Co, dont l'activité consiste à fabriquer et à vendre des systèmes d'armes et des plates-formes, des moyens de transport spatiaux et des matériaux de construction. En 1991, General Dynamics a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,751 milliards de dollars des États-Unis (7,25 milliards d'écus).
(6) Kingston Communications International Ltd (Kingston) est un commanditaire d'IPSP dont la participation dans cette dernière s'élève à [. . .]. Elle a été constituée par sa société mère, Kingston Communications (Hull) plc, spécialement pour investir dans IPSP.
Kingston Communications (Hull) plc est une entreprise britannique qui est l'opérateur licencié du réseau téléphonique public commuté de la ville de Hull et de ses environs.
Kingston Communications (Hull) plc et BAe ont constitué une entreprise commune, Kingston Satellite Services Ltd, qu'elles contrôlent en commum et qui les représente dans les négociations avec IPSP au sujet des services offerts par cette dernière.
En 1991, le groupe Kingston a réalisé un chiffre d'affaires total de 59 millions de livres sterling (77 millions d'écus).
(7) MCN Sat US est une entreprise américaine dont l'objet principal est de gérer la participation du groupe français Matra-Hachette dans IPSP, qui est de [. . .].
Le groupe Matra-Hachette exerce ses activités dans le domaine aérospatial, en particulier dans celui de la fabrication de différents types de satellites par le biais de Matra Marconi Space, ainsi que dans les domaines de la défense, des télécommunications et des équipements de CFAO, des moyens de transport automobiles, de l'édition, de la radiodiffusion, de la production cinématographique et de la publicité. En 1992, il a réalisé un chiffre d'affaires total de 55 milliards de francs français (8,35 milliards d'écus).
(8) STET - Società Finanziara Telefonica per Azioni est une entreprise italienne dont l'actionnaire majoritaire est l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), première entreprise publique italienne. La fonction institutionnelle de STET, en tant que société financière de l'IRI pour le secteur des télécommunications, consiste à assurer la coordination des aspects financiers et commerciaux de la fourniture de services de télécommunications, de la fabrication de produits et de l'installation de réseaux. STET est un commanditaire d'IPSP et détient dans celle-ci une participation de [. . .].
Comme il est précisé plus loin, STET aura l'exclusivité de la vente de la capacité de satellites et des services internationaux de télécommunications d'affaires d'IPSP en Italie et en «Europe de l'Est».
(9) Trans-Atlantic Satellite Inc. est une filiale de l'entreprise japonaise Nissho Iwai Co., constituée principalement pour investir dans IPSP; sa participation dans cette dernière est de [. . .]. Elle agira en outre en qualité de sous-traitant de BAe pour certains composants des satellites d'IPSP. Dans ce domaine, elle a réalisé un chiffre d'affaires de trois millions de dollars des États-Unis (2,5 millions d'écus) au cours de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 1992.
Nissho Iwai Co. est une entreprise qui vend, importe et exporte toutes sortes de produits japonais et étrangers. Son chiffre d'affaires au cours de l'exercice qui a pris fin le 31 mars 1992 s'élevait à 86,7 milliards d'écus. Le groupe Nissho Iwai détient une grosse participation dans plusieurs entreprises du secteur des télécommunications. Il détient en particulier une partie du capital Satellite Japan Corporation, opérateur japonais de satellites dont l'activité principale consiste à vendre, au Japon uniquement, des capacités de répéteurs. Cette entreprise a fusionné récemment avec l'entreprise japonaise JC-Sat. Cette fusion vient d'être autorisée par la Commission.
b. b) Société en commandite simple (10) IPSP a été constituée avant tout pour fournir aux entreprises multinationales des services internationaux de télécommunications d'affaires (par exemple: réseaux internes, transferts massifs de données, collecte et transfert d'informations, distribution de documents par courrier électronique ou télécopieur, services de réseaux, etc.) par satellite et par le biais d'un VSAT (station terrestre pour communication satellite équipée d'une très petite antenne) sur la base d'un guichet unique et d'un service de bout en bout; ces services couvrent l'Amérique du Nord et l'Europe. Ensuite, elle offre la capacité de transmission de ses satellites qui n'est pas entièrement utilisée par ses associés et par elle-même.
(11) La création d'IPSP sous la forme notifiée a débuté en 1982, date à laquelle OrionSat a introduit auprès de la Commission fédérale américaine des communications (FCC) une demande de licence d'exploitation d'un système par satellite international. Après la concession de cette licence, OrionSat a engagé, en 1988, la procédure de consultation avec Intelsat. Ces consultations ont duré un an et à leur terme, en 1989, OrionSat a passé un contrat avec BAe en qualité de maître d'oeuvre pour la construction et le lancement du système par satellite. Simultanément, à la suite de la création de la société en commandite simple à la fin de 1991, OrionSat a entamé des discussions et des négociations avec des partenaires potentiels et a négocié un montage avec un consortium bancaire international.
(12) Aux termes de la licence concédée par la FCC, IPSP et ses clients ne pouvaient pas relier les équipements satellites d'IPSP à un réseau téléphonique public commuté en vue de fournir des services de télécommunications. En décembre 1993, toutefois, la FCC e adopté une politique nouvelle qui permet dorénavant à des systèmes de satellite séparés (comme IPSP) de demander à porter jusqu'à 1 250 circuits de trafic public commuté équivalent à 64 kbps.
1) Services et équipements (13) IPSP se propose de construire, de lancer et d'exploiter deux satellites de télécommunications de grande puissance en bande Ku qui seront placés en position orbitale de 37° 5' W et 47° W de longitude. Le premier satellite, construit sur la plate-forme Eurostar, mise au point conjointement par BAe et Matra Marconi Space à travers une entreprise commune appelée Satcom International, contiendra 28 répéteurs ayant une bande passante de 54 MHz et 6 répéteurs d'une bande passante de 36 MHz, ce qui représente une capacité de communications utilisable de 1 728 MHz. La converture géographique (empreinte) du satellite comprendra la majeure partie de l'Amérique du Nord, la majeure partie de l'Espace économique européen et plusieurs régions d'Europe de l'Est.
(14) Le premier satellite devrait être opérationnel en décembre 1994 et le deuxième devrait l'être peu après. Tous deux devraient avoir une durée de vie de douze ans.
(15) Avant de lancer et d'exploiter ses propres satellites, IPSP offrira ses services en utilisant des équipements qu'elle louera à cet effet.
(16) En outre, IPSP utilisera ses propres équipements de poursuite, de télémétrie et de commande, construits aux États-Unis d'Amérique, pour contrôler les satellites; ces équipements seront complétés par d'autres équipements construits ultérieurement en Italie.
(17) Pour avoir accès à ces services, les clients d'IPSP devront installer chez eux des systèmes VSAT bidirectionnels.
2) Contribution financière (18) Le montage financier très complexe d'IPSP est le suivant:
a) Les associés ont investi au total quatre-vingt-dix millions de dollars des États-Unis en actions, réparties en fonction de leur participation respective dans le capital d'IPSP. La contribution d'OrionSat en qualité de commandité est de trente millions de dollars des États-Unis comprenant la licence concédée par la FCC, certains droits contractuels et d'autres immobilisations corporelles et incorporelles.
b) Un syndicat de banques internationales leur a, en outre, accordé un prêt avec créance privilégiée d'un montant maximal de 251 millions de dollars pour le premier satellite.
c) Certains associés d'IPSP ont engagé des fonds supplémentaires pour un montant total de neuf millions de dollars des États-Unis.
d) En outre, en vue de garantir à IPSP un niveau suffisant d'utilisation de la capacité des satellites, les commanditaires ont également accepté de louer la capacité des satellites pour un montant total de [. . .] millions de dollars des États-Unis ainsi que [. . .] répéteurs. Comme il est dit plus loin, cette capacité pourrait être sous-louée par les commanditaires aux clients d'IPSP.
e) Enfin, les commanditaires ont passé avec IPSP des contrats de location complémentaires conditionnels en vertu desquels ils seront tenus d'apporter des contributions supplémentaires à IPSP en échange d'une capacité de transmission supplémentaire allant jusqu'à [. . .] répéteurs, en cas de marge brute d'autofinancement négative, afin de permettre à IPSP d'assurer le service de sa dette privilégiée.
3) Gestion centralisée et activités intégrées (19) Comme IPSP a été créée en vue d'offrir des services aux clients sur la base d'un réseau entièrement interconnecté permettant la prestation de services uniformes à des prix uniformes, le commandité sera seul responsable de la gestion et du cotrôle d'IPSP et, sous réserve d'un certain droit de regard des commanditaires, il a toute autorité pour développer, exploiter, commercialiser et promouvoir les activités d'IPSP.
(20) Ce contrôle par OrionSat est également une des exigences de la FCC pour que la licence que détient OrionSat puisse être transférée à IPSP.
4) Commercialisation et distribution (21) Pour commercialiser ses services, IPSP bénéficiera de l'aide de nombreuses entreprises locales qui seront ses agents ou distributeurs. En dehors de STET, qui est le distributeur exclusif pour l'Italie et le représentant exclusif pour un groupe de pays collectivement dénommés dans les accords «Europe de l'Est» (Autriche, Hongrie, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Malte, ancienne Union sovietique, ancienne Tchécoslovaquie et ancienne Yougoslavie), ces agents ou distributeurs n'auront aucun droit d'exclusivité. Ils peuvent mais ne doivent pas nécessairement être des commanditaires. Étant donné que, dans certains États membres, il n'existe pas encore de licence pour la prestation de services de liaison montante, IPSP devra collaborer avec les organismes nationaux de télécommunications qui agiront en qualité d'agents. Cette situation devrait persister jusqu'à la libération effective des services par satellites.
C. MARCHÉ EN CAUSE a. a) Marché(s) du produit (22) IPSP sera présente sur deux marchés:
- le marché des services internationaux de télécommunications d'affaires privées
et
- le marché de l'offre de capacité de transmission par satellite.
1. Services internationaux de télécommunications d'affaires privées (23) Les services, tels que ceux qu'IPSP proposera à ses clients, visent à répondre au besoin croissant des entreprises multinationales en communications de bout en bout modernes entre leurs installations dispersées dans le monde entier, d'une part, et/ou entre elles et leurs clients et fournisseurs de matières premières et de produits intermédiaires, d'autre part. Ces services comprennent notamment les communications vocales, la télécopie rapide, le stockage et le transfert de données ainsi que la visioconférence.
(24) Ces services font partie du marché nouveau des services internationaux (voire mondiaux) à valeur ajoutée à de grosses entreprises et autres utilisateurs intensifs de services de télécommunications perfectionnés.
(25) Ils forment l'un des segments du marché des télécommunications qui offre le plus fort potentiel de croissance pour les années à venir, puisqu'il pourra tirer pleinement profit de la libéralisation actuelle des télécommunications et de l'interpénétration croisssante des télécommunications et de l'électronique, en particulier des logiciels.
Il est significatif que la plupart des alliances actuellement annoncées dans le secteur des télécommunications prévoient la pénétration du marché à valeur ajoutée (parfois comme première étape d'une alliance plus large), et en particulier la fourniture de services avancés à valeur ajoutée aux entreprises les plus importantes sur le plan mondial.
(26) Les services peuvent être fournis aux clients en utilisant soit les équipements terrestres et en établissant des liaisons physiques par câbles coaxiaux ou à fibres optiques, soit des équipements de satellites et des VSAT. Il est très généralement admis que les satellites conviennent particulièrement pour les implantations des clients dans les zones éloignées et les régions dont l'infrastructure terrestre est peu développée.
(27) Bien que certaines des autres alliances qui sont annoncées prévoient également la fourniture de services par satellite - dans le cadre d'un ensemble de services à fournir principalement par câble -, IPSP est la première entreprise qui n'offrira ses services que par satellite.
(28) L'une des autres particularités d'IPSP tient au fait que, contrairement à la plupart des alliances qui sont annoncées - et qui sont formées par les opérateurs de télécommunications actuels (organismes nationaux) -, les associés d'IPSP sont, à l'exception de STET et de Kingston, des entreprises privées qui n'exercent pas encore d'activités dans le secteur des télécommunications.
(29) D'après les parties, cette absence d'initiative privée s'explique par le fait que ces entreprises rencontrent toujours des obstacles importants à l'entrée sur le marché.
- le maintien, dans un grand nombre de pays, de la réglementation des services de télécommnications en dépit des réformes substantielles qui sont mises en oeuvre. IPSP ne pourra donc pas fonctionne de manière autonome aussi longtemps que des droits exclusifs subsisteront et qu'elle devra solliciter des licences pour fournir des services de liaison montante/descendante si la libéralisation totale du secteur terrestre des satellites n'est pas réalisée. En outre, IPSP devra se mettre en relation avec les organisations internationales de satellites pour fournir des services par l'intermédiaire de systèmes de satellites séparées,
- l'importance de l'investissement nécessaire pour entrer sur le marché, en particulier si le candidat à l'entrée acquiert ses propres équipements de transmission. À cet égard, la construction, les essais et le lancement des deux satellites d'IPSP uniquement représentent un budget d'au moins 425 millions de dollars des États-Unis,
- la difficulté, le coût et le temps nécessaires pour établir une entreprise de taille et de réputation suffisantes et, notamment, pour faire connaître la marque et constituer une clientèle sur ce marché particulier.
2. Offre d'une capacité de transmission par satellite (30) Ce marché revêt une moindre importance pour IPSP. Les parties ont déclaré qu'elles n'exploiteraient réellement ce marché que si la demande de services d'IPSP était plus faible que prévu.
(31) Jusqu'à présent, la capacité satellitaire est offerte principalement par trois organisations internationales de télécommunications par satellite (OIS): Intelsat, Eutelsat et Inmarsat, qui possèdent un nombre considérable de satellites de télécommunications mis sur orbite (Intelsat, par exemple, gère actuellement treize satellites géostationnaires). Leurs structures sont très similaires: il s'agit d'organisations régies par plusieurs accords signés par des États souverains, représentés par leur gouvernement ou par des opérateurs de télécommunications privés ou publics («les signataires») qui fournissent les capacités nécessaires: a) aux services internationaux de télécommunications publiques dans toutes les régions du monde (Intelsat) ou d'Europe (Eutelsat) ou b) à l'amélioration des communications maritimes et aéronautiques (Inmarsat).
(32) En vertu des conventions respectives des organisations internationales de télécommunications par satellite, l'accès direct à la capacité satellitaire et aux installations terminales des stations terrestres est réservé aux signataires (qui possèdent également les réseaux terrestres); en conséquence, les prestataires de services de télécommunications privés, qui sont en concurrence avec les signataires, sont contraints de s'adresser à ces derniers pour obtenir de la capacité. Cet état de fait place les signataires dans une situation qui renforce encore leur position dominante sur le marché des télécommunications dans son ensemble.
(33) En outre, les propriétaires de systèmes par satellites séparés, tels qu'IPSP, doivent se soumettre: i) à une procédure de consultation avec Intelsat (et/ou Eutelsat) pour éviter que de tels systèmes ne causent un préjudice économique trop grand au système des OIS et ii) à une procédure de coordination technique, également avec les OIS, visant à garantir la compatibilité technique des nouveaux équipements et de leur exploitation avec l'utilisation du spectre de fréquences et de l'espacement orbital utilisé pour les capacités actuelles et futures de OIS.
Actuellement, et à la suite des consultations d'IPSP avec Intelsat, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, l'Irlande, l'Autriche, les États-Unis et le Royaume-Uni ont actuellement accordé des droits de liaison descendante sur leur territoire à IPSP ou à son représentant. En outre, IPSP s'est engagée dans des consultations avec Eutelsat avec l'appui du Royaume Uni, de l'Italie et de l'Irlande.
b. b) Marché géographique (34) IPSP exercera ses activités essentiellement dans la zone correspondant à la portée géographique des satellites, à savoir la majeure partie de l'Amérique du Nord, la majeure partie de l'Espace économique européen et certaines régions d'Europe de l'Est. On estime que tel serait au moins le marché géographique couvert par les accords. Cette zone pourrait toutefois encore être étendue grâce à des liaisons et à des réseaux terrestres permettant de couvrir les intallations de clients situées en dehors des zones de couverture des satellites.
c. c) La position d'IPSP sur le marché (35) Selon les estimations d'IPSP, le marché total des services de lignes privées représentait approximativement 8,4 milliards d'écus en 1990, dont 1,4 milliard d'écus pour les communications d'affaires privées pour les services transatlantiques et intraeuropéens. D'après les projections d'IPSP pour 1995, ce dernier chiffre devrait atteindre 3,5 milliards d'écus, ce qui représentera pour IPSP [. . .] millions d'écus environ, soit une part de marché de [. . .].
D. ACCORDS NOTIFIÉS a. a) Liste des accords (36) IPSP, dans sa forme actuelle est le résultat de négociations longues et complexes menées par et entre ses associées actuels. Cette complexité se reflète dans le nombre d'accords qui ont dû être notifiés et qui devaient couvrir l'organisation et le financement d'IPSP, les satellites, les accords garantissant à IPSP l'aide de ses partenaires et de tiers en matière de commercialisation, etc. Ces accords sont les suivants:
- le deuxième accord, modifié et reformulé, de société en commandite simple (et les modifications ultérieures), qui établit les principes de base de l'organisation et de l'exploitation d'IPSP,
- les accords sur l'utilisation des capacités des satellites de télécommunications et les accords conditionnels sur l'utilisation des capacités des satellites de télécommunications, conclus entre IPSP et chacun de ses commanditaires (ou de leurs entreprises liées); en vertu de ces accords, les commanditaires (ou leurs entreprises liées) s'engagent, d'une part, à utiliser pendant une période de sept ans une partie substantielle des capacités du système par satellites d'IPSP pour leurs propres besoins internes, mais également pour la revendre à des tiers par l'intermédiaire d'IPSP, et ce en vue de garantir une utilisation minimale de la capacité des satellites et, d'autre part, à utiliser et à payer une capacité supplémentaire éventuelle ou à apporter des capitaux en cas de trésorerie négative. Ces derniers accords ont été conclus pour répondre aux exigences des créanciers privilégiés d'IPSP,
- l'accord sur les principes qui établit les principes généraux sur la base desquels IPSP offrira ses services aux clients et, notamment, les conditions générales auxquelles elle pourra obtenir l'aide des entreprises locales de commercialisation et d'exploitation en qualité d'agents ou de distributeurs d'IPSP,
- L'accord, modifié et reformulé, relatif aux soumissionnaires préférentiels, en vertu duquel IPSP donnera la préférence à ses associés pour l'achat de divers produits et services, dans la mesure où leurs offres seront au moins aussi intéressantes que celles d'autres soumissionnaires,
- l'accord de prestation de services et de distribution pour l'Italie, conclu entre IPSP et STET, en vertu duquel STET, tant que la prestation en Italie de services internationaux de télécommunications d'affaires est réglementée, de sorte que suivant la loi italienne, seule STET soit habilitée à les fournir, est désignée comme distributeur exclusif d'IPSP en Italie. Une fois la déréglementation intervenue, et pour autant que STET remplisse certains critères de performance, STET conservera le droit exclusif de promouvoir la vente des services d'IPSP en Italie,
- l'accord de préemption pour l'Italie, conclu entre IPSP et STET, en vertu duquel IPSP conférera à STET un droit de préemption pour la fourniture d'une capacité globale de satellites à des clients italiens pour de services à fournir en Italie. Cet accord prendra effet en cas de déréglementation de la fourniture de capacité satellitaire en Italie,
- l'accord de représentation pour la vente de capacité de satellites en Europe de l'Est, conclu entre IPSP et STET, qui établit les conditions (notamment les objectifs que STET devra atteindre) auxquelles STET est désignée comme représentant exclusif d'IPSP pour la vente de capacité globale de satellites en «Europe de l'Est»,
- l'accord de prestation de services et de représentation en Europe de l'Est, conclu entre IPSP et STET, en vertu duquel STET est désignée comme représentant exclusif d'IPSP en «Europe de l'Est» pour la prestation de services, pour autant que STET remplisse les critères de performance définis dans ledit accord.
b.b) Présentation détaillée des différents accords 1. Dispositions relatives à la gestion et à la structure d'IPSP (37) Les accords contiennent notamment les dispositions qui suivent:
(38) En vertu de l'article 7.01 a) de l'accord de société en commandite simple, le commandité d'IPSP bénéficie d'une liberté d'action totale et exclusive en matière de gestion, d'exploitation et de contrôle des activités et des affaires d'IPSP. Inversement, les commanditaires ne peuvent pas prendre part à la gestion quotidienne d'IPSP, sauf dispositions contraires des accords (article 7.10 de l'accord de société en commandite simple et article 2 de l'accord sur les principes). La liberté d'action du commandité s'étend également à la fixation des prix et des autres conditions commerciales d'IPSP.
(39) Les commanditaires peuvent néanmoins exercer une certaine influence sur la gestion d'IPSP grâce à une structure permanente créée et composée des comités suivants.
a) Le comité de surveillance (Partners Planning and Policy Review Committee).
Chaque associé désigne un membre de ce comité, créé en vertu de l'article 7.11 a) de l'accord de société en commandite simple. Le commandité propose un certain nombre d'actions au comité d'examen, qui peut ou non les approuver par vote à la majorité. Les principales actions sont les suivantes:
- définition de la politique de prix pour les services vendus par IPSP, lorsque cette dernière veut vendre à ses clients en général des capacités de transmission par satellite à des prix inférieurs à ceux qui sont appliqués aux commanditaires ou vendre à certains de ses associés des capacités de transmission par satellites à des prix ou conditions sensiblement différents des prix et conditions qu'elle propose à ses associés en général,
- décision du commandité d'accroître le budget au-delà d'un pourcentage donné,
- approbation des plans d'entreprise relatifs aux services proposés par IPSP en ce qui concerne: i) les ressources d'IPSP, ii) le financement complémentaire et iii) la prestation des services d'IPSP avant le lancement des satellites.
b) Le comité technique [article 7.15 b) de l'accord de société en commandite simple].
Il s'agit d'un comité consultatif pour toutes les matières relatives à la technologie et à l'exploitation des systèmes par satellites et des réseaux de transmission d'IPSP. En ce qui concerne plus particulièrement les services proposés par IPSP, il soumet des recommandations de normes techniques pour les équipements et les activités.
c) En vertu de l'article 7.04 de l'accord de société en commandite simple, certaines décisions d'importance majeure prises par le commandité, qui auraient une incidence significative sur l'investissement des commanditaires, doivent être approuvées à la majorité par ces derniers. Ces décisions portent notamment sur la dissolution d'IPSP, sur sa fusion ou sa consolidation avec une autre unité, ainsi que sur la vente d'une part non négligeable des actifs d'IPSP.
(40) Afin qu'OrionSat consacre tous ses efforts à la seule gestion d'IPSP en vertu de l'article 7.06 de l'accord de société en commandite simple, le commandité ne peut exercer aucune activité autre que cette gestion sans avoir reçu préalablement le consentement unanime écrit des commanditaires. En outre, ni OrionSat, ni Orion Network Systems Inc. ne peuvent détenir d'autre participation ni créer d'autre entreprise concurrençant IPSP directement ou indirectement.
Inversement, les commanditaires peuvent proposer des services aux clients et donc concurrencer IPSP. Ils peuvent également prendre une participation ou créer d'autres entreprises avec des concurrents d'IPSP ou des commanditaires de celle-ci (article 7.06 de l'accord de société en commandite simple et article 7 de l'accord sur les principes).
2. Dispositions réciproques relatives aux parte naires les plus favorisés (41) Les accords contiennent plusieurs clauses dites «de la nation la plus favorisée», en vertu de celles-ci IPSP garantit à ses commanditaires les prix, termes et autres conditions les plus avantageux qu'elle offre à ses clients pour des capacités et/ou services similaires. Ces dispositions figurent à l'article 16.02 de l'accord de société en commandite simple, à l'article 16.01 des différents accords sur l'utilisation des capacités, aux articles 21.01 des différents accords conditionnels sur l'utilisation des capacités ainsi qu'aux articles 4.5 et 15.1 de l'accord de prestation de services et de distribution en Italie, à l'article 3.5 de l'accord de vente des capacités en «Europe de l'Est» et aux articles 4.4 et 5.11 de l'accord de prestation de services en «Europe de l'Est».
En vertu de ces dispositions, IPSP bénéficie en retour d'une protection comparable pour les services et équipements fournis par ses associés, ce qui lui permet d'exercer ses activités à un niveau de coûts compétitif. Cette protection ne s'applique toutefois pas aux contrats conclus entre un commanditaire et Intelsat, Eutelsat, Immarsat et des systèmes par satellites nationaux.
3. Vente de capacité de satellite à des prix inférieurs aux prix appliqués aux commanditaires (42) En vertu de l'article 16.01 b) des accords sur l'utilisation des capacités et de l'article 21.01 b) des accords conditionnels sur l'utilisation des capacités, si elle souhaite vendre ou louer une capacité de satellites à des tiers à un prix par fréquence et par mois qui est inférieur aux prix que les commanditaires ont accepté de lui payer en vertu des accords susmentionnés, IPSP doit proposer à ces derniers la même quantité de capacité de répéteur supplémentaire que celle qu'elle offre à ses clients au même prix, mais avec une remise de 10 % et aux mêmes termes et conditions.
4. Utilisation par IPSP de la capacité de satellite réservée par les commanditaires (43) En vertu de l'article 8 de l'accord sur les principes et tant qu'elle dégage une marge brute d'autofinancement suffisante pour assurer le service de la dette privilégiée, IPSP s'engage à utiliser d'abord la capacité que les commanditaires ont réservée sur une base ferme - c'est-à-dire en vertu de leurs accords respectifs d'utilisation des capacités -, mais qu'ils ne peuvent utiliser pour leurs besoins internes.
5. Appels d'offres d'IPSP (44) En vertu de l'article 2 de l'accord relatif aux soumissionnaires préférentiels, lorsque IPSP lance un appel d'offres pour un montant supérieur à un million de dollars des États-Unis, si un ou plusieurs commanditaires présentent une offre qui n'est pas moins intéressante, pour IPSP, que celles de tiers du point de vue du prix, de la conception, de la performance, du paiement, du calendrier de livraison et d'autres termes et conditions, IPSP doit, sous réserve d'un ultime appel aux soumissionnaires, attribuer le marché au(x) commanditaire(s) dont l'offre remplit ces critères, termes et conditions.
6. Conditions de commercialisation et de distribution a) Généralités (45) La planification et la gestion de la commercialisation et de la distribution seront centralisées, mais leur mise en oeuvre sera décentralisée. En outre, les services seront proposés à un prix et à un niveau qualitatif uniformes.
(46) Ces principes sont mis en oeuvre sur la base des accords particuliers suivants:
- IPSP exerce seule le contrôle et l'exploitation du système par satellite (articles 7.01 et 7.10 de l'accord de société en commandite simple, article 8.01 des accords sur l'utilisation des capacités et article 13.01 des accords conditionnels sur l'utilisation des capacités),
- la commercialisation et la distribution des services internationaux de télécommunications d'affaires sont confiées au commandité (article 2 de l'accord sur les principes), qui fixera également tous les prix des services d'IPSP (sauf lorsque la loi l'interdit, ce droit étant réservé exclusivement à l'organisme de télécommunications dans certains pays). De plus, la vente des services sera gérée de manière centralisée par le commandité, mais elle sera réalisée avant tout par les agents qu'il aura sélectionnés (parmi lesquels il pourra y avoir des commanditaires). Le commandité de ces agents ou distributeurs négociera des prix, termes et conditions compétitifs et il leur imposera des critères et des objectifs en matière de performance. Enfin, les contrats seront passés au nom d'IPSP,
- l'annexe A de l'accord sur les principes prévoit que lorsque les services d'IPSP doivent être fournis sur un territoire où il existe des droits exclusifs ou spéciaux pour la prestation de tels services, IPSP offrira ses services au client sur la base d'un contrat distinct, établi conformément au droit applicable sur ce territoire et conclu entre le client et l'agent d'IPSP qui, en pareil cas, sera normalement l'organisme national de télécommunications.
b) Dispositions particulières relatives à STET b.1) concernant le territoire italien (47) En vertu de l'article 2 de l'accord de prestation de services et de distribution en Italie, STET est désignée comme distributeur exclusif d'IPSP en Italie aussi longtemps que le marché italien des télécommunications sera réglementé (4).
En cas de déréglementation du marché italien, le droit d'exclusivité conféré à STET sera transformé en droit exclusif de promotion des services d'IPSP en Italie. L'attribution de ce droit sera subordonnée au respect par STET de certains objectifs en matière de recettes. Si STET échoue ou ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour remédier à cet échec dans un délai de dix-huit mois, IPSP pourra désigner d'autres distributeurs sur le territoire italien sur une base non exclusive. Cependant, STET restera distributeur non exclusif.
Pour sa part, STET s'engage à ne pas promouvoir les services d'IPSP en dehors du territoire italien, sauf sur le «territoire de l'Europe de l'Est» (5) (article 2.3 de l'accord de prestation de services).
En dépit de cette exclusivité, IPSP ou l'un de ses agents, distributeurs ou associés peuvent fournir des services en Italie après la déréglementation du marché italien, s'ils y sont invités.
Une fois la déréglementation réalisée, si un client implanté en Italie souhaite acheter à IPSP tout un ensemble de services internationaux de télécommunications d'affaires privés, comprenant également des services au sol pour son ou ses implantations italiennes, IPSP fera en principe appel à STET en tant que sous-traitant pour la fourniture de services au sol en Italie. Néanmoins, la décision finale quant à l'utilisation des services d'exploitation au sol de STET appartient aux clients; par conséquent, si, pour des raisons de coûts ou autres, ces clients préfèrent s'adresser ailleurs, IPSP fournira l'ensemble des services sans les services au sol.
(48) En outre, en vertu de l'accord de préemption pour l'Italie, dès la libéralisation en Italie de la fourniture de capacité de transmission via satellite, IPSP laissera à STET un délai de soixante jours pour fournir la capacité satellitaire demandée par un client situé uniquement en Italie ou, si ce client préfère acheter cette capacité à IPSP, pour fournir celle-ci à IPSP aux conditions convenues avec le client. En tout état de cause, la capacité en question est la capacité faisant l'objet d'un engagement de STET dans les satellites d'IPSP. Cette disposition a pour objet de réserver à STET une certaine priorité en contrepartie des risques encourus en prenant cet engagement. Toutefois, les termes et conditions de la location ou de la vente de capacité de satellites à des clients, y compris à des clients italiens, sont fixés par IPSP.
(49) Enfin, en vertu de l'article 3.3 de l'accord de prestation de services et de distribution en Italie, IPSP s'engage à transmettre à STET les demandes de clients potentiels qui souhaitent obtenir des services de télécommunications sur le seul territoire italien.
b.2) Concernant les pays collectivement désignés sous l'appelation d'«Europe de l'Est» (50) Les deux accords en question sont très semblables à ceux qui concernent l'Italie, si ce n'est que STET est désignée comme représentant exclusif d'IPSP pour l'offre de capacité et de service de satellites d'IPSP.
(51) En vertu de cette exclusivité et aussi longtemps que le marché de ces pays sera réglementé (et durant la première année suivant la déréglementation), IPSP et les associés s'engagent à ne pas promouvoir la vente de capacité de satellite (6) achetée à IPSP ni de services de télécommunications par satellite fournis par IPSP ou équivalant en fait aux services IPSP promus par STET.
(52) IPSP peut toutefois vendre de la capacité globale dans ces pays indépendamment de STET et les associés sont libres de commercialiser à tout moment la capacité obtenue d'autres systèmes par satellite, des services internationaux de télécommunications d'affaires offerts sur d'autres systèmes par satellite et des services de télécommunications par satellite utilisant la capacité des satellites d'IPSP, à condition que ces services ne soient pas équivalents de fait aux services d'IPSP commercialisés par STET. De plus, durant une année suivant la déréglementation dans les pays en question, les associés pourront offrir la capacité globale de satellite supplémentaire obtenue d'IPSP et/ou les services équivalant à ceux qui sont commercialisés par STET, à condition toutefois de ne pas utiliser de logo ou de nom commercial appartenant à IPSP.
Enfin, tout tiers ou entité ayant acheté une capacité de satellite à IPSP pourra vendre à tout moment la capacité ou tout service de télécommunications par satellite, à condition de ne pas utiliser de logo ou de nom commercial appartenant à IPSP.
(53) Les droits exclusifs conférés à STET par les deux accords resteront en vigueur aussi longtemps que celle-ci remplira certains critères de performance définis dans ces accords.
7. Observations de tiers (54) À la suite des deux publications effectuées conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17 aux fins de l'application de l'article 85 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE respectivement, la Commission n'a pas reçu d'observations de tiers.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ CE ET DE L'ARTICLE 53 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD EEE À IPSP (55) Eu égard aux arguments développés plus haut, les associés d'IPSP ne doivent pas être considérés comme des concurrents actuels ou potentiels sur les marchés en cause sur lesquels IPSP est appelée à exercer ses activités.
a) Afin de pouvoir pénétrer sur le marché pour fournir des services fondés sur ses installations, IPSP a dû obtenir un certain nombre d'autorisations et de licences et arranger le financement, la construction, le lancement et l'exploitation de deux satellites. À cet égard, on estime qu'aucun des associés n'est capable de remplir toutes ces conditions à lui seul, sans coopérer dans une entreprise telle que la présente.
À cet égard:
- seul le commandité d'IPSP, OrionSat, dispose des autorisations et licences nécessaires de FCC et d'Intelsat pour lancer et exploiter les satellites. En outre, les conditions de la licence FCC empêchent le commandité d'en abandonner le contrôle sans l'accord préalable de FCC et définissent très clairement le type de services que IPSP pourrait fournir (considérant 12),
- aucun des associés d'IPSP ne détient les autorisations ou licences nécessaires pour fournir des services internationaux de télécommunications dans tous les pays situés à l'intérieur de la zone de couverture des satellites. Seuls STET et Kingston (outre OrionSat) détiennent une licence pour fournir des services de télécommunications, mais STET est limitée à l'Italie et Kingston à la ville de Hulle et à la zone avoisinante. En ce qui concerne les autres associés, ceux-ci (ou leur société mère ultime) sont des entreprises industrielles qui exercent leurs activités dans différents segments du marché aérospatial et qui n'ont ni les licences nécessaires ni l'expérience requise pour fournir des services de télécommunications à d'autres entreprises dans des conditions concurrentielles (encore que certaines d'entre elles aient acquis une certaine expérience en gérant leur propre réseau interne).
b) On ne saurait normalement s'attendre à ce qu'un des associés d'IPSP réalise les investissements - en assumant les risques substantiels que ceux-ci comportent - qui sont nécessaires pour pénétrer sur le marché. Les obstacles très élevés à l'entrée sur le marché, la puissance commerciale considérable des organismes nationaux de télécommunications actuels sur l'ensemble du marché des télécommunications et des organisations internationales de télécommunications par satellites sur le marché des transmissions par satellites, les technologies perfectionnées requises, les risques substantiels d'échec des opérations spatiales et l'extension de la couverture géographique, de même que les montants requis et la puissance de négociation des clients (en particulier les grosses entreprises multinationales), rendent cette entreprise très risquée. Dans ces conditions, il n'est guère réaliste de considérer, sous l'angle économique, que l'un quelconque des partenaires pourrait faire seul son entrée sur le marché.
c) En outre, en ce qui concerne la commercialisation et la distribution, le principe de l'application de prix et autres conditions uniformes sur des territoires différents, ainsi que la mise en oeuvre de ces pratiques commerciales de manière décentralisée, paraissent de nature à satisfaire les besoins de services mondiaux de télécommunications, selon le principe du guichet unique, envers des clients qui ont des succursales ou des filiales dispersées sur différents territoires.
La fourniture de ces services n'est pas garantie de manière adéquate par les accords bilatéraux actuels passés entre organismes nationaux de télécommunications, accords aux termes desquels chacun fournit ses propres installations dans son propre pays. C'est ainsi que chaque organisme national de télécommunications facture sa partie du réseau séparément, passe séparément des contrats avec les clients et se fait rémunérer par eux séparément, pour un ensemble de services qui bien souvent n'est pas uniforme sur tous les territoires considérés eu égard aux caractéristiques techniques différentes de chaque réseau. À cet égard, la puissance du réseau combiné ainsi créé est limitée à celle de son élément le plus faible et, par conséquent, le nombre de services et ses caractéristiques sont ceux qui sont assurés sur le réseau national le moins performant. De plus, les questions opérationnelles telles que la surveillance de la qualité, la correction des défaillances et la fourniture des services à la clientèle sont également réglées séparément.
Les organismes nationaux de télécommunications prennent conscience de l'importance du marché des télécommunications internationales d'affaires et des inconvénients résultant de cette situation. Ainsi qu'il est dit plus haut, ils s'efforcent d'y remédier en formant des consortiums avec d'autres organismes nationaux des télécommunications pour fournir de tels services (et, dans la plupart des cas, pour effectuer d'autres opérations). Certains d'entre eux ont déjà été notifiés à la Commission.
(56) La création et la mise en oeuvre d'IPSP, en créant un nouveau concurrent, devraient accroître la concurrence dans un segment du marché global des télécommunications en expansion rapide, réservé jusqu'à présent aux entreprises détenant des droits exclusifs. Ce phénomène pourrait accélérer le rythme auquel des services nouveaux et uniformes sont offerts aux clients et améliorer leur prix et leur performance.
(57) L'effet sur le marché de la capacité globale de transmission par satellite devrait être positif et assez important, en particulier parce que la création d'IPSP signifie l'apparition d'un fournisseur privé de capacité de segment spatial autre que les très puissantes organisations internationales de télécommunications par satellite et les systèmes nationaux contrôlés par les organismes nationaux de télécommunications. De la sorte, IPSP signifierait une extension du choix offert aux fournisseurs de services demandant une capacité de segment spatial.
(58) Pour conclure, la mise en oeuvre d'IPSP, une des premières entreprises privées à pénétrer sur le marché des télécommunications en pleine évolution, ne tombe sous le coup ni de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE ni de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.
B. APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU TRAITÉ CE ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE AUX CLAUSES CONTRACTUELLES (59) Les clauses suivantes ne tombent sous le coup ni de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE ni de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.
- La désignation de STET comme distributeur exclusif pour les services d'IPSP en Italie aussi longtemps que le marché italien est réglementé. Cette clause reflète simplement le fait que selon la loi italienne, STET jouit toujours de droits exclusifs dans certains des domaines auxquels IPSP s'intéresse. Même si l'accord n'existait pas, aucune autre entreprise ne serait capable de distribuer les services d'IPSP en Italie.
- Les clauses relatives à la désignation comme agent exclusif de représentation en «Europe de l'Est», à l'exception de l'Autriche. Étant donné que les pays concernés sont en dehors de la CE et de l'EEE, ces clauses ne produisent aucun effet appréciable au sein de l'EEE.
(60) On doit considérer que les clauses suivantes n'introduisent pas de restriction appréciable de la concurrence:
- En ce qui concerne les accords relatifs au territoire italien, la concession d'un droit exclusif pour STET de promouvoir la vente des services d'IPSP après que la déréglementation a eu lieu ne constitue pas une restriction appréciable de la concurrence car:
a) par définition, les services d'IPSP sont internationaux, de sorte que les clients italiens peuvent signer un contrat pour les mêmes services avec des agents ou des distributeurs qui ne sont pas situés en Italie, par le biais de leur filiales ou établissements en dehors de l'Italie,
b) les clients potentiels d'IPSP seront de grandes sociétés qui ont souvent des établissements dans plusieurs pays,
c) étant donné que la seule exclusivité demeurant après la libéralisation sera le droit exclusif de promouvoir la vente des services d'IPSP en Italie, les agents et distributeurs d'IPSP autres que STET seront libres de vendre les services d'IPSP en Italie,
d) STET conserve le droit de traiter avec des concurrents d'IPSP
et
e) ce qui est le plus important, il est prévu qu'IPSP aura une part de marché inférieure à 5 % des deux marchés concernés.
- En ce qui concerne les accords relatifs à l'Autriche, le raisonnement admis à l'égard du territoire italien est également valable. De plus, les droits exclusifs dont STET dispose sont plus restreints que ceux qu'elle détient à l'égard de l'Italie (considérants 51 à 53), car IPSP peut s'adresser directement aux clients et les commanditaires peuvent commercialiser la capacité et/ou les services obtenus d'autres systèmes de satellites, voire des services faisant usage de la capacité de satellites obtenue d'IPSP.
(61) Pour les raisons qui suivent, les dispositions exposées ci-après, si elles imposent des restrictions à la liberté de manoeuvre des parties, sont conclues directement pour l'IPSP à laquelle elles sont indispensables et ne vont pas au-delà de ce que la création et l'exploitation d'IPSP exigent. Par conséquent, elles doivent être considérées, au regard des règles de concurrence du traité CE et de l'accord EEE, comme des restrictions accessoires.
a) La disposition de non-concurrence est accessoire parce qu'elle ne concerne que le commandité et constitue une conséquence logique de la responsabilité unique qui lui est conférée. Elle vise à permettre au commandité de se consacrer à la gestion des activités d'IPSP à plein temps. En ce qui concerne les commanditaires, comme il est dit plus haut, ceux-ci ont la liberté de faire la concurrence à IPSP.
b) Les clauses de la nation la plus favorisée sont accessoires parce qu'elles visent à assurer qu'IPSP traite chaque commandataire, qui sera normalement également client d'IPSP, à égalité de conditions - mais non à des conditions plus favorables - que les autres commanditaires et, en particulier, les clients tiers qui n'ont pas investi dans IPSP.
c) La préférence à réserver aux commanditaires pour certains appels d'offres lancés par IPSP conformément à l'accord relatif aux soumissionnaires préférentiels peut également être considérée comme accessoire: une certaine préférence aux commanditaires paraît en effet naturelle en contrepartie des montants considérables qu'ils ont investis dans l'entreprise; de plus, la plupart d'entre eux exercent eux-mêmes des activités dans différents segments du marché aérospatial et fabriquent des équipements du type dont IPSP a besoin. Il y a également lieu de noter que la disposition, telle qu'elle est libellée, ne confère pas aux commanditaires d'avantages quels qu'ils soient quant aux prix et aux conditions et ne devrait donc pas avoir d'effet d'exclusion appréciable affectant la compétitivité des tiers. En tout état de cause et eu égard à la fois à la structure des marchés considérés et en particulier à la présence d'entreprises importantes sur ceux-ci, toute interprétation abusive de cette disposition paraît exclue si l'entreprise doit pouvoir s'implanter sur les marchés qu'elle veut conquérir.
(62) Les restrictions accessoires doivent être appréciées dans le contexte de l'entreprise créée. À cet égard, étant donné que la Commission a conclu qu'IPSP ne tombait pas sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et par l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE, il en va de même des dispositions décrites ci-dessus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Sur la base des éléments dont elle dispose, il n'y a pas lieu pour la Commission d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE ni en vertu de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE à l'égard des accords notifiés portant création de l'International Private Satellite Partners company (IPSP).

Article 2
Sur la base des éléments dont elle dispose, il n'y a pas lieu pour la Commission d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE ni en vertu de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE à l'égard de l'obligation de non-concurrence du commandité prévue par l'article 7.06 de l'accord de société en commandite simple, des clauses de la nation la plus favorisée de l'article 16.02 de même accord, de l'article 16.01 de chaque accord de capacité, de l'article 21.01 de chaque accord conditionnel sur l'utilisation des capacités, des articles 4.5 et 15.1 de l'accord de prestation de services et de distribution pour l'Italie de STET, de l'article 3.5 de l'accord relatif à la vente de capacité en «Europe de l'Est» et des articles 4.4 et 15.11 de l'accord de prestation de services en «Europe de l'Est», de la préférence à réserver aux commanditaires en vertu de l'article 2 de l'accord relatif aux soumissionnaires préférentiels, de la désignation de STET en qualité de distributeur exclusif d'IPSP en Italie en vertu de l'article 2 de l'accord de prestation de services et de distribution pour l'Italie de STET et la désignation de STET en qualité d'agent représentatif exclusif d'IPSP en vertu de l'article 2 de l'accord de représentation pour la vente de capacité de satellite en «Europe de l'Est» et de l'accord de prestation de services et de représentation en «Europe de l'Est».

Article 3
Sont destinataires de la présente décision:
International Private Satellite Partners, L.P.
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville
Maryland 20850
USA
Orion Satellite Corporation
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville
Maryland 20850
USA
British Aerospace Communications Inc.
Suite 500, 13873 Park Center Road
Herndon,
Virginia 22071
USA
COM DEV Satellite Communications Ltd.
155 Sheldon Drive
Cambridge,
Ontario N1R 7H6
Canada
Kingston Communications International Limited
Telephone House,
Carr Lane,
UK - Hull HU1 3RE
MCN SAT U.S., Inc.
c/o Matra Aerospace, Inc.
1735 Jefferson Davis Highway
Suite 810
Arlington, Virginia
USA
Orion Network Systems
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville
Maryland 20850
USA
STET - Società Finanziaria Telefonica per Azioni
Corso d'Italia 41
I-00198 Rome
Trans-Atlantic Satellite, Inc.
c/o Nissho Iwai American Corporation
1211 Avenue of the Americas
New York, N.Y. 10036
USA
General Dynamics Commercial Launch Services, Inc.
9444 Balboa Avenue
San Diego, California 92123
USA
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.(2) JO no C 305 du 11. 11. 1993, p. 13. JO no C 159 du 10. 6. 1994, p. 2.(3) [. . .]: Les blancs entre crochets indiquent des secrets d'affaires non publiés conformément à l'article 21 paragraphe 2 du règlement no 17.(4) Pour la signification dans le texte des termes «réglementé» et «déréglementé» en ce qui concerne l'Italie, voir le considérant 36 cinquième tiret.(5) Toutefois, cette disposition n'empêche pas STET de se livrer à des ventes passives en dehors de l'Italie.(6) Cet accord ne s'applique qu'aux clients situés sur le territoire d'Europe de l'Est et non aux clients installés ailleurs qui demandent une capacité pour un certain nombre d'implantations, dont un ou plusieurs sites sur le territoire de l'Europe de l'Est.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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