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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0865

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0044 (Modification)

394D0865
94/865/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 1994 modifiant la décision 93/44/CEE portant approbation des programmes relatifs à la virémie printanière de la carpe, présentés par le Royaume-Uni, et précisant les garanties complémentaires pour certaines espèces de poissons destinés à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, l'Île de Man et Guernesey
Journal officiel n° L 352 du 31/12/1994 p. 0075 - 0075
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 207
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 65 p. 207




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1994 modifiant la décision 93/44/CEE portant approbation des programmes relatifs à la virémie printanière de la carpe, présentés par le Royaume-Uni, et précisant les garanties complémentaires pour certaines espèces de poissons destinés à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, l'Île de Man et Guernesey (94/865/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), modifiée par la directive 93/54/CEE (2), et notamment son article 12 paragraphe 3,
considérant que, par la décision 93/44/CEE (3), la Commission a approuvé les programmes relatifs à la virémie printanière de la carpe présentés par le Royaume-Uni;
considérant que, à la suite de l'approbation de ces programmes, des garanties complémentaires doivent être respectées lors de l'introduction de certaines espèces de poissons dans les zones qui font l'objet de ces programmes;
considérant que, à la suite de l'adoption de la directive 93/54/CEE, il convient de préciser les espèces auxquelles les garanties complémentaires sont applicables;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 93/44/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 2 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« 1. L'introduction dans les régions visées à l'article 1er de poissons vivants appartenant aux espèces sensibles à la VPC visées en annexe et de leurs oeufs, non destinés à la consommation humaine directe, est soumise: »
2) l'annexe suivante est ajoutée:
« ANNEXE
Espèces sensibles à la virémie printanière de la carpe
Cyprinus carpio.
Ctenopharyngodon idella.
Hypophtalmichtys sp.
Carassius auratus
Rutilus rutilus
Scardinius erythrophtalmus
Tinca tinca
Leuciscus idus
Carassius carassius
Silurus glanis
Esox lucius »

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1.
(2) JO no L 175 du 19. 7. 1993, p. 34.
(3) JO no L 16 du 25. 1. 1993, p. 53.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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