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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0044

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


393D0044
93/44/CEE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1992, portant approbation des programmes relatifs à la virémie printanière de la carpe, présentés par le Royaume-Uni, et précisant les garanties complémentaires pour certaines espèces de poissons destinés à la Grande- Bretagne, l'Irlande du Nord, l'île de Man et Guernesey
Journal officiel n° L 016 du 25/01/1993 p. 0053 - 0054

Modifications:
Modifié par 394D0865 (JO L 352 31.12.1994 p.75)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1992 portant approbation des programmes relatifs à la virémie printanière de la carpe, présentés par le Royaume-Uni, et précisant les garanties complémentaires pour certaines espèces de poissons destinés à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, l'île de Man et Guernesey
(93/44/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 706/73 du Conseil, du 12 mars 1973, relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (2), modifié par le règlement (CEE) no 1174/86 (3), prévoit que la législation vétérinaire est applicable à ces îles dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni aux produits importés dans les îles ou exportés des îles vers la Communauté;
considérant que les États membres peuvent soumettre à la Commission un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre certaines maladies affectant des poissons;
considérant que le Royaume-Uni, par lettres en dates des 26 mai, 31 juillet et 9 octobre 1992, a présenté des programmes relatifs à la virémie printanière de la carpe pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et pour Guernesey et l'île de Man respectivement;
considérant que ces programmes remplissent les conditions visées à l'article 12 de la directive 91/67/CEE;
considérant qu'il convient de préciser les garanties complémentaires qui peuvent être exigées pour l'introduction de certaines espèces de poisson dans les zones concernées par les programmes;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les programmes relatifs à la virémie printanière de la carpe (VPC) pour la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, l'île de Man et Guernesey, présentés par le Royaume-Uni sont approuvés.

Article 2
1. L'introduction dans les régions visées à l'article 1er de poissons vivants appartenant aux espèces sensibles à la VPC énumérées à l'annexe A de la directive 91/67/CEE et de leurs oeufs, non destinés à la consommation humaine directe, est soumise:
a) soit au respect des conditions suivantes:
i) la notification de la VPC doit être obligatoire dans la région d'origine;
ii) les cas rapportés de suspicion d'infection clinique de cyprinidés doivent faire l'objet d'une enquête immédiate des services officiels de la région d'origine;
iii) les exploitations ou sites infectés de la région d'origine doivent avoir été déclarés comme tels;
iv) ils ne peuvent pas provenir de sites déclarés infectés par les services officiels de la région d'origine;
b) soit au respect des conditions suivantes:
i) le site d'origine doit avoir fait l'objet pendant au moins deux ans d'inspections annuelles par le service officiel du lieu d'origine, notamment au moment de l'année où la virémie printanière de la carpe devrait se manifester et des tests de dépistage du virus doivent avoir été effectués en laboratoire;
ii) s'il s'agit d'un site précédemment infecté:
- il doit avoir fait l'objet des inspections et des tests visés sous i) pendant au moins trois ans, période après laquelle des espèces sensibles certifiées indemnes de la maladie sont exposées à la population sous contrôle afin de prouver l'absence du virus
ou
- sa population doit avoir été entièrement éliminée et ses installations désinfectées; le repeuplement doit être effectué avec des espèces certifiées indemnes de la maladie;
iii) dans les sites visés sous i) et ii), les espèces introduites doivent provenir d'une origine certifiée indemne de la maladie.
2. Outre les conditions fixées au paragraphe 1, les lots doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel, attestant que le site d'origine répond aux conditions énoncées à la décision 93/44/CEE de la Commission.

Article 3
Le Royaume-Uni met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux programmes visés à l'article 1er au 1er janvier 1993.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(1) JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 1.
(2) JO no L 68 du 15. 3. 1973, p. 1.
(3) JO no L 107 du 24. 4. 1986, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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