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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0844

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]


394D0844
94/844/CE: Décision de la Commission, du 19 décembre 1994, établissant des programmes spécifiques communs concernant les régimes préférentiels, le contrôle des conteneurs, la transformation sous douane et l'entrepôt douanier en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (Matthaeus)
Journal officiel n° L 352 du 31/12/1994 p. 0029 - 0037
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 3 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 3 p. 3




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 1994 établissant des programmes spécifiques communs concernant les régimes préférentiels, le contrôle des conteneurs, la transformation sous douane et l'entrepôt douanier en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (Matthaeus) (94/844/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 91/341/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme Matthaeus) (1), et notamment son article 9,
considérant que, aux termes de l'article 4 point c) de la décision 91/341/CEE, la Commission est appelée à établir des programmes communs de formation à l'intention des fonctionnaires des douanes;
considérant que ces programmes communs sont indispensables afin d'atteindre les buts poursuivis par le programme Matthaeus, et notamment celui d'une application uniforme du droit communautaire aux frontières extérieures de la Communauté;
considérant que ces programmes communs sont rendus nécessaires par la diversité des enseignements actuellement dispensés dans les écoles des douanes des États membres;
considérant qu'un programme commun de formation destiné aux fonctionnaires en formation initiale a déjà été adopté par la décision 92/39/CEE de la Commission (2);
considérant que des programmes spécifiques communs d'approfondissement et de spécialisation dispensés dans les écoles des douanes, parallèlement au programme commun initial, renforceront l'établissement d'une formation identique en matière douanière dans toute la Communauté;
considérant que ces programmes spécifiques communs concernent des fonctionnaires ayant déjà une expérience professionnelle;
considérant que trois programmes spécifiques communs d'approfondissement et de spécialisation concernant le perfectionnement actif, l'admission temporaire et le transit ont déjà été adoptés par la décision 93/15/CEE de la Commission (3);
considérant que quatre autres programmes spécifiques communs relatifs aux régimes préférentiels, au contrôle des conteneurs, à la transformation sous douane et à l'entrepôt douanier sont nécessaires;
considérant que cette nécessité résulte, d'une part pour les régimes préférentiels, la transformation sous douane et l'entrepôt douanier de l'importance économique de ces régimes et, d'autre part, pour le contrôle des conteneurs de la priorité de la lutte contre la fraude;
considérant que l'enseignement de ces programmes aidera à une application uniforme de la réglementation douanière dans la Communauté et assurera un fonctionnement efficace du marché intérieur;
considérant que les fonctionnaires auxquels sont destinés ces programmes spécifiques communs devront, grâce à leur expérience professionnelle, être à même d'en tirer pleinement profit et ainsi d'assurer à l'avenir une meilleure application du droit douanier communautaire et une plus grand efficacité en matière de lutte contre la fraude;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité Matthaeus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Quatre programmes spécifiques communs, ci-après dénommés « programmes spécifiques », destinés aux fonctionnaires des douanes et dont le contenu est précisé respectivement aux annexes I, II, III et IV, sont mis en place auprès des écoles des douanes des États membres.

Article 2
Au sens de la présente décision, on entend par:
1) « école des douanes »: tout établissement dans lequel est dispensé aux fonctionnaires des douanes un enseignement relatif à la formation professionnelle;
2) « fonctionnaires ayant déjà une expérience professionnelle »: les fonctionnaires ayant déjà reçu une formation initiale au sens de l'article 2 point 2 de la décision 92/39/CEE ou à défaut les fonctionnaires possédant les connaissances douanières générales suffisantes pour pouvoir approfondir les thèmes développés par les programmes spécifiques.

Article 3
Les programmes spécifiques sont destinés aux fonctionnaires des douanes chargés de l'application de la partie du droit communautaire couverte par ces programmes ou de la lutte contre la fraude en matière de conteneurs et ayant déjà une expérience professionnelle quel que soit le lieu d'exercice de leurs fonctions.

Article 4
L'enseignement des programmes spécifiques doit être étalé sur une période adéquate permettant aux fonctionnaires formés d'être pleinement opérationnels dans la mise en application future des régimes concernés et le contrôle des conteneurs.

Article 5
Chaque État membre communique à la Commission les dispositions et modalités de mise en oeuvre retenues pour l'application des programmes spécifiques.

Article 6
L'application des programmes spécifiques ne fait pas obstacle à l'application dans les écoles des douanes de programmes complémentaires nationaux.

Article 7
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 187 du 13. 7. 1991, p. 41.
(2) JO no L 16 du 23. 1. 1992, p. 14.
(3) JO no L 10 du 16. 1. 1993, p. 19.


ANNEXE I
Programme spécifique: Régimes préférentiels (origine des marchandises) 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Incidence des régimes préférentiels du point de vue de la dette douanière; condition fondamentale de la détermination du taux des droits effectivement applicable
2. RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS APPLIQUÉS PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AUX PAYS TIERS OU ASSOCIATIONS DE PAYS
2.1. Inventaire des systèmes préférentiels et de leurs fondements juridiques, tels ceux prévus dans les accords ou actes autonomes de la Communauté
Communauté européenne - Pays de l'Europe centrale et orientale; Communauté européenne - Turquie; Communauté européenne - Association européenne de libre-échange (Espace économique européen); pays méditerranéens; Communauté européenne - États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique; pays et territoires d'outre-mer; système de préférences généralisées
2.2. Champ d'application du régime préférentiel sollicité quant aux produits
Conditions d'octroi de la préférence dans les différents systèmes préférentiels
Critères pouvant être utilisés pour l'application d'un régime préférentiel: origine et libre pratique (Turquie)
Caractère de marchandise en libre pratique et caractère de marchandise originaire: différenciation et implications du point de vue des critères d'octroi de la préférence
3. DÉTERMINATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES
3.1. Fondements juridiques de la détermination de l'origine des marchandises ayant vocation aux préférences [protocoles « origine » des différents systèmes préférentiels conventionnels; code des douanes communautaire (article 27) et ses dispositions d'application (articles 66 et suivants)]
Différenciation par rapport au code des douanes communautaire (articles 22 à 26) et ses dispositions d'application concernant l'origine « CEE »; champ d'application de ces textes (législation applicable au commerce extérieur); reconnaissance du caractère originaire en vertu du code des douanes communautaire (articles 22 à 26) et de ses dispositions d'application (articles 23 et 24 du code des douanes communautaire et 35 à 65 des dispositions d'application); règles particulières prioritaires de reconnaissance du caractère originaire dans les régimes préférentiels
3.2. Critères conférant l'origine dans la réglementation aplicable à l'origine préférentielle (protocoles « origine »; code des douanes communautaire (article 27) et ses dispositions d'application (articles 66 et suivants)
3.2.1. Principe de territorialité des opérations d'obtention des produits originaires
3.2.2. Produits entièrement obtenus sur le territoire d'un partenaire préférentiel
3.2.3. Ouvraison ou transformation suffisante sur le territoire d'un partenaire préférentiel (changement de position tarifaire, règles définies dans les listes, par exemple pourcentage de valeur, réalisation d'une ouvraison spécifique, opérations minimales, marchandises présentées en assortiments, etc.)
3.2.4. Règles de cumul
4. TRANSPORT DIRECT
5. RÈGLE DU « NO ORAWBACK »
(CE-TURQUIE, AELE, ISRAEL, ÎLES FÉROÉ)
6. PREUVES DOCUMENTAIRES DU CARACTÈRE ORIGINAIRE
6.1. Titres formels des différents régimes préférentiels (EUR 1, EUR 2, formule A, formule APR, déclarations sur factures). Simplifications pour « exportateurs agréés ». Particularités concernant les bagages des voyageurs et les petits envois
6.2. Délivrance des preuves documentaires du caractère originaire
6.2.1. Services compétents
6.2.2. Reconnaissance des pré-authentifications [déclaration des fournisseurs INF 4, règlement (CEE) no 3351/83 du Conseil du 14 novembre 1983 (1))].
6.2.3. Délivrance a posteriori
6.2.4. Duplicata
6.2.5. Remplacement de certificats
6.3. Présentation et reconnaissance des preuves documentaires du caractère originaire
6.3.1. Vérification des preuves documentaires du caractère originaire présentées (délai de présentation, force contraignante, assistance administrative, demande de contrôle a posteriori)
6.3.2. Présentation a posteriori des preuves documentaires du caractère originaire

(1) JO no L 339 du 5. 12. 1983, p. 19.


ANNEXE II
Programme spécifique: contrôle des conteneurs 1 GÉNÉRALITÉS
1.1. Historique
1.2. Convention de 1972 relative aux conteneurs
1.3. Terminologie technique et construction des conteneurs
1.4. Types de conteneurs
1.5. Codage, identification et marquage
1.6. Admission temporaire relative aux conteneurs.
[Voir programme spécifique commun sur l'admission temporaire adopté par une décision 93/15/CEE de la Commission de 1992]
1.7. Transport de conteneurs et procédures simplifiées au départ et à l'arrivée
2. ORGANISATION DU TRANSPORT PAR CONTENEURS
2.1. Logistique. Multimodalité
2.2. Professions portuaires et maritimes
2.3. Responsabilité
2.4. Contrats de transport
2.5. Types de marchandises
2.6. Documents:
- connaissement
- manifeste.
3. UTILISATION FRAUDULEUSE DES CONTENEURS
3.1. Coût et contingences techniques du contrôle physique
3.2. Risques de fraude majeurs
- Fausses déclarations de valeur (coût du transport, assurance, etc.)
- Fausses déclarations de quantité (poids, incidences diverses, etc.)
- Fret clandestin (notamment la drogue)
3.3. Les procédés de fraude en matière de fret clandestin
4. LUTTE CONTRE LA FRAUDE (y compris la drogue)
4.1. Examen documentaire
4.1.1. Contrôle de la cohérence des documents joints à la déclaration (factures, listes de chargement, etc.)
4.1.2. Analyse du transport
- Étude du trajet
- Propriétaires, intervenants
4.1.3. La méthodologie du ciblage
4.1.4. Lutte contre la fraude et collaboration internationale
- Les organismes nationaux et internationaux
- SCENT (System Customs Enforcement Network)
- Les messages intracommunautaires
4.2. Vérification physique
4.2.1. Examen physique
4.2.1.1. Examen intérieur et extérieur des conteneurs et contrôle détaillé des marchandises
4.2.1.2. Vérification au départ
4.2.1.3. Vérification à l'arrivée
4.2.1.4. Report de la vérification
4.2.1.5. Vérification complémentaire
4.2.1.6. Frais en cas de vérification physique
4.2.1.7. Mesures de sécurité à prendre
4.2.2. Recherche du fret clandestin
4.2.2.1. Examen des conteneurs dans un endroit approprié
4.2.2.2. Mesures de sécurité à prendre
4.2.2.3. Identification des conteneurs
4.2.2.4. Contrôle extérieur. Attention spéciale pour les pratiques frauduleuses concernant les modifications des conteneurs - cachettes aménagées, plombage, etc.
4.2.2.5. Contrôle intérieur
4.2.2.6. Contrôle du chargement
4.2.2.7. Travail d'équipe

ANNEXE III
Programme spécifique: transformation sous douane 1. BASES JURIDIQUES ET DÉFINITIONS
2. CONDITIONS D'OCTROI DE RÉGIME
2.1. Cas dans lesquels le régime de la transformation sous douane peut être utilisé (article 131 du code des douanes communautaire)
2.2. Conditions (économiques et autres). Voir code des douanes communautaire (article 133)
2.3. Délivrance d'une autorisation et délai de séjour
3. FORMALITÉS DOUANIÈRES
3.1. Placement sous le régime
- Déclaration
- Souscription d'une garantie
3.2. Apurement du régime
- destinations autorisées
- mise en libre pratique
3.3. Détermination de la dette douanière (article 135 du code des douanes communautaire); application du droit douanier (article 136 du code des douanes communautaire); application des mesures de politique commerciale (article 130 du code des douanes communautaire)
4. CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU RÉGIME (uniquement la transformation sous douane, et non la mise en libre pratique)
4.1. Vérification physique des marchandises et contrôle documentaire
4.2. Échanges d'informations entre la Commission et les États membres

ANNEXE IV
Programme spécifique: entrepôt douanier INTRODUCTION
Définition
1. ENTREPÔT DOUANIER
1.1. Généralités - présentation - distinction entre lieu et régime
1.1.1. Références: code des douanes communautaire (articles 98 à 113); dispositions d'application (articles 503 à 548)
1.1.2. Principes:
- fonction stockage - distinction par rapport au dépôt temporaire
- durée d'entreposage illimitée
- admissibilité toutes marchandises non communautaires (sauf exclusions tenant à l'ordre public, la sécurité publique et la moralité).
1.1.3. Intervenants:
- entreposeur
- entrepositaire
1.2. Types d'entrepôts
1.2.1. Entrepôts publics: A - B - F
1.2.2. Entrepôts privés: C - D - E
1.3. Conditions d'octroi du régime de l'entrepôt douanier
1.3.1. Justification du besoin économique d'entreposage
1.3.2. Conditions personnelles
1.3.3. Agrément des locaux (sauf pour le type E)
1.3.4. Délivrance d'une autorisation
1.3.5. Mise en place de garanties comptables
1.3.6. Tenue d'une comptabilité matières
2. PLACEMENT DE MARCHANDISES NON COMMUNAUTAIRES SOUS LE RÉGIME DE L'ENTREPÔT DOUANIER
2.1. Formalités de placement et d'apurement
2.1.1. Placement sous le régime de l'entrepôt douanier
- pProcédure normale
- procédures simplifiées
déclaration incomplète
procédure de déclaration simplifiée
procédure de domiciliation
2.1.2. Apurement
- destinations donnant lieu à apurement
- déclarations
procédure normale
procédures simplifiées
- déclaration incomplète
- procédure de déclaration simplifiée
- procédure de domiciliation
2.2. Facilités: elles doivent obligatoirement être reprises dans l'autorisation
2.2.1. Stockage commun de marchandises relevant de statuts douaniers différents
2.2.2. Manipulations usuelles
2.2.3. Enlèvement temporaire
2.2.4. Transfert de marchandises entre entrepôts sans mettre fin au régime
3. UTILISATION DE L'ENTREPÔT DOUANIER POUR LE STOCKAGE DE MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES AGRICOLES
3.1. Placement
3.2. Comptabilité matières
3.3. Manipulations
3.4. Apurement
3.5. Annulation ou invalidation des déclarations
4. UTILISATION DE L'ENTREPÔT DOUANIER SANS PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE RÉGIME
4.1. Marchandises non communautaires importées pour des opérations autres que de stockage
4.2. Marchandises communautaires non agricoles
4.3. Marchandises communautaires agricoles à transformer
5. CONTRÔLES
5.1. Contrôle de la comptabilité matières
- Contrôle de concordance
- État mensuel
5.2. Contrôle physique des marchandises et des stocks
5.3. Contrôle de l'utilisation du régime et des facilités octroyées (point 2.2)
5.4. Élaboration de plans de contrôle.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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