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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0825

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


394D0825
94/825/CE: Décision de la Commission, du 12 décembre 1994, portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne
Journal officiel n° L 350 du 31/12/1994 p. 0115 - 0116
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 34 p. 81
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 34 p. 81




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 décembre 1994 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne (94/825/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 522/94 (2), et notamment son article 10,
après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) no 1506/94 (3) (ci-après dénommé le « règlement provisoire »), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution (UNA) originaire de Bulgarie et de Pologne, relevant du code NC 3102 80 00.
Par le règlement (CE) no 2620/94 (4), le Conseil a prorogé ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.
(2) Lors de la suite de la procédure, il a été conclu qu'il convenait d'instituer des mesures antidumping définitives de manière à éliminer le dumping préjudiciable. Les conclusions concernant tous les aspects de l'enquête sont exposées dans le règlement (CE) no 3319/94 du Conseil (5).
(3) Après avoir été informés desdites conclusions, le producteur et l'exportateur bulgares ont offert, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 2423/88, un engagement portant sur les prix à l'importation pratiqués à l'égard de clients indépendants dans la Communauté. Aux termes de cet engagement, les prix à l'importation sont fixés à un niveau non préjudiciable tel que déterminé dans le cadre de la présente procédure antidumping.
(4) De plus, comme le producteur et l'exportateur bulgares se sont engagés à fournir régulièrement à la Commission le détail de leurs ventes et à ne pas conclure avec leurs clients d'accords de compensation directe ou indirecte, il a été considéré que la Commission était en mesure de surveiller efficacement le respect de l'engagement souscrit.
(5) Conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) no 2423/88, les engagements doivent entrer en vigueur en même temps que les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 3319/94 dans le cadre de la présente procédure.
(6) Dans ces circonstances, l'engagement offert est considéré comme acceptable; en conséquence, l'enquête peut être clôturée en ce qui concerne le producteur et l'exportateur bulgares concernés.
(7) Le producteur et l'exportateur concernés ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures antidumping définitives étaient proposées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur tous les aspects de l'enquête. En conséquence, si l'engagement devait être dénoncé ou si la Commission avait des raisons de croire qu'il a été violé, celle-ci pourrait, dans l'intérêt de la Communauté, appliquer sans délai des droits antidumping provisoires, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, à la suite de quoi des droits antidumping définitifs pourraient être imposés par le Conseil.
(8) Lorsque le comité consultatif a été consulté concernant l'acceptation des engagements offerts, plusieurs États membres ont soulevé des objections. En conséquence, conformément à l'article 9 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a envoyé au Conseil un rapport sur les résultats des consultations ainsi qu'une proposition de clôture de l'enquête par acceptation des engagements. En conséquence, conformément à l'article 9 et à l'article 10 paragraphe 1, la présente décision ne prendra effet et ne sera publiée que si le Conseil n'en décide pas autrement dans un délai d'un mois,
DÉCIDE:

Article premier
L'engagement offert par Agropolychim (Devnya) et Chimimport Investment and Fertilizer Inc. (Sofia) dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, relevant du code NC 3102 80 00, est accepté.
Cette acceptation prend effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 3319/94.

Article 2
L'enquête effectuée dans le cadre de la procédure antidumping visée à l'article 1er est close pour les entreprises qui y sont mentionnées.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.
(3) JO no L 162 du 30. 6. 1994, p. 16.
(4) JO no L 280 du 29. 10. 1994, p. 1.
(5) Voir page 20 du présent Journal officiel.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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