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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0774

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


394D0774
94/774/CE: Décision de la Commission, du 24 novembre 1994, relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
Journal officiel n° L 310 du 03/12/1994 p. 0070 - 0076
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 14 p. 130
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 14 p. 130




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (94/774/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (1), et notamment son article 42 paragraphe 1,
considérant que le document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) no 259/93 a été établi en tenant compte des articles pertinents du règlement et des conventions et accords internationaux pertinents, notamment des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
considérant que le document de suivi, constitué, d'une part, d'un formulaire de notification et, d'autre part, d'un formulaire de mouvement/accompagnement, sera utilisé pour la notification et le suivi des transferts de déchets et servira également de certificat d'élimination et de valorisation;
considérant que le document de suivi permettra aux autorités compétentes désignées par les États membres d'effectuer les tâches de surveillance et de contrôle prescrites par le règlement (CEE) no 259/93;
considérant que la Commission a soumis au comité prévu à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil (2), modifié en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (3), un projet de mesures à prendre;
considérant que le comité a émis un avis favorable sur le projet de mesures que la Commission lui a soumis,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le document de suivi uniforme annexé à la présente décision, composé d'un formulaire de notification et d'un formulaire de mouvement/accompagnement, est utilisé pour la notification et le suivi des transferts de déchets prévus par le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil et sert de certificat d'élimination et de valorisation.

Article 2
Le document de suivi est imprimé sur papier collé blanc pour écritures, non falsifiable, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirure, ni chiffonnage.
Les dimensions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce.
Le format des formulaires est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'édition par des moyens informatiques publics ou privés sous les conditions fixées par les États membres, le cas échéant sur du papier vierge, du document de suivi uniforme visé à l'article 1er.

Article 3
Le numéro de série d'un transfert de déchets qui doit figurer dans la case 3 du document de suivi, est composé du code du pays d'expédition suivi d'un numéro composé de 6 chiffres.

Article 4
Le modèle de document de suivi sera réexaminé et, le cas échéant, révisé eu égard à l'expérience acquise par son utilisation pratique.

Article 5
La présente décision est applicable à partir du soixantième jour suivant sa notification.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1994.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission

(1) JO no L 30 du 6. 2. 1993, p. 1.
(2) JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 39.
(3) JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.


ANNEXE
MODÈLE DE DOCUMENT DE SUIVI UNIFORME établi en application de l'article 42 du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
INTRODUCTION Le présent document de suivi uniforme a été élaboré pour permettre l'application des dispositions du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
Il sera mis à la disposition des autorités compétentes désignées par les États membres au titre de l'article 38 du règlement sus-mentionné afin qu'elles puissent mettre en oeuvre la procédure appropriée pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets.
Les informations contenues dans ce document permettront aux autorités compétentes de connaître la nature des transferts de déchets effectués et leur destination (élimination ou valorisation). Elles pourront ainsi prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé humaine et de l'environnement.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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