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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0645

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[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


394D0645
94/645/CE: Décision de la Commission, du 19 septembre 1994, relative à l'éligibilité des dépenses à effectuer par l'Italie pour la mise en oeuvre des projets pilotes relatifs à l'utilisation de systèmes de localisation continue des navires de pêche (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 249 du 24/09/1994 p. 0020 - 0021



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 septembre 1994 relative à l'éligibilité des dépenses à effectuer par l'Italie pour la mise en oeuvre des projets pilotes relatifs à l'utilisation de systèmes de localisation continue des navires de pêche (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (94/645/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 89/631/CEE du Conseil, du 27 novembre 1989, relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour assurer le respect du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/207/CE (2), et notamment son article 2 ter,
considérant que, conformément à la décision 89/631/CEE, la Commission a reçu des demandes de participation financière communautaire de l'Italie relatives aux dépenses prévues pour l'année 1994 et l'année 1995;
considérant que les demandes visent des dépenses pour la mise en oeuvre des projets pilotes relatifs à l'utilisation de systèmes de localisation continue des navires de pêche;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dépenses mentionnées à l'annexe, prévues pour les années 1994 et 1995, correspondant à un montant de respectivement 461 129 écus et 461 129 écus sont éligibles pour une participation financière communautaire de 100 %.

Article 2
Tout paiement effectué par la Communauté est conditionné à la réception, par la Commission, de toutes les informations visées au point 2 de l'annexe bis de la décision 89/631/CEE.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1994.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission

(1) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 64.
(2) JO no L 101 du 20. 4. 1994, p. 9.


PARARTIMA ANEXO / BILAG / ANHANG / / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE / ANEXO

>Kratos melosSynolo se ethniko nomismaDapaniKoinotiki symmetochi>>> ID="1.4">1994>> ID="1">Italia> ID="2">860 000 000 Lit> ID="3">461 129> ID="4">461 129>>> ID="1">Total / I alt / Synolo / Totale / Totaal > ID="2">461 129> ID="3">461 129>>>> ID="1.4">1995>> ID="1">Italia> ID="2">860 000 000 Lit> ID="3">461 129> ID="4">461 129>>> ID="1">Total / I alt / Synolo / Totale / Totaal > ID="2">461 129> ID="3">461 129>>>>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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