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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0633
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[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]
394D0633
94/633/CE: Décision de la Commission, du 29 juillet 1994, portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région de la Martinique concernée par l'objectif n° 1 en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 250 du 26/09/1994 p. 0036 - 0039
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1994 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région de la Martinique concernée par l'objectif no 1 en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (94/633/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (2), et notamment son article 10 paragraphe 1 dernier alinéa, après consultation du comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions, du comité visé à l'article 124 du traité, du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural ainsi que du comité de gestion permanent des structures de la pêche, considérant que la procédure de programmation des interventions structurelles relevant de l'objectif no 1 est définie à l'article 8 paragraphes 4 à 7 du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (3), modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (4); que, toutefois, l'article 5 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) no 4253/88 prévoit, afin de simplifier et d'accélérer les procédures de programmation, que les États membres peuvent soumettre dans un document unique de programmation les informations requises, au titre du plan de développement régional prévu à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88 et les informations requises au titre de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88 et que l'article 10 paragraphe 1 dernier alinéa prévoit que la Commission arrête, dans ce cas, une décision unique portant sur un document unique et comprenant à la fois les éléments visés à l'article 8 paragraphe 3 et le concours des Fonds visé à l'article 14 paragraphe 3 dernier alinéa du règlement (CEE) no 4253/88; considérant que le gouvernement français a présenté à la Commission, le 21 décembre 1993, le document unique de programmation, visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88, pour la région de la Martinique; que ce document comprend les éléments visés à l'article 8 paragraphes 4 et 7 et à l'article 10 du règlement (CEE) no 2052/88; considérant que le document unique de programmation présenté par l'État membre comporte, entre autres, la description des axes principaux choisis ainsi que les demandes de concours du Fonds européen de développement régional (Feder), du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), ainsi que des indications sur l'utilisation des ressources de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers, envisagés pour la réalisation du document unique de programmation; considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 4253/88, la Commission est appelée à assurer, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention de la BEI et des autres instruments financiers, y compris celles de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des autres actions à finalité structurelle; considérant que la BEI a été associée à l'élaboration du document unique de programmation conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88, applicables par analogie à l'établissement du document unique de programmation; qu'elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce document sur la base des enveloppes prévisionnelles de prêts indiquées dans la présente décision et conformément aux dispositions statutaires qui la régissent; considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (5), modifié par le règlement (CE) no 402/94 (6), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagements telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) no 2052/88; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières; considérant que le règlement (CEE) no 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (7), modifié par le règlement (CEE) no 2083/93 (8), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles le Feder peut participer, en visant spécifiquement des actions éligibles au titre de l'objectif no 1; considérant que le règlement (CEE) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (9), modifié par le règlement (CEE) no 2084/93 (10), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles le FSE peut participer; considérant que le règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (11), modifié par le règlement (CEE) no 2085/93 (12), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles le FEOGA, section «orientation», peut participer pour réaliser des actions au titre de l'objectif no 1; considérant que le règlement (CEE) no 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne l'Instrument financier d'orientation de la pêche (13), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles l'IFOP peut participer; considérant que le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2052/88; considérant que certaines mesures prévues au titre du présent document unique de programmation comportent le cofinancement des régimes d'aide qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation par la Commission, et qu'il convient par conséquent de réduire les engagements financiers des montants correspondants à ces mesures, jusqu'à l'approbation desdits régimes d'aide par la Commission; considérant que la présente intervention remplit les conditions de l'article 13 du règlement (CEE) no 4253/88 et qu'il est par conséquent mis en oeuvre par le biais d'une approche intégrée, comportant le financement par plusieurs Fonds et l'IFOP; considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (14), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 (15), prévoit dans son article 1er que les obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice financier comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis du bénéficiaire, selon la procédure appropriée, lors de l'octroi de l'aide; considérant que toutes les autres conditions requises pour l'octroi du concours du Feder, du FSE, du FEOGA, section «orientation» et de l'IFOP sont remplies; considérant qu'il a été convenu, dans le cadre du partenariat, de réserver un montant de crédits d'assistance technique pour des actions entreprises à l'initiative de la Commission; qu'il y a lieu par conséquent de déduire ce montant du montant total de concours octroyé au présent document unique de programmation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région de la Martinique concernée par l'objectif no 1 en France, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, est approuvé. Article 2 Le document unique de programmation contient les éléments essentiels suivants: a) les axes prioritaires principaux retenus pour l'action conjointe, leurs objectifs spécifiques quantifiés, l'appréciation de l'impact attendu et leur cohérence avec les politiques économiques et sociales en Martinique; les axes prioritaires sont les suivants: 1) le tourisme; 2) l'industrie; 3) le commerce et l'artisanat; 4) l'aménagement du territoire; 5) le désenclavement; 6) l'environnement; 7) la qualification et la valorisation des ressources humaines; 8) l'agriculture; 9) la pêche et l'aquaculture; 10) l'assistance technique; b) le concours des Fonds structurels et de l'IFOP tel que défini à l'article 4; c) les dispositions détaillées de mise en oeuvre du document unique de programmation comportant: - les modalités de suivi et d'évaluation, - les dispositions d'exécution financière, - les règles de respect des politiques communautaires; d) les modalités de vérification de l'additionnalité et une première évaluation de celle-ci; e) les dispositions envisagées pour l'association des autorités environnementales à la mise en oeuvre du document unique de programmation. Article 3 À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours des Fonds structurels et de l'IFOP est la suivante: >>(en millions d'écus, prix 1994) >>>> ID="1">1994 > ID="2">45,36 >>> ID="1">1995 > ID="2">48,96 >>> ID="1">1996 > ID="2">52,44 >>> ID="1">1997 > ID="2">56,21 >>> ID="1">1998 > ID="2">61,03 >>> ID="1">1999 > ID="2">66,00 >>> ID="1">Total > ID="2">330,00>>> Article 4 Le concours des Fonds structurels et de l'IFOP octroyé au titre du document unique de programmation s'élève à un montant maximal de 329,84 millions d'écus, déduction faite d'un montant de 160 000 écus réservé pour l'assistance technique à l'initiative de la Commission. Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation financière des Fonds relatifs aux différents axes et mesures qui font partie du document unique de programmation, sont précisées dans le plan de financement annexé à la présente décision (16). Le besoin de financement national tel qu'indiqué dans le plan de financement peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant de la BEI et des autres instruments de prêts. À titre indicatif, les prêts de la BEI pourront atteindre un montant de 150 millions d'écus, pour l'ensemble des régions de l'objectif no 1 en France. Article 5 1. La répartition entre les Fonds structurels et l'IFOP du total du concours communautaire disponible est la suivante: - Feder166,34 millions d'écus - FSE89,00 millions d'écus - FEOGA, section «orientation»67,00 millions d'écus - IFOP7,50 millions d'écus. 2. L'engagement budgétaire relatif à la première tranche est fixé à: - Feder10,271 millions d'écus - FSE12,253 millions d'écus - FEOGA, section «orientation»9,560 millions d'écus - IFOP1,040 million d'écus. Les engagements des tranches ultérieures seront fondés sur le plan de financement du document unique de programmation et sur les progrès réalisés dans sa mise en oeuvre. Article 6 La répartition entre les Fonds structurels et l'IFOP ainsi que les modalités d'octroi du concours pourront ultérieurement varier en fonction des adaptations décidées, dans le respect des disponibilités et des règles budgétaires, selon la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 4253/88. Article 7 La présente décision ne préjuge pas de la position de la Commission à l'égard des régimes d'aide inclus dans la mesure 1. «aides aux entreprises» du sous-programme 2. «industrie»; conformément aux dispositions des articles 92 et 93 du traité, les régimes d'aide doivent être approuvés par la Commission, et par conséquent, les engagements qui résultent de leur mise en oeuvre sont réduits des montants correspondant à ces régimes d'aide, jusqu'à l'approbation de ceux-ci par la Commission. Article 8 L'aide communautaire concerne les dépenses liées aux opérations couvertes par le document unique de programmation qui auront fait l'objet, dans l'État membre, de dispositions juridiquement obligatoires et pour lesquelles les moyens financiers nécessaires auront été spécifiquement engagés au plus tard le 31 décembre 1999. La date limite pour la prise en compte des dépenses de ces actions est fixée au 31 décembre 2001. Article 9 Le document unique de programmation doit être exécuté en conformité avec les dispositions du droit communautaire et, notamment, celles des articles 7, 30, 48, 52 et 59 du traité et des directives communautaires portant coordination des procédures de passation de marchés. Article 10 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1994. Par la Commission Bruce MILLAN Membre de la Commission (1) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(2) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.(3) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(4) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.(5) JO no L 170 du 3. 7. 1990, p. 36.(6) JO no L 54 du 25. 2. 1994, p. 9.(7) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 15.(8) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 34.(9) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 21.(10) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 39.(11) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25.(12) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 44.(13) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 1.(14) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.(15) JO no L 70 du 16. 3. 1990, p. 1.(16) Annexe non publiée au Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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