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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0624

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[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]


394D0624
94/624/CE: Décision de la Commission, du 29 juin 1994, concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l'Espagne concernées par l'objectif n° 1, à savoir l'Andalousie, les Asturies, les îles Canaries, la communauté Cantabrique, la Castille-La Manche, la Castille-León, Ceuta, la communauté de Valence, l'Estrémadure, la Galice, Melilla et Murcie (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 250 du 26/09/1994 p. 0005 - 0007



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juin 1994 concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l'Espagne concernées par l'objectif no 1, à savoir l'Andalousie, les Asturies, les îles Canaries, la communauté Cantabrique, la Castille-La Manche, la Castille-León, Ceuta, la communauté de Valence, l'Estrémadure, la Galice, Melilla et Murcie (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi) (94/624/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1), modifié par le règlement (CEE) no 2081/93 (2), et notamment son article 8 paragraphe 5,
après consultation du comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions, du comité visé à l'article 124 du traité, du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural ainsi que du comité de gestion permanent des structures de la pêche,
considérant que, en vertu de l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission, sur la base des plans de développement régional présentés par les États membres, dans le cadre du partenariat et en accord avec l'État membre concerné, établit les cadres communautaires d'appui pour les interventions structurelles communautaires pour les régions concernées par l'objectif no 1;
considérant que le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (3), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (4), dispose dans son titre III, aux articles 8 et suivants, les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre des cadres communautaires d'appui; que l'article 8 paragraphe 3 précise le contenu des cadres communautaires d'appui;
considérant que le gouvernement espagnol a présenté à la Commission, le 20 octobre 1993, le plan de développement régional visé à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88, pour les régions espagnoles de l'objectif no 1; que ce plan comprend également les éléments visés à l'article 8 paragraphe 7 et à l'article 10;
considérant que le plan présenté par l'État membre comporte, entre autres, la description des axes principaux choisis ainsi que des indications sur les concours du Fonds européen de développement régional (Feder), du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), de l'Instrument financier de cohésion, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers, envisagés pour la réalisation du plan;
considérant que le cadre communautaire d'appui a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2052/88;
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 4253/88, la Commission est appelée à assurer, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention de la BEI et des autres instruments financiers, y compris celles de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'Instrument financier de cohésion et des autres actions à finalité structurelle;
considérant que les autorités espagnoles ont jugé compatibles leurs intentions de dépenses à caractère structurel dans les régions de l'objectif no 1 pour la période 1994-1999 avec leur programme de convergence révisé actuellement en préparation;
considérant que la BEI a été associée à l'élaboration du cadre communautaire d'appui conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88; qu'elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce cadre sur la base des enveloppes prévisionnelles de prêts indiquées dans la présente décision et conformément aux dispositions statutaires qui la régissent;
considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (5), modifié par le règlement (CE) no 402/94 (6), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant les cadres communautaires d'appui, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à l'indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagements telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) no 2052/88; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;
considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88, la présente décision est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre;
considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4253/88, les engagements budgétaires relatifs à la contribution des Fonds structurels au financement des interventions couvertes par le cadre communautaire d'appui résulteront des décisions spécifiques de la Commission approuvant les interventions concernées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions espagnoles concernées par l'objectif no 1, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, est approuvé.
La Commission déclare son intention de contribuer à la réalisation de ce cadre communautaire d'appui suivant les dispositions détaillées qu'il comporte, et en conformité avec les règles et les orientations des Fonds structurels et des autres instruments financiers existants.

Article 2
1. Le cadre communautaire d'appui contient les éléments essentiels suivants:
a) les axes prioritaires principaux retenus pour l'action conjointe, leurs objectifs spécifiques quantifiés, l'appréciation de l'impact attendu et leur cohérence avec les politiques économiques, sociales et régionales de l'Espagne;
les axes prioritaires sont les suivants:
1) le désenclavement;
2) le développement du tissu économique;
3) le tourisme;
4) l'agriculture / le développement rural;
5) la pêche;
6) les infrastructures de soutien des activités économiques;
7) la vaorisation des ressources humaines;
8) l'assistance technique, le monitorage et l'information;
b) l'aperçu des interventions à mettre en oeuvre comprenant notamment les objectifs spécifiques et les principaux types de mesures prévues;
c) le plan de financement indicatif;
d) les modalités de suivi et d'évaluation;
e) les modalités de vérification de l'additionnalité, et une première évaluation de celle-ci;
f) les dispositions envisagées pour l'association des autorités environnementales à la mise en oeuvre du cadre communautaire d'appui;
g) les indications sur la mise à disposition des moyens pour l'assistance technique nécessaire pour la préparation, la mise en oeuvre ou l'adaptation des actions concernées.
2. Le plan de financement indicatif, ne donnant pas lieu à indexation, précise le coût total des axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 48 905 millions d'écus pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires des Fonds structurels et de l'IFOP, soit 26 300 millions d'écus.
Le besoin de financement national qui en résulte, soit 12 751 millions d'écus pour le secteur public et 9 853 millions d'écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments de prêts. À titre indicatif, les prêts de la BEI peuvent atteindre un montant de 9 000 millions d'écus.
À titre indicatif également, le concours au titre de l'Instrument financier de cohésion qui s'ajoute au concours des Fonds structurels et de l'IFOP s'élève à un montant de 7 516 à 8 384 millions d'écus pour la période de 1994 à 1999, dont la répartition en faveur des régions de l'objectif no 1 sera déterminée sur la base du résultat de l'instruction des dossiers.

Article 3
1. À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours des Fonds structurels et de l'IFOP est la suivante:

>>(en millions d'écus, prix 1994) >>>> ID="1">1994 > ID="2">3 609 >>> ID="1">1995 > ID="2">3 904 >>> ID="1">1996 > ID="2">4 185 >>> ID="1">1997 > ID="2">4 175 >>> ID="1">1998 > ID="2">4 864 >>> ID="1">1999 > ID="2">5 263 >>> ID="1">Total > ID="2">26 300 >>>
2. À titre indicatif, la répartition prévisionnelle initiale entre les Fonds structurels et l'IFOP du total du concours communautaire disponible est la suivante:

>>>> ID="1">Feder > ID="2">60,6 % >>> ID="1">FSE > ID="2">23,0 % >>> ID="1">FEOGA, section «orientation» > ID="2">12,6 % >>> ID="1">IFOP > ID="2">3,8 % >>> ID="1">Total > ID="2">100,0 %>>>
Cette répartition pourra ultérieurement varier en fonction des reprogrammations décidées selon la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 4253/88.

Article 4
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision, envoyée en tant que déclaration d'intention conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1994.
Par la Commission
Bruce MILLAN
Membre de la Commission

(1) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.(2) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.(3) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(4) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.(5) JO no L 170 du 3. 7. 1990, p. 36.(6) JO no L 54 du 25. 2. 1994, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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