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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0442

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.10 - Généralités ]


394D0442
94/442/CE: Décision de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section «garantie»
Journal officiel n° L 182 du 16/07/1994 p. 0045 - 0047
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 78
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 59 p. 78


Modifications:
Modifié par 300D0649 (JO L 272 25.10.2000 p.41)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juillet 1994 relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section « garantie » (94/442/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant qu'il est envisagé de procéder à une réforme des procédures de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » (ci-après dénommé « FEOGA-garantie ») et de saisir à cet effet le Conseil d'une proposition de règlement comportant certaines modifications du règlement (CEE) no 729/70 aux termes desquelles, notamment, préalablement à toute décision de refus de financement communautaire par la Commission de dépenses effectuées par l'État membre, les deux parties tentent de concilier leurs positions respectives;
considérant que les dispositions en vigueur relatives à l'apurement des comptes ne font pas obstacle à ce que la Commission se dote dès à présent d'un tel mécanisme de conciliation; qu'il y a dès lors lieu de procéder à l'institution d'un organe de conciliation, destiné à permettre le rapprochement des positions de la Commission et d'un État membre lorsque celles-ci divergent, et d'arrêter les modalités relatives à son fonctionnement;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Il est institué auprès de la Commission un organe de conciliation, qui, dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA-garantie:
a) peut être saisi par tout État membre auquel, suite à des vérifications au titre de l'article 9 du règlement (CEE) no 729/70, et après discussion bilatérale du résultat de ces vérifications, les services compétents de la Commission ont communiqué formellement, en se référant à la présente décision, la conclusion suivant laquelle certaines dépenses effectuées par l'État membre concerné devraient être exclues de l'imputation à la charge du FEOGA-garantie;
b) entreprend de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l'État membre concerné
et
c) établit, à l'issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de la tentative de rapprochement, accompagné de toute observation que l'organe de conciliation estime utile au cas où le différend subsiste en totalité ou partiellement.
2. En ce qui concerne la poursuite de la procédure ultérieure de l'apurement des comptes:
a) la position prise par l'organe de conciliation ne préjuge pas la décision définitive de la Commission en matière d'apurement des comptes et ne met pas en cause le droit de recours de l'État membre concerné contre une telle décision, au titre de l'article 173 du traité;
b) la non saisine de l'organe de conciliation n'entraîne aucun préjudice pour un État membre destinataire d'une communication de la Commission au sens du paragraphe 1 point a).

Article 2
1. Un État membre peut saisir l'organe de conciliation dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la réception de la communication visée à l'article 1er paragraphe 1 point a) par une demande motivée de conciliation adressée au secrétariat de l'organe de conciliation dont l'adresse sera communiquée aux États membres dans le cadre du comité du FEOGA.
2. La demande de conciliation n'est recevable que lorsque, selon la communication contestée de la Commission, la correction financière préconisée pour un poste budgétaire porte sur un montant qui
- soit excède 0,5 million d'écus,
- soit représente plus de 25 % de la dépense annuelle totale de l'État membre au titre de ce poste budgétaire.
En outre, si l'État membre concerné a, lors de la discussion bilatérale visée à l'article 1er paragraphe 1 point a), invoqué et dûment justifié qu'il s'agit d'une question de principe relative à l'exécution des règles communautaires, le président de l'organe de conciliation peut déclarer recevable une demande de conciliation.
3. Le secrétariat de l'organe de conciliation accuse réception à l'État membre concerné de la demande de conciliation.
4. L'organe de conciliation mène ses travaux d'une manière aussi informelle et rapide que possible, en se fondant sur le dossier en cause et sur une audition équitable des services de la Commission et des autorités nationales concernées. Il leur communique, à l'issue de son examen, le rapport visé à l'article 1er paragraphe 1 point c).
5. Lorsque, dans un délai de quatre mois suivant sa saisine, les travaux de l'organe de conciliation n'ont pas abouti à rapprocher les positions de la Commission et de l'État membre concerné, la procédure de conciliation est considérée comme ayant échoué. Dans ce cas, le rapport visé à l'article 1er paragraphe 1 point c) indique les éléments ayant empêché le rapprochement des positions en cause.
6. Tout rapport établi dans le délai précité est communiqué:
- à l'État membre ayant saisi l'organe,
- aux autres États membres dans le cadre du comité du FEOGA
et
- à la Commission lors de la proposition de la décision d'apurement des comptes en cause.

Article 3
1. L'organe de conciliation est composé de cinq membres, choisis parmi les personnalités qui apportent toute garantie d'indépendance et sont hautement qualifiées dans les matières relevant du FEOGA-garantie. Ils doivent être ressortissants d'États membres différents.
Le président et les membres sont nommés par la Commission après saisine du comité du FEOGA conformément à l'article 14 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 729/70.
En outre, selon la même procédure, la Commission désigne les membres remplaçants répondant aux critères énoncés au premier alinéa et auxquels il pourra être fait appel dans l'ordre de la liste des remplaçants établie par la Commission.
Les noms du président et des membres de l'organe de conciliation ainsi que ceux des membres remplaçants sont publiés dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les membres de l'organe de conciliation sont rémunérés, compte tenu de la complexité des questions susceptibles de se poser et du temps qu'ils devront consacrer à leur tâche.
3. Le mandat de membre de l'organe de conciliation a une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Après l'expiration de la période de trois ans, les membres de l'organe de conciliation restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
4. Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission volontaire ou d'office ou par décès. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par le premier membre remplaçant disponible.
La démission d'office concerne un membre qui ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses tâches au sein de l'organe de conciliation ou qui a commis une faute grave, ou qui, pour quelque motif que ce soit, se déclare indisponible pour une durée indéterminée; il peut être déclaré démissionnaire par la Commission, après consultation du comité FEOGA.
5. Si un membre se déclare indisponible pour une durée déterminée, le président peut décider de son remplacement pour cette durée par un membre remplaçant.

Article 4
1. Les réunions de l'organe de conciliation ont lieu au siège de la Commission. Le président prépare et organise les travaux de l'organe de conciliation; en cas d'empêchement, sans préjudice de l'article 3 paragraphe 4, les fonctions de président sont exercées par le membre le plus âgé.
Les services de la Commission assurent le secrétariat de l'organe de conciliation.
2. Aucun membre ne prend part aux travaux de l'organe de conciliation et ne signe le rapport lorsqu'il a été, dans des fonctions antérieures, impliqué personnellement dans le dossier en cause.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, les rapports sont adoptés par l'organe de conciliation à la majorité absolue des membres présents dont le quorum est de trois.
Les rapports sont signés par le président et les autres membres ayant participé aux délibérations, et consignés par le secrétariat de l'organe de conciliation.

Article 5
1. Les membres de l'organe de conciliation accomplissent leurs tâches en pleine indépendance et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres de l'organe de conciliation sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux de l'organe de conciliation. Ceux-ci ont un caractère confidentiel et sont couverts par le secret professionnel.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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