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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0375

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60 - Dispositions financières et budgétaires ]


394D0375
94/375/CE: Décision du Conseil, du 6 juin 1994, sur la participation de la Communauté, en qualité de membre, au Fonds européen d'investissement
Journal officiel n° L 173 du 07/07/1994 p. 0012 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 146
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 146




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 6 juin 1994 sur la participation de la Communauté, en qualité de membre, au Fonds européen d'investissement (94/375/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
ayant pris acte des statuts du Fonds européen d'investissement (2),
considérant que le Conseil européen, réuni à Édimbourg les 11 et 12 décembre 1992, a invité le Conseil et la Banque européenne d'investissement à envisager d'urgence et favorablement la création, le plus rapidement possible, d'un Fonds européen d'investissement, ci-après dénommé «le Fonds»;
considérant que le Fonds constitue un instrument efficace et efficient par lequel la Communauté, en collaboration avec la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions financières, peut concourir notablement au développement des réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie et au développement des petites et moyennes entreprises;
considérant que les investissements dans les réseaux transeuropéens sont capitaux pour le bon fonctionnement du marché intérieur et que, selon les procédures prévues par les statuts du Fonds, certains investissements de cette nature peuvent porter sur des projets à réaliser dans des pays limitrophes pour autant qu'il s'agisse de projets transfrontaliers;
considérant que l'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises est un élément capital pour le renforcement de la création d'emplois;
considérant que le Fonds favorisera les investissements dans l'un et l'autre domaine d'action afin de contribuer à la poursuite des objectifs communautaires;
considérant que la mobilisation rapide du Fonds stimulera une croissance durable et équilibrée à l'intérieur de la Communauté;
considérant que l'article 30 des statuts de la Banque européenne d'investissement habilite le conseil des gouverneurs de cette banque à créer le Fonds; que le conseil des gouverneurs a décidé de créer le Fonds et d'établir ses statuts;
considérant que la Communauté peut devenir membre du Fonds;
considérant que la coordination nécessaire sera assurée entre les interventions du Fonds et les instruments financiers et budgétaires de la Communauté;
considérant que la Commission transmettra le rapport annuel du Fonds au Parlement européen et au Conseil, accompagné de toute information complémentaire qui soit d'un intérêt communautaire particulier;
considérant que, pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés, le Fonds doit être considéré comme une banque multilatérale de développement au sens de la directive 89/647/CEE du Conseil (3) et de la directive 91/31/CEE de la Commission (4);
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
DÉCIDE:

Article premier
La Communauté est membre du Fonds européen d'investissement. Elle est représentée par la Commission.

Article 2
La Commission tient le Conseil informé des travaux des organes du Fonds européen d'investissement. En particulier, la Commission informe le Conseil, dès qu'elle est en mesure de le faire, des questions qui seront examinées par l'assemblée générale du Fonds.
Le Conseil peut procéder, à la demande d'un État membre ou de la Commission, à un examen de ces questions.
Sans préjudice de l'article 3, la Commission tient compte du résultat de cet examen lorsqu'elle prend position sur ces questions à l'assemblée générale du Fonds.

Article 3
La position de la Communauté sur une éventuelle augmentation de capital du Fonds et sur sa participation à cette augmentation de capital est décidée par le Conseil à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 1994.
Par le Conseil
Le président
Y. PAPANTONIOU

(1) JO no C 115 du 26. 4. 1993, p. 238.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(3) Directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 14). Directive modifiée par la directive 92/30/CEE de la Commission (JO no L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).
(4) Directive 91/31/CEE de la Commission, du 19 décembre 1990, portant adaptation de la définition technique des «banques multilatérales de développement» figurant dans la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (JO no L 17 du 23. 1. 1991, p. 20).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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