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Législation communautaire en vigueur

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Document 394D0374

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


394D0374
94/374/CE: Décision de la Commission, du 2 février 1994, relative à la loi régionale nº 23/1991 de la région de Sicile concernant des interventions extraordinaires en faveur de l'industrie et à l'article 5 de la loi régionale nº 8/1991 de la région de Sicile concernant, notamment, des financements en faveur de la société SITAS (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 170 du 05/07/1994 p. 0036 - 0043



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 février 1994 relative à la loi régionale no 23/1991 de la région de Sicile concernant des interventions extraordinaires en faveur de l'industrie et à l'article 5 de la loi régionale no 8/1991 de la région de Sicile concernant, notamment, des financements en faveur de la société SITAS (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/374/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne et, notamment, son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les parties intéressées en demeure de présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
considérant ce qui suit:
I Lors de la clôture de la procédure ouverte au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre des mesures examinées dans le cadre des aides en faveur des sels alcalins, communiquée au gouvernement italien par lettre du 9 février 1993 (C 35/91) (1), la Commission s'était réservé le droit de statuer sur les dispositions de l'article 5 de la loi régionale no 8/1991 de la région de Sicile, en vertu desquelles il était prévu d'attribuer une somme de 20 milliards de lires italiennes (soit environ 11 millions d'écus) à la société SITAS.
Par ailleurs, la Commission a informé l'Italie, par lettre du 6 mai 1992, qu'elle avait décidé d'engager une procédure au titre de l'article 93 paragraphe 2 du traité à l'encontre de la loi régionale no 23/1991 de la région de Sicile, prévoyant une intervention extraordinaire en faveur de l'industrie.
La Commission a invité le gouvernement italien à lui soumettre ses observations et - compte tenu du peu d'éléments dont elle disposait à cette date concernant cette loi - à transmettre toutes les informations requises pour juger de la compatibilité des dispositions en question avec le droit communautaire.
Les autres États membres et les autres intéressés en ont été informés par communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). Aucun d'entre eux n'a présenté d'observations à ce sujet.
II Les données nécessaires à l'examen ont été transmises par lettres de la représentation permanente de l'Italie auprès des Communautés européennes des 5 août et 14 septembre 1992 et des 15 janvier et 2 février 1993. D'autres éléments ont été obtenus lors de deux rencontres entre les services de la Commission et une délégation de l'administration nationale, qui ont eu lieu à Bruxelles les 15 juin 1992 et 19 février 1993.
III La loi régionale no 23/1991 comprend un ensemble de mesures diverses à l'intention d'entreprises du secteur public, de sociétés privées, d'organismes publics régionaux et de particuliers qui peuvent se résumer comme suit:

Article 1er - La loi augmente de 125 milliards de lires la dotation d'un fonds spécial géré par RESAIS, société de services chargée de l'administration des personnels excédentaires des entreprises contrôlées par le holding régional ESPI ainsi que par les deux autres holdings régionaux Az.A.S. et EMS.
À cet égard, les autorités italiennes ont précisé que RESAIS n'a pas d'activité productive. Son rôle consiste à gérer les travailleurs licenciés par les holdings régionaux en vue de les intégrer - dans la mesure du possible et au fur et à mesure des demandes reçues - dans des organismes relevant de l'administration de la région. Il s'agit en fait d'une prolongation de l'état de chômage dans un contexte et selon des modalités particulières. Les sommes attribuées à RESAIS sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la société.

Article 2
- Cet article autorise, à certaines conditions, la prise en charge par RESAIS des employés en excédent de IMESI et IMEA, sociétés contrôlées par ESPI, en faisant application du régime décrit à l'article 1er.

Article 3
- Il s'agit d'un autre cas concret de passage à RESAIS du personnel excédentaire d'une société contrôlée par ESPI.

Article 4
- Par cet article, le holding régional ESPI se voit attribuer 4 milliards de lires afin de pourvoir aux pertes qui auraient été rencontrées par la contrôlée SIRAP, société d'engineering, dans son activité.

Article 5
- Cette disposition prévoit le versement de 65 milliards de lires au holding régional EMS.
Il résulte des informations transmises par les autorités italiennes que cette somme est destinée à des interventions dans la société SITAS, contrôlée par EMS et par un autre organisme public. SITAS possède en Sicile quatre hôtels dont deux sont gérés en concession par des particuliers. Aussi 17 milliards de lires seraient prévus pour le rachat de la part d'actionnariat revenant à des partenaires privés; les 48 milliards de lires restants sont envisagés pour réaliser une augmentation en capital et pour l'effacement des pertes.
De plus, EMS s'était déjà vu attribuer 20 milliards de lires du fait des dispositions de l'article 5 de la loi régionale no 8 de 1991, en vue de réaliser le rachat de parts d'actionnariat lui permettant de porter sa quote-part à 95 %. En adoptant sa décision sur ledit cas d'aide (C 35/91), la Commission a réservé sa position sur cette mesure afin de tenir compte des résultats de l'instruction se déroulant sur le cas objet du présent dossier. L'hôtellerie est la seule activité de SITAS.

Article 6
- Cet article prévoit l'adaptation au coût de la vie des indemnités de préretraite payées aux ex-mineurs du secteur du soufre administrés par EMS et cela moyennant l'apport de 2 milliards et demi de lires pour 1992 et autant pour 1993 à un fonds de dotation existant à cet effet auprès de EMS.

Article 7
- 5 milliards de lires sont destinés au holding régional Az.A.S. pour la restructuration de l'entreprise IMAC (secteur du ciment) à réaliser moyennant la mise à la préretraite des travailleurs en excédent.

Article 8
- 25 milliards de lires sont prévus pour la couverture de la rémunération non assistée par des mécanismes nationaux tels que la « Cassa integrazione » aux travailleurs de l'entreprise VETEM (secteur chimique). Cette intervention est gérée directement par l'administration de la région.

Article 9
- Il s'agit de l'augmentation à 1 milliard de lires de la contribution régionale aux frais de gestion de l'« Ente autonomo per il porto di Messina », organisme public chargé de l'administration du port.

Article 10
- Le même « Ente autonomo per il porto di Messina » se voit attribuer par cette disposition 1 milliard et demi de lires pour 1991 et 1 000 milliards de lires pour 1992 et 1993 pour des ouvrages d'entretien extraordinaire du bassin de radoub.

Article 11
- Il s'agit de l'adaptation de la contribution prévue par la loi régionale no 27 de 1987 en faveur de la compagnie portuaire « San Sebastiano » de Syracuse du fait que les retards dans le versement de la somme lui destinée avaient provoqué des surcoûts dans la mesure de 500 millions de lires.
La loi régionale no 27 de 1987 avait été approuvée par la Commission en 1988.

Article 12
- Cet article introduit des modifications au régime de préretraite des mineurs (voir ci-dessus, article 6) et étend la possibilité de la préretraite à d'autres travailleurs en excédent administrés par Az.A.S., EMS et ESPI ainsi qu'aux standardistes aveugles employés par EMS. Les montants attribués à EMS s'élèvent à 3 milliards et demi de lires pour 1992 et 5 milliards de lires pour 1993.

Article 13
- Cet article réaménage un régime existant prévoyant des prêts à taux bonifié en faveur d'entreprises industrielles ayant jusqu'à 400 employés ou des investissements fixes non supérieurs à 50 milliards de lires (au net de l'amortissement et de la réévaluation) sur les montants contractuels des commandes acquises par ces mêmes entreprises. Les conditions et modalités d'application de ce régime ont été aménagées par des dispositions relevant de la loi no 25/1993 de la région de Sicile, actuellement examinée par la Commission.
Les autorités italiennes ont précisé oralement que les secteurs pétrochimique, électrique, du ciment, agricole et textile ne sont pas admis aux bénéfices de ce régime.
Les conditions et modalités d'application de ce régime sont précisées aux articles 30 et 31 de la loi no 25/1993 de la région de Sicile.

Article 14
- Il s'agit du réaménagement d'un régime existant et concernant des aides au factoring en faveur des PME telles que définies par l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (3), ci-après dénommé « l'encadrement communautaire ». L'intervention régionale consiste en la prise en charge de 30 % des intérêts du contrat de factoring.

Article 15
- Cet article procède au réaménagement d'un régime d'aide aux stocks destiné à des entreprises avec 300 employés au maximum ou un capital jusqu'à 500 millions de lires italiennes.
Le financement est rapporté à 40 % des investissements fixes après déduction des aides éventuellement déjà reçues au même titre et pour une durée de cinq ans.
Ce régime avait déjà fait l'objet d'un examen de la part de la Commission qui l'avait accepté temporairement, en 1982, en conditionnant tout futur accord au respect de certaines conditions.

Article 16
- Il s'agit de l'utilisation éventuelle de crédits déjà inscrits au budget régional en vue de l'anticipation de 85 % des financements accordés par la Cassa del Mezzogiorno, à des entreprises ayant jusqu'à 10 milliards de lires italiennes d'investissements fixes au net des amortissements et réévaluations, avec plafond de 800 millions de lires italiennes (soit environ 430 000 écus).

Article 17
- 25 milliards de lires italiennes (soit environ 13 millions et demi d'écus) pour 1991 et 17 milliards de lires italiennes (soit environ 9 millions d'écus) pour 1992 sont concédés au consortium pour le développement industriel de Ragusa, organisme public sans but lucratif, pour la réalisation d'une base de service logistique des plates-formes marines de recherche d'hydrocarbures dans la mer de Pozzallo.
Cette initiative vise à favoriser l'activité en mer des titulaires d'une concession (payante) de recherche de pétrole dans le cadre de la gestion du domaine de la région. L'utilisation de la base de service sera elle-même payante.

Article 18
- Plusieurs mesures de réorganisation du budget de la région.

Article 19
- Des modifications sont apportées par cet article à un régime d'avance de fonds de la région en faveur des entreprises siciliennes engagées dans des travaux de réparation, d'entretien, de services ou de fournitures des grandes sociétés pétrochimiques en état d'administration contrôlée.
Les bénéficiaires sont des entreprises créditrices de Liquichimica du fait que l'état d'administration extraordinaire de cette dernière avait eu pour effet la suspension du paiement des dettes.
Par conséquent, des lois régionales précédentes avaient prévu une avance de fonds venant à échéance au mois de mars 1993 en apportant 3 milliards de lires. L'article 19 abroge le terme prévu par le remboursement.
Le régime préexistant avait été autorisé par la Commission à deux reprises dans le contexte des cas d'aide en faveur des secteurs industriel, commercial, de l'artisanat, de la pêche et de la coopération en Sicile et des aides pour le développement industriel en Sicile.
Articles 20 et 21 - Ces articles concernent l'inscription des dépenses nouvellement introduites par la loi dans le budget régional et la publication du texte légal au Journal officiel de la région de Sicile.
IV Il convient tout d'abord de vérifier séparément pour chacune des mesures décrites au point III si elles constituent des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Comme mentionné au point III de la présente décision, la société RESAIS, visée aux articles 1er, 2 et 3 de la loi no 23/1991, n'a pas d'activité productive et concerne des personnes hors production. Il en est de même concernant les mesures en faveur des ex-mineurs prévues aux articles 6 et 12 de la loi no 23/1991. Dès lors, ces mesures ne peuvent être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité ne favorisant pas certaines entreprises ou certaines productions.
La mesure en faveur de la société SIRAP prévue à l'article 4 de la loi no 23/1991 vise à couvrir les pertes d'exploitation encourues par SIRAP en ce sens qu'elle est destinée à financer des frais de gestion qui n'ont pas été couverts par des recettes (article 4 paragraphe 2 de la loi no 23/1991). Le bénéficiaire de cette aide est une société opérant sur le marché de l'engineering qui se trouve en concurrence avec des opérateurs privés, tant nationaux que communautaires, qui ne peuvent pas compter sur des aides publiques pour couvrir d'éventuels passifs.
En ce qui concerne l'article 5 de la loi no 23/1991 et l'article 5 de la loi no 8/1991, et d'après les informations dont dispose la Commission, il apparaît que, en dépit d'investissements importants consentis par la région pour un montant d'environ 270 milliards de lires, la SITAS enregistre constamment des pertes. Selon les données les plus récentes fournies par la région, celles-ci se sont élevées à 2 milliards 536 millions de lires en 1987, 4 milliards 49 millions de lires en 1988, 38 milliards 645 millions de lires en 1989, 2 milliards 300 millions de lires en 1990 et 25 milliards 716 millions de lires en 1991. Cela fait au total, indépendamment du passif éventuel pour les exercices 1992 et 1993, environ 40 millions d'écus. Ces résultats négatifs ne sont accompagnés d'aucune perspective d'assainissement, ainsi qu'en témoigne le fait que les administrateurs de l'EMS ont affirmé vouloir engager une tentative de transaction avec les banques créditrices et qu'une procédure de liquidation a été, en son temps, engagée, mais sans pouvoir être menée à terme, en raison, notamment, de l'absence d'acquéreurs.
Dans une telle situation, aucun investisseur opérant dans une économie de marché n'injecterait des capitaux et n'absorberait les pertes d'une société sans avenir. Compte tenu de la position adoptée par la Commission en ce qui concerne l'application des articles 92 et 93 du traité aux prises de participation publiques dans le capital des entreprises (4), les sommes en question doivent être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 dans la mesure où elles sont destinées à permettre artificiellement la poursuite de l'activité d'une entreprise dépourvue de fondements économiques.
En outre, il semble évident que la SITAS - une société propriétaire de différents hôtels - ne pourrait poursuivre ses activités qu'avec des aides publiques continuelles attribuées à fonds perdus, ce qui empêcherait d'autres concurrents établis en Italie et dans d'autres États membres d'accéder au segment du marché touristique occupé par cette société.
Les mesures portant sur les indemnités de départ en retraite anticipée prévues à l'article 7 pour les travailleurs excédentaires de la société IMAC ainsi que le financement des indemnités de chômage pour les personnels de la société VETEM, secteur de la chimie, prévu à l'article 8 de la loi no 23/1991, s'écartent des autres dispositions de soutien à l'emploi prévues aux articles 1er, 2, 3, 6 et 12 de la même loi du fait que l'intervention régionale s'inscrit, dans le cas de IMAC, dans un plan de restructuration de l'entreprise et, que, dans le cas de VETEM, les travailleurs ne sont pas sortis du cycle de production.
Il s'ensuit que l'avantage apporté par ces mesures profite non seulement aux travailleurs en tant que tels mais aussi aux entreprises dont ils dépendent. Ces mesures sont donc à considérer comme des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
La mesure instaurée par l'article 9 relève de la gestion des infrastructures du domaine de la région et ne peut de ce fait être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
L'article 10 porte sur le financement de l'entretien extraordinaire du bassin de radoub du port de Messine. Les mesures en faveur d'installations de réparation navale pour le bassin de radoub du port de Messine sont à considérer comme des aides d'État aux termes de l'article 92 paragraphe 1.
L'article 11 de la loi no 23/1991 concerne le financement des surcoûts occasionnés par le retard avec lequel l'administration régionale a procédé au versement de l'aide en faveur de la société portuaire « San Sebastiano » de Syracuse, autorisée par la Commission dans le cadre de l'aide précitée. Cette mesure ne contient dès lors pas d'élément d'aide nouveau par rapport à l'aide approuvée initialement par la Commisison.
L'article 13 instaure un régime de prêt bonifiés en faveur des entreprises opérant surtout dans le secteur manufacturier pour couvrir les commandes de ces entreprises, sous forme de financement partiel des intérêts et sur la base des disponibilités budgétaires indiquées par les autorités compétentes, qui s'élèvent à 50 milliards de lires italiennes (environ 270 millions d'écus). Cette mesure est à considérer comme une aide d'État. Il en est de même concernant la mesure prévue à l'article 14 qui prévoit la réorganisation d'un régime d'aides à des opérations financières de factoring en faveur des PME siciliennes, l'intensité de cette aide étant quant à elle d'environ 4,25 % brut. Le régime prévu à l'article 13 a déjà fait l'objet d'une décision de la Commission.
L'article 15 prévoit quant à lui des modifications au régime d'aides à la constitution de stocks en général, autorisé par la Commission en 1982, sous certaines conditions.
Ces conditions ne sont plus remplies dans le nouvel article 15 de la loi no 23/1991, compte tenu du fait que l'aide n'est plus liée au seul investissement initial.
L'article 16 porte sur l'utilisation éventuelle de fonds inscrits au budget régional pour accorder des avances à concurrence de 85 % sur le montant de financements accordés dans le cadre du régime d'intervention extraordinaire dans le Mezzogiorno, régime autorisé par la Commission en date du 2 mars 1988 et du 9 décembre 1992.
Cette mesure, tout comme l'article 11 de la loi no 23/1991, ne comporte pas d'éléments d'aides nouveaux par rapport au régime des aides en faveur du Mezzogiorno et ne relève pas dès lors de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
L'article 17 concerne le financement d'infrastructures à réaliser par un organisme public. Pour cette raison, ces mesures ne peuvent pas être considérées comme des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Les articles 18, 20 et 21, qui concernent des dispositions techniques relatives au budget régional et à la publication de la loi, ne peuvent, eux non plus, être considérés comme des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
Pour ce qui est, enfin, de l'article 19, il abroge les délais prévus par des dispositions précédentes pour le remboursement des avances consenties par la région à des entreprises créditrices de la société Liquichimica.
Ce régime, appliqué en vertu de l'autorisation de la Commission dans le cadre des aides en faveur des secteurs industriel, commercial, de l'artisanat, de la pêche et de la coopération en Sicile et des aides pour le développement industriel en Sicile, comporterait, dans sa forme modifiée par la loi no 23/1991, l'attribution définitive aux entreprises bénéficiaires d'un montant maximal de 25 millions de lires par entreprise, tout cumul avec d'autres aides éventuelles étant exclu.
La mesure en question ne peut être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité en vertu du point 3.2 de l'encadrement communautaire.
La Commission considère dès lors que les mesures visées aux articles 4, 5, 7, 8, 14 et 15 de la loi no 23/1991 à l'article 5 de la loi no 8/1991 sont à considérer comme des aides d'État au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.
V Les aides visées au point IV sont accordées à des entreprises qui réalisent leurs activités en Sicile. Elles favorisent ces entreprises dans la mesure où elles ne sont pas accordées en dehors de cette région.
Les aides ont pour effet de fausser le jeu de la concurrence parce qu'elles améliorent la situation économique des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui ne reçoivent pas cette assistance.
Les aides considérées affectent en outre les échanges entre les États membres. Bien que, en évaluant leur mise en oeuvre, il ne soit pas possible de définir exactement les bénéficiaires, puisque les bénéficiaires potentiels ne sont pas tous connus, les statistiques des importations et des exportations (zone du niveau III de la nomenclature des unités territoriales statistiques « NUTS » révèlent qu'une proportion non négligeable des produits et services siciliens est exportée vers d'autres États membres. En outre, les échanges intracommunautaires sont également touchés lorsque les aides favorisent la production nationale et les services indigènes au détriment des importations des autres États membres et des prestations de services établis dans les autres États membres de la Communauté.
VI En ce qui concerne le statut légal des aides susvisées il faut conclure que ces aides sont illégales du fait que les autorités italiennes ne les ont pas notifiées au préalable à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité.
La situation résultant de cette violation des dispositions du traité est particulièrement grave puisque les aides en question ont pu déjà être payées aux bénéficiaires. À cet égard, il convient de rappeler que, en raison du caractère impératif des règles de procédure énoncées à l'article 93 paragraphe 3 du traité, qui sont également importantes du point de vue de l'ordre public et dont l'effet direct a été reconnu par la Cour de justice dans ses arrêts des 19 juin 1973 (5), 11 décembre 1973 (6) et 22 mars 1977 (7), l'illégalité de l'aide concernée ne peut faire l'objet d'un redressement a posteriori.
Néanmoins, il convient de noter que la Commission est tenue de poursuivre la procédure liée à l'article 93 paragraphe 2, comme l'a confirmé l'arrêt de la Cour de justice du 14 février 1990 (8).
Compte tenu des considérations qui précèdent, ces aides sont des aides susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence en remplissant dès lors les conditions de l'article 92 paragraphe 1 du traité, sauf concernant l'article 19, en vertu du point 3.2 de l'encadrement communautaire.
VII L'article 92 paragraphe 1 du traité prévoit que les aides répondant aux critères qu'il énonce sont en principe incompatibles avec le marché commun.
En l'espèce, les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 2 du traité ne sont pas applicables parce que les aides en cause ne visent pas à atteindre les objectifs énoncés par ce paragraphe. De plus, cette dérogation n'a pas été avancée par les autorités italiennes.
L'article 92 paragraphe 3 du traité énumère les aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun. La compatibilité avec le traité doit être déterminée dans le cadre de la Communauté dans son ensemble et non dans celui d'un État membre pris individuellement. Pour assurer le fonctionnement normal du marché commun et vu le principe énoncé à l'article 3 point g) du traité, les exceptions énoncées à l'article 92 paragraphe 3 doivent être interprétées de manière restrictive, lors de l'examen de tout régime d'aides ou de toute aide individuelle. Il convient en particulier de noter que les exceptions ne peuvent être invoquées que si la Commission peut être convaincue du fait que, en l'absence d'aide, le jeu de forces du marché à lui seul ne serait pas capable d'inciter les bénéficiaires à adopter des comportements permettant d'atteindre l'un des objectifs mentionnés dans lesdites exceptions.
L'application des exceptions à des aides ne contribuant pas à atteindre ces objectifs ou à la réalisation desquels elles ne sont pas indispensables reviendrait à accorder des avantages à des secteurs industriels ou à des entreprises de certains États membres, dont la situation financière serait ainsi renforcée de manière artificielle et reviendrait donc à affecter les échanges entre États membres et à fausser la concurrence, sans qu'aucune justification, fondée sur l'intérêt commun mentionné à l'article 92 paragraphe 3 du traité, puisse être invoquée.
En ce qui concerne l'aide en faveur de la société SIRAP d'engineering, cette société est, comme mentionné au point IV, en concurrence avec d'autres opérateurs nationaux et d'autres États membres dans le secteur en cause.
L'importance de l'aide projetée (environ 2 milliards d'écus) est telle que, compte tenu de la dimension généralement modeste des sociétés d'engineering (5 636 entreprises étaient recensées en 1988 au niveau européen avec une moyenne d'environ 29 employés par entreprise), elle aurait l'effet soit de barrer l'accès au marché soit d'évincer des concurrents de SIRAP moyennant le redressement indu des comptes de cette dernière.
L'article 92 paragraphe 3 point a) prévoit une dérogation pour les aides destinées à favoriser le développement des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. À cet égard, c'est-à-dire dans une région admise à bénéficier des aides régionales au titre de l'article 92 paragraphe 3 point a), il convient de rappeler que la mesure d'aide dont il est question n'a pas été consentie dans le cadre des programmes d'aide régionale, mais bien sur la base des décisions ad hoc des autorités compétentes effectuée de manière discrétionnaire.
Même si l'aide en question devait être considérée comme régionale, elle ne pourrait pas pour autant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92 paragraphe 3 point a), car les aides accordées en vertu des dispositions de cet article doivent contribuer au développement à long terme de la région, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas, compte tenu du fait que l'aide en cause ne vise qu'à couvrir les pertes de l'entreprise sans aucune amélioration structurelle.
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 3 point b) l'aide en cause n'est pas destinée à un projet d'intérêt commun ni à un projet susceptible de remédier à une perturbation grave de l'économie italienne et n'a pas non plus les caractéristiques de ces projets. En outre, les autorités italiennes n'ont pas invoqué cette dérogation dans les observations qu'elles ont communiquées à la Commission.
Pour ce qui est des dérogations à l'article 92 paragraphe 3 point c) applicables aux aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, il convient de rappeler que cette aide n'est liée à aucun plan de restructuration garantissant que l'entreprise en cause puisse revenir à la viabilité. Il s'agit dès lors d'une aide au fonctionnement permettant de maintenir le statu quo en empêchant les forces à l'oeuvre dans l'économie du marché de produire leurs effets normaux.
Dès lors, cette aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun.
La même appréciation doit être portée concernant les deux aides à la Société SITAS, d'autant plus que, comme mentionné au point III, cette société connaît des difficultés financières depuis de nombreuses années.
S'agissant de l'article 7, à savoir les aides sous forme d'indemnité de chômage pour les travailleurs de la société IMAC, les autorités italiennes ont fait savoir oralement que cette mesure est octroyée dans le cadre d'un plan de restructuration devant ramener à terme la société à une viabilité réelle. Ni le plan de restructuration ni d'autres informations n'ont été fournies sur ce point par les autorités nationales.
S'agissant de l'article 8, selon les informations orales des autorités italiennes, il s'agit de la prise en charge par la région d'une part des rémunérations des travailleurs de la société VETEM après l'expiration des interventions étatiques au titre de la « Cassa integrazione ».
Les mesures prévues aux articles 7 et 8 représentent des aides profitant aux entreprises bénéficiaires moyennant la prise en charge par la région d'une partie de leurs coûts opérationnels. Dès lors, il s'agit d'aides au fonctionnement interdites par le droit communautaire et qui ne pourraient être autorisées qu'à titre exceptionnel, au cas où une justification adéquate aurait été présentée par les autorités italiennes.
En l'occurrence, aucune autre donnée n'a été fournie par les autorités italiennes au regard des objectifs poursuivis par la restructuration de IMAC et par le dégrèvement partiel des charges salariales normalement dues par VETEM.
Il ressort de ce qui précède que ces aides ne peuvent pas non plus être considérées compatibles avec le marché commun.
Concernant la mesure prévue à l'article 10 de la loi no 23/1991, il s'agit du refinancement de dispositions qui avaient été approuvées par la Commission, dans le contexte de l'aide concernant les mesures en faveur des bassins de carénage de Trapani et Messine du fait de leur conformité avec les principes posés par l'article 6 paragraphe 1 de la directive 87/167/CEE du Conseil (9) relative aux aides en faveur de la construction navale.
État donné que les circonstances à la base de cette autorisation sont inchangées, la Commission se doit de confirmer l'approbation donnée en son temps.
En ce qui concerne les mesures visées à l'article 13, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un régime relevant partiellement de dispositions actuellement exprimées par la Commission, celle-ci réserve sa position afin de décider globalement sur ce régime lors de la clôture de l'examen en cours.
Sagissant de l'article 14, ce régime d'aides au factoring vise à réduire le coût de l'escompte de factures commerciales en faveur des PME définies conformément à l'encadrement communautaire. Tout en comportant des aides au fonctionnement, ce régime n'influence que partiellement les coûts opérationnels des bénéficiaires, l'incidence sur les montants faisant l'objet de l'aide étant de 4,25 % brut.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation économico-sociale de la Sicile et du fait que les aides à l'investissement productif des PME peuvent atteindre en Sicile, sur la base de l'encadrement en vigueur, 65 % et que l'autorisation d'aides ayant d'autres finalités est possible en présence de circonstances qui en justifient l'octroi, ce régime peut être admis à la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du fait que les aides en question sont destinées à faciliter le développement de certaines activités sans qu'elles altèrent les échanges intracommunautaires dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Enfin, concernant la modification prévue à l'article 15 d'un régime général d'aides à la constitution de stocks autorisé par la Commission en 1982, il convient de rappeler que cette autorisation n'avait été octroyée que sous certaines conditions.
La Commission avait alors précisé qu'elle n'autoriserait à l'avenir un éventuel refinancement de l'aide qu'à condition que le mécanisme de calcul soit modifié, de façon à adapter les stocks aux investissements productifs initiaux de l'entreprise. Or, la disposition concernée adapte au contraire l'aide aux investissements productifs déjà réalisés et reportés au dernier bilan, ce qui a pour conséquence d'en augmenter le montant et d'accroître l'opacité que la condition imposée par la Commission avait pour but d'éliminer.
La Commission ne pouvant donc autoriser l'article 15 dans sa forme actuelle, elle doit conclure à son incompatibilité avec le marché commun.
VIII En conclusion, les aides accordées au titre des articles 4, 5, 7, 8 et 15 de la loi no 23/1991 de la région de Sicile et de l'article 5 de la loi no 8/1991 de la région de Sicile sont incompatibles avec le marché commun. Ces aides doivent être supprimées et toute aide déjà payée doit être restituée.
En effet, lorsqu'une aide est incompatible avec le marché commun, la Commission peut user de la possibilité qui lui a été donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 12 juillet 1973 (10), confirmé par l'arrêt du 24 février 1987 (11) et ordonner aux États membres la restitution de l'aide accordée illégalement.
Le remboursement doit être effectué conformément aux procédures et aux dispositions de la législation italienne, notamment celles relatives aux intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts commençant à courir à compter de la date d'octroi de l'aide illégale. Cette mesure apparaît nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont l'entreprise bénéficiaire de l'aide illégale aurait indûment joui depuis la date du versement de cette aide [arrêt du 21 mars 1990 (12)].
De même, la Commission rappelle que les procédures et dispositions de la législation nationale « doivent être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire » [arrêt du 2 février 1989 (13)],
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les aides prévues aux articles 4, 5, 7, 8, 14 et 15 de la loi no 23/1991 de la région de Sicile et de l'article 5 de la loi no 8/1991 de la région de Sicile sont illégales car les autorités italiennes ne les ont pas notifiées préalablement à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité.
2. Les aides prévues à l'article 14 de la loi no 23/1991 de la région de Sicile sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité dans la mesure où les bénéficiaires répondent à la définition des petites et moyennes entreprises de l'encadrement communautaire des aides d'État en faveur des PME.
3. Les aides accordées au titre des articles 4, 5, 7, 8 et 15 de la loi no 23/1991 de la région de Sicile et de l'article 5 de la loi no 8/1991 de la région de Sicile prévoyant respectivement des mesures extraordinaires pour l'industrie et des aides en faveur des sels alcalins sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité.

Article 2
L'Italie est tenue de ne pas mettre en application les aides visées à l'article 1er paragraphe 3 de la présente décision et de procéder par voie de récupération à la suppression des aides qui auraient déjà été versées.
Cette récupération doit être effectuée conformément aux procédures et dispositions de la législation nationale et notamment à celles qui concernent les intérêts de retard sur les créances de l'État, intérêts commençant à courir à compter de la date de leur octroi.

Article 3
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer à celle-ci.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 février 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no C 59 du 2. 3. 1993, p. 4.
(2) JO no C 137 du 27. 5. 1992, p. 4.
(3) JO no C 213 du 19. 8. 1992, p. 2.
(4) Bulletin CE no 9-1984, p. 98 et communication de la Commission publiée au JO no C 273 du 18. 3. 1991, p. 2.
(5) Affaire 77/72 (Capolongo/Maya), Recueil 1973, p. 611.
(6) Affaire 120/73 (Lorenz/Allemagne), Recueil 1973, p. 1471.
(7) Affaire 78/76 (Steinicke und Weinlig/Allemagne), Recueil 1977, p. 595.
(8) Affaire C-301/78 (France/Commission), Recueil 1990, p. I-307.
(9) JO no L 69 du 12. 3. 1987, p. 55.
(10) Affaire 70/72 (Commission/Allemagne), Recueil 1973, p. 813.
(11) Affaire 310/85 (Deufill/Commission), Recueil 1987, p. 901.
(12) Affaire C-142/87 (Belgique/Commission), Recueil 1990, p. I-959.
(13) Affaire 94/87 (Commission/Allemagne) point 12 des motifs, Recueil 1989, p. 175 et, en particulier, p. 192.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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