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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0346

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


394D0346
94/346/CE: Décision du Conseil, du 13 juin 1994, concernant l'octroi d'une aide macrofinancière à la Moldova
Journal officiel n° L 155 du 22/06/1994 p. 0027 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 55
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 55




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 13 juin 1994 concernant l'octroi d'une aide macrofinancière à la Moldova (94/346/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité monétaire,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la Moldova entreprend des réformes politiques et économiques fondamentales et a décidé d'adopter un modèle d'économie de marché;
considérant que la Moldova et la Communauté se sont déclarées prêtes à entamer des négociations en vue de la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération;
considérant que le soutien financier accordé par la Communauté en faveur des réformes renforcera la confiance mutuelle et rapprochera la Moldova de la Communauté;
considérant que la Moldova a conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) un accord de confirmation destiné à soutenir le programme économique du pays; que l'accord a été approuvé par le conseil d'administration du FMI le 17 décembre 1993;
considérant que les autorités moldoves ont demandé une assistance financière aux institutions financières internationales, à la Communauté et à d'autres donateurs bilatéraux; que, malgré le financement qui pourrait être fourni par le FMI et la Banque mondiale, il reste à couvrir un déficit résiduel de quelque 155 millions de dollars des États-Unis en 1994, afin de renforcer les réserves de la Moldova et d'éviter une nouvelle compression des importations susceptible de compromettre la réalisation des objectifs qui sous-tendent l'effort de réforme du gouvernement;
considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt à long terme à la Moldova est une mesure propre à soutenir la balance des paiements et à renforcer les réserves de ce pays;
considérant qu'il convient que le prêt de la Communauté soit géré par la Commission;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,
DÉCIDE:

Article premier
1. La Communauté accorde à la Moldova un prêt à long terme d'un montant maximal de 45 millions d'écus en principal, pour une durée maximale de dix ans, afin d'aider au soutien de la balance des paiements et au renforcement des réserves de ce pays.
2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté, les ressources nécessaires qui sont mises à la disposition de la Moldova sous forme d'un prêt.
3. Le prêt est géré par la Commission en étroite collaboration avec le comité monétaire et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la Moldova.

Article 2
1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités moldoves, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont est assorti le prêt. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er paragraphe 3.
2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le FMI, que la politique économique de la Moldova est conforme aux objectifs du prêt et que les conditions dont ils est assorti sont remplies.

Article 3
1. Le prêt est mis à la disposition de la Moldova en deux tranches. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 1, la première tranche est versée sous réserve que le premier examen dans le cadre de l'accord de confirmation conclu avec le FMI soit satisfaisant.
2. Le décaissement de la seconde tranche intervient au plus tôt au quatrième trimestre de 1994, sous réserve de l'article 2 paragraphe 2 et que des progrès satisfaisants aient été constatés dans l'application par la Moldova de l'accord de confirmation.
3. Les fonds sont versés à la Banque nationale de Moldova.

Article 4
1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées en appliquant la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. La Commission prend les mesures nécessaires, si la Moldova le souhaite, pour qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions de prêt et puisse être appliquée.
3. À la demande de la Moldova, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne de l'emprunt concerné ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou de réaménagement.
4. Tous les coûts connexes supportés par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente sont à la charge de la Moldova.
5. Le comité monétaire est tenu informé, au moins une fois par an, du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5
La Commission adresse au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil un rapport, comportant une évaluation, sur la mise en oeuvre de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 1994.
Par le Conseil
Le président
Th. PANGALOS

(1) JO no C 111 du 21. 4. 1994, p. 8.
(2) Avis rendu le 6 mai 1994 (non encore paru au Journal officiel).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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