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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0342
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[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]
394D0342
94/342/CE: Décision de la Commission, du 31 mai 1994, en matière d'actions d'information et de publicité à mener par les États membres relatives aux interventions des Fonds structurels et de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP)
Journal officiel n° L 152 du 18/06/1994 p. 0039 - 0043 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 14 Tome 1 p. 200 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 14 Tome 1 p. 200
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 mai 1994 en matière d'actions d'information et de publicité à mener par les États membres relatives aux interventions des Fonds structurels et de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) (94/342/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (2), et notamment son article 32 paragraphe 2, considérant que l'article 32 du règlement (CEE) no 4253/88 prévoit, dans son paragraphe 2 premier alinéa, que l'organisme responsable de la mise en oeuvre d'une action bénéficiant d'un concours financier de la Communauté veille à ce que celle-ci fasse l'objet d'une publicité adéquate afin de sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par l'action et de sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec l'action; considérant que, en vertu du deuxième alinéa dudit paragraphe, les États membres consultent la Commission et l'informent des initiatives prises aux fins susmentionnées; considérant que, conformément au troisième alinéa dudit paragraphe, la Commission arrête les dispositions détaillées en matière d'information et de publicité relatives aux interventions des Fonds et de l'IFOP; considérant que les comités visés aux articles 27 à 29 du règlement (CEE) no 4253/88 ont été informés par la Commission des mesures envisagées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions détaillées applicables en matière d'information et de publicité relatives aux interventions des Fonds structurels et de l'IFOP sont définies à l'annexe. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 31 mai 1994. Par la Commission Bruce MILLAN Membre de la Commission (1) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. (2) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20. ANNEXE DISPOSITIONS DÉTAILLÉES EN MATIÈRE D'INFORMATION ET DE PUBLICITÉ RELATIVES AUX INTERVENTIONS DES FONDS STRUCTURELS ET DE L'IFOP 1. Objectif et champ d'application Les mesures d'information et de publicité relatives aux interventions des Fonds structurels et de l'IFOP visent à augmenter la notoriété et la transparence de l'action de la Communauté et à donner dans tous les États membres une image homogène des interventions concernées. Elles concernent les opérations pour lesquelles interviennent le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », ou l'instrument financier d'orientation de la pêche. Les mesures d'information et de publicité énoncées ci-après se réfèrent aux cadres communautaires d'appui (CCA) et aux interventions des Fonds structurels et de l'IFOP qui prennent notamment la forme de programmes opérationnels, de cofinancements de régime d'aides, de subventions globales ou de grands projets. 2. Principes généraux La publicité sur place incombe aux autorités nationales, régionales et locales compétentes pour la mise en oeuvre des CCA, des initiatives communautaires, des programmes opérationnels et des autres formes d'intervention. Elle s'effectue en coopération avec les services de la Commission, qui sont informés des mesures prises à ces fins. Les autorités nationales et régionales compétentes prennent toutes les mesures administratives appropriées pour assurer l'application effective des présentes dispositions et pour collaborer avec les services de la Commission. 3. Mesures d'information et de publicité concernant les CCA et initiatives communautaires, les programmes opérationnels et les autres formes d'intervention L'information et la publicité font l'objet d'un ensemble cohérent de mesures définies par les autorités nationales, régionales et locales compétentes en collaboration avec les services de la Commission pour la durée du CCA portant tant sur les programmes opérationnels que sur les autres formes d'intervention. Les montants prévus pour les mesures d'information et de publicité sont repris dans les plans de financement prévisionnels des CCA, des programmes opérationnels et des autres formes d'intervention au titre de l'assistance technique. Les comités de suivi examinent l'exécution de ces mesures et en informent la Commission. Les dispositions énumérées aux points a), b) et c) ci-dessous s'appliquent dans le cadre de la mise en oeuvre des CCA, des programmes opérationnels et des autres formes d'intervention: a) Les autorités compétentes des États membres publient le contenu des programmes opérationnels et des autres formes d'intervention sous la forme la plus appropriée en indiquant l'implication des Fonds structurels et, le cas échéant, de l'IFOP. Elles assurent la diffusion appropriée de ces documents et les tiennent à la disposition des intéressés. Elles veillent à une présentation homogène sur tout le territoire national du matériel d'information et de publicité réalisé, conformément aux dispositions reprises au point 4. b) Au cas où l'intervention communautaire fait l'objet d'une décision unique au sens de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88, les mesures visées ci-dessus s'appliquent d'une manière analogue. c) Les mesures d'information et de publicité sur place comportent les éléments suivants: i) en ce qui concerne les investissements en infrastructures dont le coût dépasse 500 000 écus pour l'IFOP et 1 million d'écus pour tous les autres cas: - des panneaux d'affichage érigés sur les sites, - des plaques commémoratives permanentes pour les infrastructures accessibles au grand public, à réaliser selon les modalités prévues au point 6; ii) en ce qui concerne les investissements productifs, les mesures de développement du potentiel endogène et toute autre action bénéficiant d'un concours financier de la Communauté: - des actions de sensibilisation auprès des bénéficiaires potentiels et de l'opinion publique, - des actions auprès des demandeurs des aides publiques cofinancées par la Communauté sous la forme d'une indication, sur les formulaires que remplissent ces demandeurs, de l'origine communautaire d'une partie de cette aide; iii) en ce qui concerne les mesures cofinancées en matière de formation et d'emploi: - des actions de sensibilisation auprès des bénéficiaires potentiels et des organisations professionnelles aux possibilités offertes par les actions, - des actions de sensibilisation de l'opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec les actions financées dans le domaine de la formation professionnelle, de l'emploi et du développement des ressources humaines. 4. Visibilité des interventions communautaires auprès des milieux économiques, des autres bénéficiaires potentiels et de l'opinion publique 4.1. Milieux économiques Les milieux économiques doivent être associés le plus étroitement possible aux parties des interventions qui les concernent le plus directement. Les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des interventions veillent à mettre en place un système approprié de dissémination d'informations destinées aux bénéficiaires potentiels et en particulier aux PME. Elles comportent une indication des démarches administratives à suivre. Dans le cas des subventions globales, cette information devra être répercutée notamment à travers les organismes gestionnaires et les organisations représentatives des entreprises. 4.2. Autres bénéficiaires potentiels Les autorités compétentes pour la mise en oeuvre des interventions mettent en place un système approprié de dissémination de l'information destiné aux personnes qui bénéficient ou qui peuvent bénéficier d'une action de formation, d'emploi ou entrant dans le champ du développement des ressources humaines. À cette fin, elles s'assurent de la coopération des organismes de formation professionnelle, des organismes qui interviennent dans le domaine de l'emploi, des entreprises et groupements d'entreprises, des centres d'enseignement et des organisations non gouvernementales. Formulaires Les formulaires émanant des autorités nationales, régionales ou locales concernant l'annonce, la demande et l'octroi des concours destinés aux bénéficiaires finals ou à tout autre candidat à une telle aide indiquent le cofinancement par la Communauté et le ou les Fonds structurels concernés ou, le cas échéant, l'IFOP. La notification du concours aux bénéficiaires mentionne le montant ou le pourcentage du concours provenant de l'instrument concerné. Si l'emblème national ou régional figure sur ces documents, il est accompagné de l'emblème européen de la même dimension. 4.3. Opinion publique Médias Les autorités compétentes informent les médias de la manière la plus appropriée au sujet des interventions structurelles cofinancées par la Communauté. Dans ces informations, la participation de la Communauté doit être équitablement reflétée. À cette fin, le lancement des interventions (après adoption par la Commission) et les phases importantes de leur réalisation font l'objet d'actions d'information, notamment à l'égard des médias régionaux (presse, radio, télévision). Une collaboration appropriée doit être assurée avec le bureau de représentation de la Commission dans l'État membre concerné. S'il est fait recours à une insertion d'encadrés publicitaires, par exemple sous forme de notes de presse ou de communiqués publicitaires, les principes énoncés aux deux alinéas précédents sont d'application. Manifestations d'information Lors de l'organisation de manifestations d'information (conférences, séminaires, foires, expositions) liées à la mise en oeuvre des interventions cofinancées par un Fonds structurel ou l'IFOP, les organisateurs s'engagent à faire état de la participation communautaire. La présence du drapeau européen dans la salle de réunion et de l'emblème sur les documents pourra s'avérer opportune suivant le cas. Les bureaux de représentation de la Commission dans les États membres assistent, en tant que de besoin, à la préparation et à la mise en oeuvre de ces manifestations. Matériel d'information Les publications (brochures, dépliants) sur les programmes ou les mesures analogues comportent sur la page de garde une indication apparente de la participation de la Communauté ainsi que l'emblème européen dans les cas où l'emblème national ou régional y figure. Dans le cas où il est envisagé de préfacer la publication, il y a lieu, afin de mettre en évidence la participation communautaire, de prévoir une préface conjointe cosignée par le responsable national et, pour la Commission, par le commissaire ou le directeur général concerné. Les publications comportent les références de l'organisme responsable au niveau national et régional, pour l'information des intéressés. Si du matériel audiovisuel est réalisé, les principes énoncés ci-dessus s'appliquent par analogie. 5. Travaux des comités de suivi 5.1. Les comités de suivi veillent à assurer une information adéquate de leurs travaux. À cette fin, les comités informent les médias chaque fois qu'ils le jugent opportun, sur l'état d'avancement du ou des programmes ou de l'ensemble du CCA, selon le cas, dont ils ont la charge. Les contacts avec la presse incombent au président qui se fait assister par le ou les représentants de la Commission. Des arrangements appropriés sont également à prévoir, en collaboration avec les services de la Commission et ses bureaux de représentation dans les États membres, à l'occasion de manifestations importantes liées aux réunions des comités de suivi, telles que rencontres à haut niveau ou inaugurations. 5.2. Les représentants de la Commission dans les comités de suivi, de concert avec les autorités nationales et régionales responsables de la mise en oeuvre des programmes opérationnels, veillent au respect des dispositions arrêtées en matière de publicité, en particulier celles concernant les panneaux et plaques commémoratives. Une information sur les mesures de publicité et des preuves appropriées telles que des photographies sont soumises aux comités de suivi par les autorités responsables de la réalisation des programmes. Les comités transmettent à la Commission tous les éléments d'information dont elle doit tenir compte dans le rapport annuel prévu à l'article 31 du règlement (CEE) no 4253/88. Cette information doit permettre de juger du respect des dispositions de la présente décision. 6. Dispositions particulières relatives aux panneaux, plaques commémoratives et affiches Afin d'assurer la visibilité des réalisations cofinancées par un des Fonds structurels ou l'IFOP, les États membres veillent au respect des mesures d'information et de publicité énoncées ci-après: Panneaux Conformément au point 3, des panneaux d'affichage sont érigés sur les sites des projets concernant des investissements et des infrastructures cofinancés dont les coûts dépassent les montants visés au point 3 c) i). Ils comportent un espace réservé à la mise en évidence de la participation de la Communauté. Les panneaux doivent avoir une taille appropriée eu égard à l'importance de la réalisation. La partie communautaire des panneaux doit répondre aux critères suivants: - elle occupe au moins 25 % de la surface totale du panneau, - elle est composée de l'emblème européen normalisé et du texte repris ci-dessous, lesquels sont disposés comme suit: CE PROJET A ÉTÉ COFINANCÉ PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Fonds européen de développement régional (ou autre Fonds concerné ou l'IFOP) - les lettres utilisées pour mentionner le concours de la Communauté doivent avoir la même dimension que les lettres utilisées pour l'annonce nationale. Si les autorités nationales ou régionales compétentes renoncent à ériger un panneau pour faire connaître leur propre intervention dans le financement d'un projet, le concours de la Communauté devra faire l'objet d'un panneau spécial. Dans ce cas, les dispositions relatives à la partie communautaire qui figurent ci-dessus s'appliquent par analogie. Les panneaux d'affichage sont enlevés au plus tard six mois après la fin des travaux et remplacés, chaque fois que possible, par des plaques commémoratives suivant les indications ci-dessous. Plaques commémoratives Des plaques commémoratives permanentes sont apposées pour les réalisations accessibles au grand public (centres de congrès, aéroports, gares, etc.). Elles doivent comporter en plus de l'emblème européen un texte faisant mention du cofinancement communautaire avec indication du ou des Fonds structurels concernés ou de l'IFOP. Affiches Afin de sensibiliser les bénéficiaires et l'opinion publique au rôle joué par la Communauté dans les domaines du développement des ressources humaines, de la formation professionnelle et de l'emploi, les autorités compétentes apposent des affiches sur le Fonds social européen et le développement des ressources humaines, notamment dans les agences pour l'emploi, les grands centres de formation professionnelle et les organismes mettant en oeuvre sur le terrain des actions de formation professionnelle et d'emploi, bénéficiant d'un soutien dudit Fonds. Au cas où une autorité nationale, régionale ou locale ou un bénéficiaire final décide d'apposer des panneaux, des plaques commémoratives ou de réaliser des publications ou toute autre action d'information pour des projets dont le coût est inférieur à 1 million d'écus, la participation communautaire doit également être indiquée. 7. Dispositions finales Les autorités nationales, régionales et locales concernées peuvent, en tout état de cause, prendre des mesures supplémentaires si elles le jugent approprié. Elles informent la Commission des initiatives prises afin que celle-ci puisse être associée d'une manière adéquate à leur réalisation. La Commission, afin de faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, apporte son appui technique en tant que de besoin et met un manuel pratique à la disposition des autorités concernées.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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