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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0309
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
394D0309
94/309/CE: Décision de la Commission, du 27 avril 1994, établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation en provenance de pays tiers de certains aliments pour animaux de compagnie et de certains produits comestibles non tannés pour animaux de compagnie contenant des matières animales à faible risque (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 137 du 01/06/1994 p. 0062 - 0071 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 206 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 57 p. 206
Modifications:
Modifié par 394D0775 (JO L 310 03.12.1994 p.77)
Modifié par 396D0106 (JO L 024 31.01.1996 p.34)
Modifié par 397D0199 (JO L 084 26.03.1997 p.44)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 avril 1994 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation en provenance de pays tiers de certains aliments pour animaux de compagnie et de certains produits comestibles non tannés pour animaux de compagnie contenant des matières animales à faible risque (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/309/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10 paragraphe 2 point c), considérant que l'annexe I chapitre 4 de la directive 92/118/CEE définit certaines conditions applicables à l'importation d'aliments pour animaux de compagnie dans lesquels ont été incorporées des matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE du Conseil (2), modifiée par la directive 92/118/CEE; considérant que la décision 94/278/CE de la Commission (3) a arrêté une liste des pays tiers à partir desquels les États membres autorisent l'importation d'aliments pour animaux de compagnie et de certains produits comestibles non tannés pour animaux de compagnie; considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation en provenance de pays tiers desdits produits; que, en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux aliments pour animaux de compagnie, elles diffèrent selon qu'il s'agit d'aliments en récipients hermétiquement clos, d'aliments semi-humides ou d'aliments séchés; considérant que, en particulier, ces aliments peuvent contenir des protéines animales; que les États membres sont autorisés à maintenir leurs règles nationales d'importation, en vigueur avant le 18 décembre 1992, pour ce qui est des exigences requises pour les protéines animales concernant la BSE et la tremblante, en attendant une décision sur le type de traitement thermique susceptible de détruire l'agent causal; considérant que, un nouveau régime de certification étant établi, il y a lieu de prévoir un certain délai pour sa mise en oeuvre; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres autorisent l'importation en provenance de pays tiers d'aliments pour animaux de compagnie, susceptibles de contenir des protéines animales transformées provenant de matières à haut risque non destinées à la consommation humaine, en récipients hermétiquement clos, lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe A. 2. Les États membres autorisent l'importation en provenance de pays tiers d'aliments semi-humides pour animaux de compagnie, qui ne peuvent contenir de protéines animales transformées provenant de matières à haut risque non destinées à la consommation humaine, lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe B. 3. Les États membres autorisent l'importation en provenance de pays tiers d'aliments séchés pour animaux de compagnie, qui ne peuvent contenir de protéines animales transformées provenant de matières à haut risque non destinées à la consommation humaine, lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe C. 4. Les États membres autorisent l'importation en provenance de pays tiers de produits comestibles non tannés pour animaux de compagnie, fabriqués à partir de peaux d'ongulés, lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe D. 5. Les certificats sanitaires mentionnés aux paragraphes 1 à 4 se composent d'un seul feuillet et doivent être établis dans au moins une langue officielle de l'État membre qui effectue le contrôle à l'importation. Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1994. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 avril 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (2) JO no L 363 du 27. 12. 1990, p. 51. (3) JO no L 120 du 11. 5. 1994, p. 44. ANNEXE A CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux aliments pour animaux de compagnie en récipients hermétiquement clos destinés à la Communauté européenne Note pour l'importateur: Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et l'original doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier. Pays destinataire: Numéro de référence du certificat sanitaire: Pays expéditeur: Ministère responsable: Service certificateur: I. Identification des aliments pour animaux de compagnie Les aliments pour animaux de compagnie ont été fabriqués à partir de matières premières des espèces suivantes: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Origine des aliments pour animaux de compagnie Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré: III. Destination des aliments pour animaux de compagnie Les aliments pour animaux de compagnie sont expédiés de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant: Numéro du scellé (1): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les aliments pour animaux de compagnie décrits ci-dessus: a) ont été soumis à un traitement thermique pour atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3,0 dans des récipients hermétiquement clos; b) ont été analysés, sur la base d'un échantillon d'au moins 5 récipients prélevés au hasard dans chaque lot transformé, par des méthodes diagnostiques en laboratoire pour garantir un traitement thermique adéquat de la totalité de l'envoi comme prévu sous a); c) - ont été fabriqués en utilisant des protéines de ruminant (1), - ont été produits sans utiliser des protéines de ruminant (1); d) n'ont pas été fabriqués à partir: - d'animaux détenus à des fins de production agricole, morts naturellement, mais non abattus y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme, et ce sans préjudice des cas d'abattage d'urgence pour raison de bien-être ou des cas d'animaux d'exploitation morts en transit, - d'animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, - de déchets, y compris le sang, provenant d'animaux présentant, à l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux, - des parties d'un animal ayant fait l'objet d'un abattage régulier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post mortem, à l'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires, - de viandes, de viande de volaille, de poisson, de gibier et de toute denrée d'origine animale avariés, - d'animaux, de viandes fraîches, de viande de volaille, de poisson, de gibier, de produits carnés ou laitiers qui, lors des contrôles prévus par la législation communautaire, ne répondaient pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, - de déchets animaux contenant des résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux ainsi que de lait, viandes ou produits d'origine animale impropres à la consommation humaine, du fait de la présence desdits résidus, - de poisson ou de déchets de poisson exclus de la consommation humaine parce qu'ils présentaient des signes cliniques de maladies infectieuses, à moins que les protéines animales susmentionnées aient été soumises au traitement thermique ci-après, dans une usine enregistrée et agréée conformément aux dispositions de la directive 90/667/CEE du Conseil: chauffage à une température à coeur d'au moins 133 °C pendant 20 minutes minimum à une pression de 3 bars, la taille des particules avant traitement ne pouvant dépasser 5 cm, et que l'échantillon aléatoire réponde aux normes suivantes (3): - Clostridium perfringens: absence dans 1 g (4), - Salmonellas: absence dans 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 (5), - Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 102 dans 1 g (5); e) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement. Fait à , (lieu) le (date) (signature du vétérinaire officiel) (6) Cachet (6) (nom en lettres majuscules, qualifications et titre) (1) Facultatif. (2) Biffer la mention inutile. (3) n = nombre d'unités constituant l'échantillon. m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillons n'excède pas m. M = valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M. c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités est égal ou inférieur à m. (4) Échantillon prélevé après traitement. (5) Échantillon prélevé pendant l'entreposage à l'usine de transformation. (6) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression. ANNEXE B CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux aliments semi-humides pour animaux de compagnie destinés à la Communauté européenne Note pour l'importateur: Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et l'original doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier. Pays destinataire: Numéro de référence du certificat sanitaire: Pays expéditeur: Ministère responsable: Service certificateur: I. Identification des aliments pour animaux de compagnie Les aliments pour animaux de compagnie ont été fabriqués à partir de matières premières des espèces suivantes: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Origine des aliments pour animaux de compagnie Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré: III. Destination des aliments pour animaux de compagnie Les aliments pour animaux de compagnie sont expédiés de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant: Numéro du scellé (1): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les aliments pour animaux de compagnie décrits ci-dessus: a) ont été produits de telle façon que les ingrédients d'origine animale ont été soumis à un traitement thermique à coeur d'au moins 90 °C; b) ont été analysés, sur la base d'au moins 5 échantillons de chaque lot transformé, prélevés au hasard pendant l'entreposage à l'usine de transformation et répondent aux normes suivantes (1): - Salmonella: absence dans 25 g; n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, - Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 102 dans 1 g; c) - ont été fabriqués en utilisant des protéines de ruminant (3); - ont été produits sans utiliser des protéines de ruminant (3); d) n'ont pas été fabriqués à partir: - d'animaux détenus à des fins de production agricole, morts naturellement, mais non abattus y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme, et ce sans préjudice des cas d'abattage d'urgence pour raison de bien-être ou des cas d'animaux d'exploitation morts en transit, - d'animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, - de déchets, y compris le sang, provenant d'animaux présentant, à l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux, - des parties d'un animal ayant fait l'objet d'un abattage régulier et qui n'ont pas été présenté à l'inspection post mortem, à l'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires, - de viandes, de viande de volaille, de poisson, de gibier et de toute denrée d'origine animale avariés, - d'animaux, de viandes fraîches, de viande de volaille, de poisson, de gibier, de produits carnés ou laitiers qui, lors des contrôles prévus par la législation communautaire, ne répondaient pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, - de déchets animaux contenant des résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux ainsi que de lait, viandes ou produits d'origine animale impropres à la consommation humaine, du fait de la présence desdits résidus, - de poisson ou de déchets de poisson exclus de la consommation humaine parce qu'ils présentaient des signes cliniques de maladies infectieuses, - de protéines transformées issues de matières à haut risque; e) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement. Fait à , (lieu) le (date) (signature du vétérinaire officiel) (4) Cachet (4) (nom en lettres majuscules, qualifications et titre) (1) Facultatif. (2) n = nombre d'unités constituant l'échantillon. m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillons n'excède pas m. M = valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M. c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités est égal ou inférieur à m. (3) Biffer la mention inutile. (4) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression. ANNEXE C CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux aliments séchés pour animaux de compagnie destinés à la Communauté européenne Note pour l'importateur: Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et l'original doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier. Pays destinataire: Numéro de référence du certificat sanitaire: Pays expéditeur: Ministère responsable: Service certificateur: I. Identification des aliments pour animaux de compagnie Les aliments pour animaux de compagnie ont été fabriqués à partir de matières premières des espèces suivantes: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Origine des aliments pour animaux de compagnie Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré: III. Destination des aliments pour animaux de compagnie Les aliments pour animaux de compagnie sont expédiés de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant: Numéro du scellé (1): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les aliments pour animaux de compagnie décrits ci-dessus: a) ont été produits de telle façon que les aliments séchés ou ingrédients d'origine animale ont été soumis à un traitement thermique à coeur d'au moins 90 °C; b) ont été analysés, sur la base d'au moins 5 échantillons de chaque lot transformé, prélevés au hasard pendant l'entreposage à l'usine de transformation et répondent aux normes suivantes (1): - Salmonella: absence dans 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, - Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 102 dans 1 g; c) - ont été fabriqués en utilisant des protéines de ruminant (3); - n'ont pas été fabriqués en utilisant des protéines de ruminant (3); d) n'ont pas été fabriqués à partir: - d'animaux détenus à des fins de production agricole, morts naturellement mais non abattus, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme, et ce sans préjudice des cas d'abattage d'urgence pour raison de bien-être ou des cas d'animaux d'exploitation morts en transit, - d'animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, - de déchets, y compris le sang, provenant d'animaux présentant, à l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux, - des parties d'un animal ayant fait l'objet d'un abattage régulier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post mortem, à l'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires, - de viandes, de viande de volaille, de poisson, de gibier et de toute denrée d'origine animale avariés, - d'animaux, de viandes fraîches, de viande de volaille, de poisson, de gibier, de produits carnés et laitiers qui, lors des contrôles prévus par la législation communautaire, ne répondaient pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, - de déchets animaux contenant des résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux ainsi que de lait, viandes ou produits d'origine animale impropres à la consommation humaine, du fait de la présence desdits résidus, - de poisson ou de déchets de poisson exclus de la consommation humaine parce qu'ils présentaient des signes cliniques de maladies infectieuses, - de protéines transformées issues de matières à haut risque; e) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement; f) ont été emballés dans des emballages neufs. Fait à , (lieu) le (date) (signature du vétérinaire officiel) (4) Cachet (4) (nom en lettres majuscules, qualifications et titre) (1) Facultatif. (2) n = nombre d'unités constituant l'échantillon. m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillons n'excède pas m. M = valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M. c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités est égal ou inférieur à m. (3) Biffer la mention inutile. (4) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression. ANNEXE D CERTIFICAT SANITAIRE relatif à des produits comestibles non tannés pour animaux de compagnie, fabriqués à partir de peaux d'ongulés (articles à mâcher pour chiens) et destinés à la Communauté européenne Note pour l'importateur: Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et l'original doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier. Pays destinataire: Numéro de référence du certificat sanitaire: Pays expéditeur: Ministère responsable: Service certificateur: I. Identification du produit Nature du produit: Le produit a été fabriqué à partir de peaux des espèces suivantes: Nature de l'emballage: Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: Poids net: II. Origine du produit Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré: III. Destination du produit Le produit est expédié de: (lieu d'expédition) à: (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant: Numéro du scellé (1): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation Le vétérinaire officiel soussigné certifie que le produit décrit ci-dessus: a) a été soumis à un traitement thermique pour détruire les agents pathogènes, spécialement les Salmonella; b) a été analysé, sur la base d'échantillons prélevés au hasard pendant l'entreposage à l'usine de transformation et répond aux normes suivantes (1): - Salmonella: absence dans 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0, - Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 102 dans 1 g; c) - a été fabriqué à partir de peaux qui: - provenaient d'animaux sacrifiés dans un abattoir et qui ne présentaient, à l'inspection ante-mortem et post-mortem, aucun signe clinique d'une maladie infectieuse, - ne provenaient pas d'animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, - ne provenaient pas de cadavres d'animaux envoyés à l'équarrissage par l'autorité compétente; d) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une recontamination des agents pathogènes après le traitement. Fait à , (lieu) le (date) (signature du vétérinaire officiel) (3) Cachet (3) (nom en lettres majuscules, qualifications et titre) (1) Facultatif. (2) n = nombre d'unités constituant l'échantillon. m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillons n'excède pas m. M = valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M. c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités est égal ou inférieur à m. (3) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.
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Document livré le: 11/03/1999
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