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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0253

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[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]


394D0253
94/253/CE: Décision de la Commission du 10 décembre 1993 relative à l'octroi d'un concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet concernant le service du trafic maritime, de la coordination des opérations de sauvetage et de la lutte contre la pollution marine en Espagne nº F.C.: 93/11/65/026-030 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 118 du 07/05/1994 p. 0274 - 0283



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 décembre 1993 relative à l'octroi d'un concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet concernant le service du trafic maritime, de la coordination des opérations de sauvetage et de la lutte contre la pollution marine en Espagne No F.C.: 93/11/65/026-030 (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi) (94/253/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 792/93 du Conseil, du 30 mars 1993, instituant un instrument financier de cohésion (1), et notamment son article 8 paragraphe 6,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 792/93 institue un instrument financier de cohésion en vue d'apporter le soutien de la Communauté à des projets dans les domaines de l'environnement et des réseaux transeuropéens d'infrastructures de transport;
considérant que, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, certaines dispositions des titres VI et VII du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (2), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (3), s'appliquent mutatis mutandis;
considérant que le règlement (CEE) no 792/93 définit en son article 2 le type d'actions à la réalisation desquelles peut participer l'instrument financier de cohésion;
considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 792/93 prévoit que les États membres veillent à ce qu'une publicité adéquate soit donnée aux interventions de l'instrument financier de cohésion, et que de telles mesures adéquates sont indiquées à l'annexe V de la présente décision;
considérant que l'Espagne a soumis le 8 juillet 1993 cinq demandes de concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet concernant le service du trafic maritime, de la coordination des opérations de sauvetage et de la lutte contre la pollution marine;
considérant que les demandes de concours portent sur un projet éligible aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 792/93;
considérant que les demandes de concours comportent toutes les informations prévues à l'article 8 paragraphe 4 et satisfont aux critères fixés à l'article 8 paragraphes 3 et 5 dudit règlement;
considérant que le projet constitue un projet d'infrastructures de transport d'intérêt commun; que le projet contribue à la réalisation des objectifs fixés en matière d'environnement par l'article 130 R du traité;
considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 (5), prévoit en son article 1er que les obligations juridiques contractées pour les actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis de l'État membre, selon la forme appropriée, lors de l'octroi de l'aide;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, la Commission et l'État membre assurent l'évaluation et le suivi du projet;
considérant que les dispositions d'application financières, de suivi et d'évaluation sont précisées dans les annexes III et IV de la présente décision et que le non-respect de ces dispositions pourra entraîner la suspension ou la réduction du concours en vertu de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 792/93 et selon les modalités prévues à l'annexe VI;
considérant que toutes les autres conditions requises sont remplies,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le projet concernant le service du trafic maritime, de la coordination des opérations de sauvetage et de la lutte contre la pollution marine en Espagne, décrit à l'annexe I, est approuvé pour la période du 1er janvier 1993 au 18 mars 1994.

Article 2
1. La dépense maximale éligible au titre de la présente décision est de 18 360 682 écus.
2. Le taux de l'aide communautaire accordée au projet est fixé à 85 %.
3. Le montant maximal du concours de l'instrument financier de cohésion est de 15 606 579 écus.
4. Le concours est engagé sur le budget de 1993.

Article 3
1. Le concours communautaire est accordé sur la base du plan financier établi pour le projet, comme indiqué à l'annexe II.
2. Les engagements et les paiements de l'aide communautaire accordée au projet sont effectués conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, comme indiqué à l'annexe III.
3. Le montant de la première avance est de 6 891 976 écus.

Article 4
1. L'aide communautaire concerne les dépenses relatives au projet pour lequel des dispositions contraignantes ont été prises en Espagne et pour lequel les ressources financières nécessaires ont été spécifiquement allouées aux travaux devant être réalisés au plus tard le 18 mars 1994.
2. Les dépenses engagées avant le 1er janvier 1993 ne sont pas considérées comme éligibles au concours de l'instrument financier.
3. Les dépenses relatives au projet devront être engagées au plus tard douze mois après la date mentionnée au paragraphe 1.

Article 5
1. Le projet est réalisé dans le respect de la législation communautaire, et notamment des articles 7, 30, 52 et 59 du traité, ainsi que des politiques communautaires, et notamment des directives portant coordination des procédures de passation de marchés publics.
2. La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d'engager une procédure d'infraction au titre de l'article 169 du traité.

Article 6
Le suivi et l'évaluation systématiques du projet sont assurés conformément aux modalités prévues à l'annexe IV.

Article 7
L'État membre concerné assure une publicité adéquate au projet, comme indiqué à l'annexe V.

Article 8
Toutes les annexes de la présente décision font partie intégrante de cette dernière.

Article 9
Le non-respect des dispositions de la présente décision ou de ses annexes peut entraîner la réduction ou la suspension de l'aide, conformément aux dispositions de l'annexe VI.

Article 10
L'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1993.
Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission

(1) JO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 74.(2) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(3) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.(4) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.(5) JO no L 70 du 16. 3. 1990, p. 1.

ANNEXE I
FICHE SIGNALÉTIQUE 1. Dénomination du projet
Service du trafic maritime, de la coordination des opérations de sauvetage et de la lutte contre la pollution marine
2. Organisme responsable de la demande
2.1. Nom: Dirección General de Planificación
2.2. Adresse: Paseo de la Castellana 162, E-28071 Madrid
3. Organisme responsable de l'exécution du projet
3.1. Nom: Dirección General de la Marina Mercante (MOPT)
3.2. Adresse: Calle Ruíz de Alarcón 1, E-28071 Madrid
4. Localisation
4.1. État membre: Espagne
4.2. Régions: Andalousie, Asturies, îles Canaries, Catalogne, Galice
5. Description sommaire du projet
Construction de bâtiments destinés à abriter les équipements de communications, de surveillance et de contrôle du trafic maritime:
- un édifice de 2 639 mètres carrés à l'intérieur de l'enceinte portuaire de la Corogne
- des édifices situés sur le Musel (Gijón), d'une superficie totale de plancher de 3 406 mètres carrés, et un espace protégé de 1 200 mètres carrés pour l'héliport
- un édifice de 2 790 mètres carrés situé sur le quai de la Piedra du port de Santa Cruz de Tenerife
- des édifices dans le port de Barcelone, dans la partie attenante aux nouvelles installations du port autonome, d'une superficie totale de plancher de 2 045 mètres carrés, et un héliport disposant d'un espace protégé de 1 064 mètres carrés
Ces bâtiments disposeront des installations suivantes:
- appareils de radiodétection (radar)
- équipements de radiogoniométrie
- équipements de communications, émetteurs-récepteurs pour différentes gammes et bandes de fréquences
- équipements télégraphiques à impression directe et à bande étroite: radiotélex
- station de météorologie
- enregistreur de communications
- systèmes auxiliaires (extincteurs d'incendie, sécurité, unité d'alimentation sans coupure, etc.)
Équipement supplémentaire et agrandissement de l'édifice existant à Tarifa
6. Principaux objectifs du projet
Les objectifs visés par le projet sont les suivants:
- coordonner les opérations de recherche, de sauvetage et de lutte contre la pollution marine dans les zones de compétence
- localiser et contrôler par radar et radiogoniométrie le trafic maritime à l'entrée et à la sortie du port
- maintenir une écoute permanente des communications transmises sur les fréquences internationales de secours des bateaux
La mise en oeuvre de ce projet permettra de contrôler le mouvement de plus de:
- 40 000 embarcations qui croisent annuellement dans le détroit de Gibraltar
- 70 000 bateaux ainsi que l'entrée de plus de 2 100 bateaux qui entrent dans le port de la Corogne
- 2 200 navires marchands entre les ports d'Avilés et de Gijón et d'étendre la zone de contrôle de manière à couvrir quelque 25 000 bateaux en transit
- 12 500 navires marchands qui mouillent annuellement dans le port de Santa Cruz de Tenerife et de plus de 50 000 bateaux qui empruntent le canal de Tenerife-Grande Canarie
- 20 000 bateaux qui transitent dans l'ensemble de la zone de contrôle et l'entrée de plus de 6 300 navires marchands dans le port de Barcelone
7. Calendrier des travaux
Date de début des travaux: mars 1992
Date d'achèvement des travaux: mars 1994
8. Bénéfices économiques et sociaux
La convention internationale sur la haute mer de 1958 ainsi que la convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer de Hambourg stipulent que les États riverains doivent encourager la création et l'entretien de services de recherche et de sauvetage appropriés, capables de garantir la sécurité de la vie humaine en mer
La convention sur la sécurité de la vie humaine en mer de 1974 oblige les gouvernements à prendre des mesures précises en vue de garantir le sauvetage des personnes en danger à proximité des côtes
- Des raffineries, des oléoducs et des gazoducs importants sont installés le long de la côte catalane; le chargement et le déchargement de millions de tonnes d'hydrocarbures et de produits chimiques rendent nécessaire la constitution d'un centre de coordination des opérations de sauvetage et de lutte contre la pollution
- En raison de la position privilégiée des Asturies face à l'Europe maritime atlantique, l'établissement de ce centre de contrôle, de sauvetage et de lutte contre la pollution marine permettra d'accroître les niveaux de sécurité de la navigation dans la région, ce qui ne manquera pas d'avoir des retombées très bénéfiques sur la protection du milieu marin, en évitant le renouvellement des cas de pollution marine comme ceux qui se sont produits les années passées à la suite des naufrages du «Castillo de Salas» et du «Neretva» devent Gijón
- La position privilégiée de l'archipel des Canaries en tant que point de passage obligé pour les bateaux en provenance du continent africain et se dirigeant vers les ports européens ou vice versa, ainsi que pour les bateaux de gros tonnage en provenance des ports pétroliers du golfe Persique, rend nécessaire la construction d'un centre de coordination du sauvetage en mer et de la lutte contre la pollution
Il convient de souligner également la présence d'un grand nombre d'embarcations sportives et de loisirs naviguant près des îles et des 250 bateaux de pêche qui exercent leur activité dans la zone de pêche canario-saharienne
- En 1992, le centre de coordination des opérations de sauvetage et de la lutte contre la pollution de Tarifa est intervenu dans le cadre de plus de cent sinistres liés à la sécurité maritime et à la pollution et a participé au sauvetage de plus de deux cents personnes. Le centre permet de contrôler non seulement les ports de Ceuta et Melilla, mais aussi le trafic de navires marchands des ports d'Algésiras, de Cadix ou de Huelva, qui abritent des raffineries de pétrole et d'où partent des oléodus et des gazoducs
- Compte tenu de la situation géographique de la Galice, de ses conditions météorologiques particulières et de ses richesses halieutiques, il est nécessaire d'établir un centre de coordination des opérations de sauvetage chargé de contrôler le trafic maritime de la zone et de prévenir des accidents comme celui du «Mar Egeo» en décembre 1992
9. Contribution aux réseaux européens et à la politique communautaire de l'environnement
Le projet sera mis en oeuvre dans le cadre du réseau régional intégré de VTS (vessel traffic services), coordonné par la Commission et fondé sur la conception développée dans COST 301, en vue de son intégration dans le réseau transeuropéen de VTS
Le projet est conforme aux exigences qui découlent de la politique communautaire, notamment en ce qui concerne:
- la mise en oeuvre de la directive communautaire sur le transport de marchandises dangereuses ou polluantes par voie maritime, approuvée le 15 décembre 1992
- les recommandations contenues dans le «Livre blanc»sur le développement futur de la politique commune des transports, approuvé par la Commission le 8 décembre 1992
- les accords adoptés le 25 janvier 1993 par le Conseil extraordinaire des ministres de l'environnement et des transports de la Communauté économique européenne, concernant la sécurité maritime et la prévention de la pollution
10. Coûts

>>(en milliers d'écus) (1) >>>> ID="1">Coût total du projet > ID="2">25 109,247 >>> ID="1">Dépenses engagées avant le 1er janvier 1993 > ID="2">6 748,565 >>> ID="1">Coût total éligible du projet > ID="2">18 360,682 >>> ID="1">Montant total de la contribution demandée à l'instrument financier de cohésion > ID="2">15 606,579 >>>>>
Ventilation de l'aide demandée

>>(en milliers d'écus) (2) >>>> ID="1">Tarifa > ID="2">565,167 >>> ID="1">Finisterre-La Corogne > ID="2">9 545,523 >>> ID="1">Gijón > ID="2">1 663,446 >>> ID="1">Tenerife > ID="2">1 999,453 >>> ID="1">Barcelone > ID="2">1 832,990 >>>>>

(1) 1 écu = 154,122 pesetasespagnoles.(2) 1 écu = 154,122 pesetas espagnoles.

ANNEXE II

PLAN DE FINANCEMENT
>>Projet: 93/11/65/026-030 >>(en milliers d'écus) >Année (1)>>>>> ID="1">12 162,312 > ID="2">12 162,312 > ID="3">100 > ID="4">10 337,965 > ID="5">85 > ID="6">1 824,347 > ID="7">15 > ID="8">1 824,347 >>> ID="1">6 198,370 > ID="2">6 198,370 > ID="3">100 > ID="4">5 268,614 > ID="5">85 > ID="6">929,756 > ID="7">15 > ID="8">929,756 >>> ID="1">>>> ID="1">18 360,682 > ID="2">18 360,682 > ID="3">100 > ID="4">15 606,579 > ID="5">85 > ID="6">2 754,103 > ID="7">15 > ID="8">2 754,103 >>>>>

(1) Coût total éligible du projet.

ANNEXE III
DISPOSITIONS D'APPLICATION FINANCIÈRES 1. Les dispositions financières reprises dans l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93 sont appliquées comme suit.
Concours communautaire
2. Le concours communautaire est fixé en pourcentage des dépenses éligibles. Si les dépenses éligibles, effectivement réalisées, diffèrent des dépenses initialement prévues, le concours communautaire octroyé varie en conséquence sans pour autant pouvoir dépasser le montant maximal indiqué dans la décision. Le changement du taux du concours communautaire ou des montants maxima des concours demande une modification de la décision, selon les procédures décrites au point 12.
Engagements et paiements
3. L'État membre s'engage à garantir que, pour le projet, objet de la présente décision, tous les organismes publics ou privés impliqués dans la gestion et la mise en oeuvre de ces opérations conservent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions concernées, ce qui facilitera la vérification des dépenses par la Communauté et les autorités nationales de contrôle.
4. Les engagements budgétaires et les paiements sont réalisés selon les dispositions reprises à l'article 9 paragraphe 4, 5 et 6 du règlement (CEE) no 792/93.
5. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Commission dans le cadre de la présente décision sont versés à l'autorité désignée par l'État membre qui est également responsable du remboursement à la Commission de tout montant excédentaire. Les paiements sont versés à un seul compte bancaire indiqué par l'État membre. Les paiements sont effectués par la Commission, en règle générale, au plus tard deux mois après avoir reçu une demande valable.
6. L'État membre veille à ce que les demandes de paiement et les déclarations de dépenses réellement effectuées soient conformes au plan de financement, comprenant l'échéancier prévisionnel des dépenses, annexé à la présente décision ou éventuellement modifié selon les procédures reprises aux points 12 et 13.
7. Conformément à l'article 22 du règlement (CEE) no 4253/88, tous les engagements et paiements sont effectués en écus.
8. Les déclarations de dépenses à l'appui des demandes de paiement correspondantes sont faites en écus ou en monnaie nationale.
9. Les États membres, qui présentent leurs déclarations de dépenses en écus, convertissent les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale en écus en utilisant le taux du mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans la comptabilité des autorités responsables de la gestion financière des projets. À cette fin, la Commission informe mensuellement les États membres du taux applicable.
10. Les déclarations de dépenses en monnaies nationales sont converties en écus au taux du mois de leur réception par la Commission.
Répétition de l'indu
11. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission par l'autorité désignée au point 5. Les sommes non reversées sont susceptibles d'être majorées d'intérêts de retard en conformité avec l'article 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4253/88. Si cette autorité ne rembourse pas l'indu à la Communauté, l'État membre concerné reverse ce montant à la Commission.
Procédure de modification de la décision du projet
12. Toute modification de la décision est effectuée conformément aux procédures suivantes:
a) les modifications qui comportent un changement substantiel des objectifs ou des caractéristiques du projet, une augmentation ou une réduction du taux de financement pratiqué ou du montant maximal du concours, ou une modification substantielle du plan de financement et de l'échéancier prévisionnel des dépenses font l'objet d'une décision de la Commission, à la demande de l'État membre ou à l'initiative de la Commission, après avoir consulté l'État membre;
b) pour les autres modifications l'État membre transmet à la Commission une proposition de modification. La Commission fait état de ses remarques ou de son accord dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de cette proposition. Les modifications sont adoptées suite à l'accord de la Commission.
13. Il est considéré comme une modification non substantielle du plan de financement et de l'échéancier prévisionnel des dépenses, une variation des dépenses prévues par année inférieure à 10 % des dépenses totales éligibles prévues pour le projet.
Procédure de clôture du projet
14. Les délais dans lesquels les obligations légales contractées dans le cadre de cette décision doivent être remplies et les paiements effectués sont ceux indiqués à l'article 4 de la décision. Ceux-ci peuvent être modifiés avant leur expiration et en suivant la procédure visée au point 12 b) à condition que la prolongation ne dépasse pas un an. À cette fin, l'État membre transmet à la Commission une proposition de modification accompagnée d'informations justifiant une telle modification. Lorsque la prolongation dépasse un an, la procédure visée au point 12 a) est d'application.
15. En l'absence d'une prolongation du délai, toute dépense encourue après les dates indiquées dans l'article 4 de la décision ne peut être prise en considération pour l'octroi d'un concours de l'instrument financier.

ANNEXE IV
SUIVI ET ÉVALUATION 1. L'organisme national responsable de la mise en oeuvre est pleinement associé au suivi et à l'évaluation des projets. Pour mener à bien ces tâches, l'État membre peut demander une contribution communautaire à la Commission au titre de mesures d'appui technique.
A. Suivi
2. Par «suivi», on entend un système d'information sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du projet. Le suivi a recours aux indicateurs financiers et, le cas échéant, physiques qui permettent de comparer la réalisation effective du projet avec le plan de financement indiqué à l'annexe II et le calendrier d'avancement d'exécution indiqué à l'annexe I.
3. Le suivi de la mise en oeuvre de projets est effectué par:
- le comité de suivi établi par chaque État membre concerné,
- des rapports,
- des contrôles par sondage.
Comité de suivi
4. Le comité de suivi institué pour les projets financés par l'instrument financier de cohésion en Espagne est chargé de suivre le projet, objet de la présente décision. Il a pour tâche de faire régulièrement le point sur son exécution et de proposer, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
La composition, y compris la nomination du président, le fonctionnement et la périodicité des réunions du comité de suivi sont arrêtés d'un commun accord par l'État membre et la Commission, dans les trois mois suivant l'approbation par la Commission du premier projet en Espagne.
5. Les compétences du comité sont:
a) de suivre le bon déroulement du projet, de veiller à ce que celui-ci atteigne les objectifs fixés et à ce que sa réalisation suive le plan initialement prévu;
b) de donner son avis sur les projets de rapports annuels d'exécution visés au point 6;
c) de proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires pour assurer que les projets atteignent les objectifs fixés;
d) d'assurer la publicité du projet;
e) de vérifier le respect des politiques communautaires, et notamment de la politique de l'environnement;
f) toute autre compétence fixée, d'un commun accord, entre la Commission et l'État membre concerné.
Les documents nécessaires aux réunions du comité de suivi seront en principe disponibles trois semaines auparavant.
Rapport
6. Conformément à l'article 25 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 4253/88, des rapports annuels pour chaque année entière de mise en oeuvre, ainsi qu'un rapport final doivent être élaborés pour le projet objet de cette décision.
Le premier rapport annuel relatif au présent projet sera présenté à la Commission par l'autorité compétente au plus tard trois mois après une année entière de mise en oeuvre. Le rapport contient les éléments suivants:
- description de l'état d'avancement,
- analyse des différences par rapport au plan d'avancement initialement prévu,
- indication des principaux problèmes rencontrés et des mesures prises pour les résoudre.
Sur la base des informations figurant dans les rapports annuels, la Commission et l'État membre peuvent procéder, le cas échéant, à une révision du plan financier pour le projet et à des adaptations de celui-ci.
Le rapport final, à présenter six mois après l'achèvement matériel du projet, doit faire état des travaux réalisés, de leur conformité avec la décision d'approbation du projet et porter une première appréciation sur la possibilité d'atteindre les résultats escomptés.
Le paiement du solde du concours communautaire est subordonné à l'approbation du rapport final.
Contrôle
7. Des contrôles peuvent être effectués conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88, à la fois par l'État membre et la Commission. L'État membre et la Commission s'échangent immédiatement toute information pertinente concernant les résultats.
8. Pendant une période de trois ans suivant le dernier paiement se rapportant au projet, l'autorité responsable de la mise en oeuvre tient à la disposition de la Commission tous les documents de preuve concernant les dépenses encourues.
9. L'État membre tient à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux appropriés concernant les contrôles effectués.
B. Évaluation
10. Une évaluation du projet au cours de sa réalisation peut être effectuée à la demande de l'État membre ou à l'initiative de la Commission, afin d'apprécier si la réalisation du projet progresse conformément aux objectifs initialement établis, et afin de faire des propositions d'adaptation compte tenu des problèmes rencontrés pendant la mise en oeuvre. Le comité de suivi prend connaissance des résultats de cette évaluation.
11. Une évaluation a posteriori de l'impact du projet pourra être réalisée une fois que le projet aura été complété, par un évaluateur nommé d'un commun accord par l'État membre et la Commission.

ANNEXE V
INFORMATION ET PUBLICITÉ L'État membre concerné veille à porter à la connaissance du public le rôle joué par la Communauté dans la réalisation du projet. À cet effet, les mesures suivantes devraient, entre autres, être prises.
- Le projet est signalé par des panneaux de dimension adéquate convenus de commun accord par l'État membre et la Commission. Ces panneaux devraient préciser que le projet en question est financé à 85 % par le fonds de cohésion de la Commission des Communautés européennes. Des symboles appropriés, identifiant la Communauté européenne, devraient être utilisés sur chaque panneau.
- L'État membre concerné veille à assurer, en utilisant les moyens appropriés et notamment des moyens audiovisuels, la diffusion adéquate des informations relatives au projet, notamment de ses objectifs et de ses activités, ainsi que des avantages qu'il représente pour le public en général.
- L'État membre concerné fournit au public des brochures, des dépliants et autres sources d'information. Il peut utiliser des canaux communautaires pour distribuer ces brochures et ces dépliants.
- Dès le début, l'État membre concerné assure un accès libre et aisé aux informations pertinentes demandées par le public. En ce qui concerne les projets relatifs à l'environnement, on respectera la directive 90/313/CEE du Conseil (1).
L'État membre concerné consulte la Commission sur les initiatives qu'il a l'intention de prendre à cet effet, dans les deux mois suivant l'adoption de la décision. Il informe annuellement la Commission des mesures adoptées en matière d'information et de publicité.

(1) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 56.

ANNEXE VI
RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA DÉCISION ET DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 1. L'État membre et les bénéficiaires veillent à ce que les fonds octroyés par la Communauté soient utilisés aux fins prévues.
2. Si la Commission considère que, pour un projet donné, cette obligation ou d'autres dispositions de la décision ou des politiques communautaires n'ont pas été ou ne sont pas respectées, elle procède à un examen approprié du cas, en demandant notamment à l'État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre du projet de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
Suite à cet examen, la Commission peut suspendre le versement des fonds communautaires. Dans ce cas, elle en informe l'autorité de l'État membre responsable de la réalisation du projet. La lettre de notification précise également les mesures à prendre en ce qui concerne les crédits communautaires déjà versés pour le projet.
3. Pour les projets ayant donné lieu à l'adoption des mesures susmentionnées, les versements en cours et à venir seront considérés comme totalement ou partiellement suspendus jusqu'à ce que la Commission se soit assurée que les mesures correctrices nécessaires ont été prises.
4. Si l'examen confirme que les dispositions de la décision et des politiques communautaires n'ont pas été respectées, et que des mesures correctrices n'ont pas été prises par l'État membre, l'aide est réduite ou supprimée. En ce qui concerne la répétition de l'indu, voir l'annexe III point 11.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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