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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0224
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[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]
394D0224
94/224/CEE: Décision de la commission du 27 octobre 1993 relative à l'octroi d'un concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet de protection des sols, de reboisement et de protection des forêts en Grèce Nº FC: 93/09/61/012 - Rev. 4 93/09/61/013 - Rev. 4 93/09/61/014 - Rev. 4 (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 118 du 07/05/1994 p. 0010 - 0018
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 octobre 1993 relative à l'octroi d'un concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet de protection des sols, de reboisement et de protection des forêts en Grèce No FC: 93/09/61/012 - Rev. 4 93/09/61/013 - Rev. 4 93/09/61/014 - Rev. 4 (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi) (94/224/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 792/93 du Conseil, du 30 mars 1993, instituant un instrument financier de cohésion (1), et notamment son article 8 paragraphe 6, considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 792/93 institue un instrument financier de cohésion en vue d'apporter le soutien de la Communauté à des projets dans les domaines de l'environnement et des réseaux transeuropéens d'infrastructures de transport; considérant que, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, certaines dispositions des titres VI et VII du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (2), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (3), s'appliquent mutatis mutandis; considérant que le règlement (CEE) no 792/93 définit en son article 2 le type d'actions à la réalisation desquelles peut participer l'instrument financier de cohésion; considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 792/93 prévoit que les États membres veillent à ce qu'une publicité adéquate soit donnée aux interventions de l'instrument financier de cohésion; que les mesures nécessaires à cet effet sont énumérées à l'annexe V de la présente décision; considérant que la Grèce a soumis le 2 juillet 1993 une demande de concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet de protection des sols, de reboisement et de protection des forêts; considérant que la demande de concours porte sur un projet éligible aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 792/93; considérant que la demande de concours comporte toutes les informations prévues à l'article 8 paragraphe 4 et remplit les critères fixés à l'article 8 paragraphes 3 et 5 du règlement (CEE) no 792/93; considérant que le projet contribue à la réalisation des objectifs fixés en matière d'environnement par l'article 130 R du traité; considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 du Conseil (5), prévoit en son article 1er que les obligations juridiques contractées pour les actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis de l'État membre, selon la forme appropriée, lors de l'octroi de l'aide; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, la Commission et l'État membre assurent l'évaluation et le suivi systématiques du projet; considérant que les dispositions d'application financières, de suivi et d'évaluation sont précisées dans les annexes III et IV de la présente décision et que le non-respect de ces dispositions pourra entraîner la suspension ou la réduction de l'octroi du concours en vertu de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 792/93 et selon les modalités prévues à l'annexe VI; considérant que toutes les autres conditions requises sont remplies, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le projet de protection des sols, de reboisement et de protection des forêts en Grèce, décrit à l'annexe I, est approuvé pour la période allant de juillet 1993 à mars 1994. Article 2 1. La dépense maximale éligible au titre de la présente décision est de 7 580 000 écus. 2. Le taux de l'aide communautaire accordée au projet est fixé à 85 %. 3. Le montant maximal du concours de l'instrument financier de cohésion est de 6 443 000 écus. 4. Le concours est engagé sur le budget 1993. Article 3 1. Le concours communautaire est accordé sur la base du plan financier établi pour le projet, comme indiqué à l'annexe II. 2. Les engagements et les paiements de l'aide communautaire accordée au projet sont effectués conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, comme indiqué à l'annexe III. 3. Le montant de la première avance est de 3 307 300 écus. Article 4 1. L'aide communautaire concerne les dépenses relatives au projet pour lequel des dispositions contraignantes ont été prises en Grèce et pour lequel les ressources financières nécessaires ont été spécifiquement allouées aux travaux devant être réalisés au plus tard le 31 mars 1994. 2. Les dépenses engagées avant le 1er janvier 1993 ne sont pas considérées comme éligibles au concours de l'instrument financier. 3. Les dépenses relatives au projet devront être engagées au plus tard douze mois après la date mentionnée au paragraphe 1. Article 5 1. Le projet est réalisé dans le respect des politiques communautaires, et notamment des articles 7, 30, 52 et 59 du traité, ainsi que de la législation communautaire, et notamment des directives communautaires portant coordination des procédures de passation de marchés publics. 2. La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d'engager une procédure d'infraction au titre de l'article 169 du traité. Article 6 Le suivi et l'évaluation systématiques du projet sont assurés conformément aux modalités prévues à l'annexe IV. Article 7 L'État membre concerné assure une publicité adéquate au projet, comme indiqué à l'annexe V. Article 8 Toutes les annexes de la présente décision font partie intégrante de cette dernière. Article 9 Le non-respect des dispositions de la présente décision ou de ses annexes peut entraîner la réduction ou la suspension de l'aide, conformément aux dispositions de l'annexe VI. Article 10 La Grèce est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1993. Par la Commission Peter SCHMIDHUBER Membre de la Commission (1) JO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 74.(2) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(3) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.(4) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.(5) JO no L 70 du 16. 3. 1990, p. 1. ANNEXE I FICHE SIGNALÉTIQUE 1. Dénomination du projet Protection des sols, reboisement et protection des forêts 2. Organisme responsable de la demande 2.1. Nom: ministère de l'économie nationale 2.2. Adresse: P. Syntagmatos, Athènes, Grèce 3. Organisme responsable de l'exécution du projet 3.1. Nom: ministère de l'agriculture 3.2. Adresse: Ippokratous 3-5, Athènes, Grèce 4. Localisation 4.1. État membre: Grèce 4.2. Région: divers endroits du pays (voir les cartes et documents pertinents) 5. Description sommaire du projet Travaux techniques et forestiers visant à canaliser les torrents des montagnes et à protéger le sol de ces dernières contre l'érosion. Superficie touchée: 3 500 hectares (construction de petits barrages et de murs de protection, travaux forestiers pour garder les eaux dans la zone montagneuse) Reboisement de 400 hectares de terrain pelé (brûlé); construction de coupe-feu, de réservoirs et de stations hydrauliques Prévention des incendies de forêt (routes, coupe-feu, postes d'incendie, réservois, postes d'observation, fournitures et équipments pour une superficie de 3 500 hectares) 6. Principaux objectifs du projet Protection de l'environnement et des forêts, prévention des incendies, protection des sols, confinement de l'eau dans les montagnes, surveillance 7. Calendrier des travaux >>>>>> ID="2">>>> ID="2">>>> ID="1">juillet 1993 > ID="2">mars 1994 >>> ID="1">>>> 8. Analyse des coûts et rendements Incidence positive sur les secteurs économiques et sociaux 9. Étude de l'impact sur l'environnement Incidence positive 10. Coûts Coût total du projet: 7 580 000 écus 11. Le présent projet ne s'applique pas aux superficies agricoles Les espèces utilisées sont indigènes ANNEXE II PLAN DE FINANCEMENT >>Projet: 93/09/61/012-014 - Rev. 4 >>(en milliers d'écus) >Année (1)>>>>> ID="1">5 836 > ID="2">5 836 > ID="3">100 > ID="4">4 961 > ID="5">85 > ID="6">875 > ID="7">15 > ID="8">875 >>> ID="1">1 744 > ID="2">1 744 > ID="3">100 > ID="4">1 482 > ID="5">85 > ID="6">262 > ID="7">15 > ID="8">262 >>> ID="1">>>> ID="1">7 580 > ID="2">7 580 > ID="3">100 > ID="4">6 443 > ID="5">85 > ID="6">1 137 > ID="7">15 > ID="8">1 137 >>>>> (1) Coût total éligible du projet. ANNEXE III DISPOSITIONS D'APPLICATION FINANCIÈRES 1. Les dispositions financières reprises à l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93 sont appliquées comme suit. Concours communautaire 2. Le concours communautaire est fixé en pourcentage des dépenses éligibles. Si les dépenses éligibles, effectivement réalisées, diffèrent des dépenses initialement prévues, le concours communautaire octroyé varie en conséquence sans pour autant pouvoir dépasser le montant maximal indiqué dans la décision. Le changement du taux du concours communautaire ou des montants maximaux des concours demande une modification de la décision, selon les procédures décrites au point 12. Engagements et paiements 3. L'État membre s'engage à garantir que, pour le projet objet de la présente décision, tous les organismes publics ou privés impliqués dans la gestion et la mise en oeuvre de ces opérations conservent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions concernées, ce qui facilitera la vérification des dépenses par la Communauté et les autorités nationales de contrôle. 4. Les engagements budgétaires et les paiements sont réalisés selon les dispositions reprises à l'article 9 paragraphe 4, à l'article 5 et à l'article 6 du règlement (CEE) no 792/93. 5. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Commission dans le cadre de la présente décision sont versés à l'autorité désignée par l'État membre qui est également responsable du remboursement à la Commission de tout montant excédentaire. Les paiements sont versés à un seul compte bancaire indiqué par l'État membre. Les paiements sont effectués par la Commission, en règle générale, au plus tard deux mois après avoir reçu une demande valable. 6. L'État membre veille à ce que les demandes de paiement et les déclarations de dépenses réellement effectuées soient conformes au plan de financement, comprenant l'échéancier prévisionnel des dépenses, annexé à la présente décision ou éventuellement modifié selon les procédures reprises aux points 12 et 13. 7. Conformément à l'article 22 du règlement (CEE) no 4253/88, tous les engagements et paiements sont effectués en écus. 8. Les déclarations de dépenses à l'appui des demandes de paiement correspondantes sont faites en écus ou en monnaie nationale. 9. Les États membres, qui présentent leurs déclarations de dépenses en écus, convertissent les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale en écus en utilisant le taux du mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans la comptabilité des autorités responsables de la gestion financière des projets. À cette fin, la Commission informe mensuellement les États membres du taux applicable. 10. Les déclarations de dépenses en monnaies nationales sont converties en écus au taux du mois de leur réception par la Commission. Répétition de l'indu 11. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission par l'autorité désignée au point 5. Les sommes non reversées sont susceptibles d'être majorées d'intérêts de retard en conformité avec l'article 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4253/88. Si cette autorité ne rembourse pas l'indu à la Communauté, l'État membre concerné reverse ce montant à la Commission. Procédure de modification de la décision du projet 12. Toute modification de la décision est effectuée conformément aux procédures suivantes: a) les modifications qui comportent un changement substantiel des objectifs ou des caractéristiques du projet, une augmentation ou une réduction du taux de financement pratiqué ou du montant maximal du concours, ou une modification substantielle du plan de financement et de l'échéancier prévisionnel des dépenses font l'objet d'une décision de la Commission, à la demande de l'État membre ou à l'initiative de la Commission, après avoir consulté l'État membre; b) pour les autres modifications, l'État membre transmet à la Commission une proposition de modification. La Commission fait état de ses remarques ou de son accord dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de cette proposition. Les modifications sont adoptées suite à l'accord de la Commission. 13. Est considérée comme une modification non substantielle du plan de financement et de l'échéancier prévisionnel des dépenses une variation des dépenses prévues par année inférieure à 10 % des dépenses totales éligibles prévues pour le projet. Procédure de clôture du projet 14. Les délais dans lesquels les obligations légales contractées dans le cadre de cette décision doivent être remplies et les paiements effectués sont ceux indiqués à l'article 4 de la décision. Ceux-ci peuvent être modifiés avant leur expiration et en suivant la procédure visée au point 12 b) à condition que la prolongation ne dépasse pas un an. À cette fin, l'État membre transmet à la Commission une proposition de modification accompagnée d'informations justifiant une telle modification. Lorsque la prolongation dépasse un an, la procédure visée au point 12 a) est d'application. 15. En l'absence d'une prolongation du délai, toute dépense encourue après les dates indiquées à l'article 4 de la décision ne peut être prise en considération pour l'octroi d'un concours de l'instrument financier. DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 novembre 1993 relative à l'octroi d'un concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet d'installation d'un système d'adduction d'eau à Limerick City (première phase) en Irlande No FC: 93/07/61/036 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (94/240/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 792/93 du Conseil, du 30 mars 1993, instituant un instrument financier de cohésion (1), et notamment son article 8 paragraphe 6, considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 792/93 institue un instrument financier de cohésion en vue d'apporter le soutien de la Communauté à des projets dans les domaines de l'environnement et des réseaux transeuropéens d'infrastructures de transport; considérant que, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, certaines dispositions des titres VI et VII du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (2), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (3), s'appliquent mutatis mutandis; considérant que le règlement (CEE) no 792/93 définit à son article 2 le type d'actions à la réalisation desquelles peut participer l'instrument financier de cohésion; considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 792/93 prévoit que les États membres veillent à ce qu'une publicité adéquate soit donnée aux interventions de l'instrument financier de cohésion et que de telles mesures adéquates sont indiquées à l'annexe V de la présente décision; considérant que l'Irlande a soumis le 7 juillet 1993 une demande de concours de l'instrument financier de cohésion pour un projet d'installation d'un système d'adduction d'eau à Limerick City (première phase); considérant que la demande de concours porte sur un projet éligible aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 792/93; considérant que la demande de concours comporte toutes les informations prévues à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 792/93 et remplit les critères fixés à l'article 8 paragraphes 3 et 5 dudit règlement; considérant que le projet contribue à la réalisation des objectifs fixés en matière d'environnement par l'article 130 R du traité; considérant que le projet résulte d'actions entreprises en application de l'article 130 S du traité; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 792/93, des phases du projet techniquement et financièrement indépendantes ont été délimitées aux fins de l'octroi de l'aide de l'instrument financier; considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 610/90 du Conseil (5), prévoit à son article 1er que les obligations juridiques contractées pour les actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis de l'État membre, selon la forme appropriée, lors de l'octroi de l'aide; considérant que, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, la Commission et l'État membre assurent l'évaluation et le suivi systématique du projet; considérant que les dispositions d'application financières, de suivi et d'évaluation sont précisées aux annexes III et IV de cette décision et que le non-respect de ces dispositions pourra entraîner la suspension ou la réduction de l'octroi du concours en vertu de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 792/93 et selon les modalités prévues à l'annexe VI; considérant que toutes les autres conditions requises sont remplies, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le projet d'installation d'un système d'adduction d'eau à Limerick City (première phase) en Irlande, décrit à l'annexe I, est approuvé pour la période du 1er janvier 1993 au 31 mars 1994. 2. Le terme «projet» employé dans la présente décision signifie aussi «phase du projet». Article 2 1. La dépense maximale éligible au titre de la présente décision est de 1 438 000 écus. 2. Le taux de l'aide communautaire accordée au projet est fixé à 85 %. 3. Le montant maximal du concours de l'instrument financier de cohésion est de 1 222 300 écus. 4. Le concours est engagé sur le budget de 1993. Article 3 1. Le concours communautaire est accordé sur la base du plan financier établi pour le projet, comme indiqué à l'annexe II. 2. Les engagements et les paiements de l'aide communautaire accordée au projet sont effectués conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 792/93, comme indiqué à l'annexe III. 3. Le montant de la première avance est de 510 000 écus. Article 4 1. L'aide communautaire concerne les dépenses relatives au projet pour lequel des dispositions contraignantes ont été prises en Irlande et pour lequel les ressources financières nécessaires ont été spécifiquement allouées aux travaux devant être réalisés au plus tard le 31 mars 1994. 2. Les dépenses engagées avant le 1er janvier 1993 ne sont pas considérées comme éligibles au concours de l'instrument financier. 3. Les dépenses relatives au projet devront être effectuées au plus tard douze mois après la date mentionnée au paragraphe 1. Article 5 1. Le projet est réalisé dans le respect des politiques communautaires, et notamment des articles 7, 30, 52 et 59 du traité, ainsi que de la législation communautaire, et notamment des directives communautaires portant coordination des procédures de passation de marchés publics. 2. La présente décision ne remet pas en cause le droit de la Commission d'engager une procédure d'infraction au titre de l'article 169 du traité. Article 6 Le suivi et l'évaluation systématiques du projet sont assurés conformément aux modalités prévues à l'annexe IV. Article 7 L'État membre concerné assure une publicité adéquate au projet, comme indiqué à l'annexe V. Article 8 Toutes les annexes de la présente décision font partie intégrante de cette dernière. Article 9 Le non-respect des dispositions de la présente décision ou de ses annexes peut entraîner la réduction ou la suspension de l'aide, conformément aux dispositions de l'annexe VI. Article 10 L'Irlande est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1993. Par la Commission Peter SCHMIDHUBER Membre de la Commission (1) JO no L 79 du 1. 4. 1993, p. 74.(2) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.(3) JO no L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.(4) JO no L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.(5) JO no L 70 du 16. 3. 1990, p. 1. ANNEXE V INFORMATION ET PUBLICITÉ L'État membre concerné veille à porter à la connaissance du public le rôle joué par la Communauté dans la réalisation du projet. À cet effet, les mesures suivantes doivent, entre autres, être prises: - le projet est signalé par des panneaux de dimension adéquate convenus d'un commun accord par l'État membre et la Commission. Ces panneaux doivent préciser que le projet en question est financé à 85 % par le Fonds de cohésion de la Commission des Communautés européennes. Des symboles appropriés, identifiant la Communauté européenne, doivent être utilisés dans chaque panneau, - l'État membre concerné veille à assurer, en utilisant les moyens appropriés, et notamment des moyens audiovisuels, la diffusion adéquate des informations relatives au projet, notamment de ses objectifs et de ses activités, ainsi que des avantages qu'il représente pour le public en général, - l'État membre concerné fournit au public des brochures, des dépliants et d'autres sources d'information. Il peut utiliser des canaux communautaires pour distribuer ces brochures et ces dépliants, - dès le début, l'État membre concerné assure un accès libre et aisé aux informations pertinentes demandées par le public. En ce qui concerne les projets relatifs à l'environnement, on respectera la directive 90/313/CEE du Conseil (1). L'État membre concerné consulte la Commission sur les initiatives qu'il a l'intention de prendre à cet effet, dans les deux mois suivant l'adoption de la décision. Il informe annuellement la Commission des mesures adoptées en matière d'information et de publicité. (1) JO no L 158 du 23. 6. 1990, p. 56. ANNEXE VI RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA DÉCISION ET DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 1. L'État membre et les bénéficiaires veillent à ce que les fonds octroyés par la Communauté soient utilisés aux fins prévues. 2. Si la Commission considère que, pour un projet donné, cette obligation ou d'autres dispositions de la décision ou des politiques communautaires n'ont pas été ou ne sont pas respectées, elle procède à un examen approprié du cas, en demandant notamment à l'État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre du projet de présenter leurs observations dans un délai déterminé. Suite à cet examen, la Commission peut suspendre le versement des fonds communautaires. Dans ce cas, elle en informe l'autorité de l'État membre responsable de la réalisation du projet. La lettre de notification précise également les mesures à prendre en ce qui concerne les crédits communautaires déjà versés pour le projet. 3. Pour les projets ayant donné lieu à l'adoption des mesures susmentionnées, les versements en cours et à venir seront considérés comme totalement ou partiellement suspendus jusqu'à ce que la Commission se soit assurée que les mesures correctrices nécessaires ont été prises. 4. Si l'examen confirme que les dispositions de la décision et des politiques communautaires n'ont pas été respectées et que des mesures correctrices n'ont pas été prises par l'État membre, l'aide est réduite ou supprimée. En ce qui concerne la répétition de l'indu, voir l'annexe III point 11.
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Document livré le: 11/03/1999
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