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Législation communautaire en vigueur

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Document 394D0220

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


394D0220
94/220/CE: Décision de la Commission, du 26 janvier 1994, enjoignant à la France de suspendre le versement d'une aide au groupe Bull accordée en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité CE (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 107 du 28/04/1994 p. 0061 - 0062



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 janvier 1994 enjoignant à la France de suspendre le versement d'une aide au groupe Bull accordée en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité CE (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (94/220/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) Dans une lettre, datée du 6 décembre 1993, les autorités françaises ont informé la Commission qu'elles avaient l'intention de procéder à une nouvelle recapitalisation du groupe Bull (ci-après « Bull »), d'un montant de 8,6 milliards de francs français, dont 7 milliards de francs seraient souscrits par l'État français et le solde par France Télécom.
La lettre indiquait également que, sur ce montant total, 4,5 milliards de francs seraient versés par l'État français au titre de l'exercice financier 1993 de Bull. Les autorités françaises ont indiqué au membre de la Commission responsable de la politique de concurrence que l'État français avait déjà effectué ce versement, fait qui a été confirmé ultérieurement par la représentation permanente de la France. En outre, il apparaît que l'injection de capitaux de France Télécom, d'un montant de 1,6 milliard de francs, a également été versée.
Ces versements ayant été effectués en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité CE et compte tenu du fait que la Commission n'a pas encore pris de décision au sujet des aides en question, ils doivent être considérés comme illégaux.
(2) Par lettre, datée du 8 décembre 1993, la Commission a demandé au gouvernement français de retarder les injections de capitaux jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de prendre une décision à ce sujet; cette lettre demandait en outre des informations détaillées au sujet des plans de restructuration de Bull.
Le 17 décembre 1993, la Commission a adressé aux autorités françaises une nouvelle lettre concernant le montant des injections de capitaux qui n'avait pas été versé au titre de l'exercice 1993, dans laquelle elle demandait des informations détaillées au sujet de ces injections et joignait, à cet effet, une liste de points particuliers.
En outre, cette lettre indiquait que si la Commission ne recevait pas les renseignements demandés dans un délai de quinze jours ouvrables, elle serait dans l'obligation d'engager la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 et de prendre une décision suspensive au sujet de cette mesure.
(3) Le délai de réponse de quinze jours ouvrables est arrivé à expiration le 11 janvier 1994. Bien qu'une réponse faisant référence aux deux lettres susmentionnées de la Commission ait été reçue à cette date, elle n'apportait de réponse à aucune des questions posées.
(4) D'après les informations dont la Commission dispose, la mesure d'aide consisterait dans une nouvelle injection de capitaux de l'État français s'élevant à 2,5 milliards de francs.
Cette injection peut être considérée comme une aide, car un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché ne l'aurait pas effectuée. On peut en donner comme preuve la situation financière critique de Bull et la prévision selon laquelle la recapitalisation actuelle aura été totalement absorbée, à 4 milliards de francs près, d'ici à la fin du processus de restructuration de Bull.
En outre, l'injection ne répond pas aux critères énoncés dans la communication de la Commission de 1984 concernant les participations des autorités publiques dans les capitaux des entreprises ni dans la communication de la Commission de 1993 concernant les entreprises publiques du secteur manufacturier.
(5) Compte tenu de ce qui précède et, comme la Cour l'a reconnu dans son arrêt du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87 (Boussac) (1), en cas de violation de l'article 93 paragraphe 3, la Commission est en droit de prendre une décision provisoire enjoignant à l'État membre en question, en l'occurrence la France, de suspendre immédiatement le versement de l'aide en cause à Bull et de fournir à la Commission tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l'aide avec le marché commun.
De plus, et suivant cette même jurisprudence, au cas où la France omettrait de se conformer à la présente décision en ne suspendant pas le versement de l'aide, la Commission pourrait, tout en poursuivant l'examen quant au fond, saisir directement la Cour de justice pour faire constater cette violation de sa décision, et ce conformément à l'article 93 paragraphe 2 deuxième alinéa.
Compte tenu de l'effet direct de l'article 93 paragraphe 3 (2) et de l'obligation claire et inconditionnelle de suspendre immédiatement le versement de l'aide, la présente décision doit déployer la plénitude de ses effets dans l'ordre juridique français sans qu'il soit nécessaire de modifier par voie législative ou réglementaire l'acte législatif instaurant ladite aide.
La Commission rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour, il incombe non seulement aux juridictions internes mais aussi aux administrations nationales, y compris les autorités communales ou régionales, d'appliquer les dispositions communautaires en lieu et place des dispositions nationales qui seraient en conflit avec les premières (3).
Par une décision séparée prise le 26 janvier 1994, la Commission a également engagé à l'égard de cette aide la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2, estimant, sur la base des informations dont elle dispose, que cette aide n'est pas compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 1 ni avec le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen en vertu de l'article 61 paragraphe 1 dudit accord et qu'elle ne saurait à ce stade bénéficier des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 92.
La Commission rappelle que, au cas où cette aide ferait l'objet ultérieurement d'une décision finale négative, elle peut exiger le remboursement de tout versement illégal effectué en violation des règles procédurales prévues à l'article 93 paragraphe 3 (4). La suppression des aides comporte leur remboursement ainsi que le paiement d'intérêts calculés au taux du marché sur lequel se fonde le taux de référence français (5), intérêts commençant à courir à partir de la date de l'octroi des aides illégales. Cette mesure apparaît nécessaire pour rétablir la situation antérieure (6) en supprimant tous les avantages financiers dont l'entreprise ayant perçu les aides illégales a indûment bénéficié depuis la date du versement de ces aides,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La France est tenue de suspendre immédiatement le versement de toute nouvelle aide en faveur de Bull accordée en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3, en particulier l'injection de capitaux prévue d'un montant de 2,5 milliards de francs français, et de communiquer à la Commission, dans un délai de quinze jours, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à cette obligation.

Article 2
La France est tenue de fournir, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, tous les renseignements utiles permettant une appréciation quant au fond des aides visées à l'article 1er et en particulier ceux demandés dans la lettre de la Commission du 17 décembre 1993 aux autorités françaises.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) Recueil 1990, p. I-307.
(2) Voir arrêts dans l'affaire 77/72, Capolongo, Recueil 1973, p. 611, dans l'affaire 120/73, Lorenz, Recueil 1973, p. 1474 et dans l'affaire 78/76, Steinicke, Recueil 1977, p. 595.
(3) Voir arrêts dans l'affaire 166/77, Simmenthal, Recueil 1978, p. 629 et dans l'affaire 103/88, Costanzo, Recueil 1989, p. 1839.
(4) Voir arrêts dans l'affaire 70/72, Kohlegesetz, Recueil 1973, p. 813 et dans l'affaire 310/85, Deufil, Recueil 1987, p. 901. Voir aussi communication de la Commission, JO no C 318 du 24. 11. 1983, p. 3.
(5) JO no C 31 du 3. 2. 1979, p. 9, annexe, point 15 des motifs.
(6) Voir arrêt dans l'affaire C-142/87, Tubemeuse, Recueil 1990, p. I-959.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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