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Législation communautaire en vigueur

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Document 394D0153

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


394D0153
94/153/CE: Décision de la Commission du 21 février 1994 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/30.525 - Agence internationale de l'énergie) (Les textes en langues espagnole, allemande, anglaise, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 068 du 11/03/1994 p. 0035 - 0040



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 février 1994 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/30.525 - Agence internationale de l'énergie) (Les textes en langues espagnole, allemande, anglaise, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.) (94/153/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8,
vu la demande soumise à la Commission le 12 octobre 1993 par le président du Industry Advisory Board (Groupe consultatif de l'industrie pétrolière, ci-après « IAB ») de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour le compte de toutes les « compagnies déclarantes » de l'AIE, conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement no 17, concernant le renouvellement de l'exemption accordée, en application de l'article 85 paragraphe 3, par la décision 83/671/CEE de la Commission (2),
vu la publication (3), conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17, d'un résumé des pratiques concertées entre compagnies pétrolières qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre le système de répartition d'urgence du pétrole prévu par le Programme international de l'énergie (PIE) et les changements survenus depuis l'adoption de la décision 83/671/CEE, par laquelle la Commission a exempté ces pratiques concertées en vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité jusqu'au 31 décembre 1993,
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du règlement no 17,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS (1) Le PIE résulte d'un accord signé le 18 novembre 1974. Vingt-trois pays, membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), y participent actuellement. Les objectifs du PIE sont spécifiés dans la décision 83/671/CEE de la Commission. Le PIE vise à répondre aux ruptures d'approvisionnement pétrolier en garantissant la disponibilité de réserves utilisables en cas d'urgence, en restreignant la demande et en répartissant les quantités de pétrole disponibles entre les pays participants, sur une base équitable, selon un processus d'allocation.
La mise en oeuvre du PIE est décrite dans la communication (4) au titre de l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17 et dans la décision 83/671/CEE.
(2) Depuis la décision 83/671/CEE, les changements suivants ont eu lieu:
a) à l'heure actuelle, dix-huit compagnies pétrolières et une association de compagnies pétrolières (par rapport à seize compagnies pétrolières et deux associations en décembre 1983) sont membres de l'IAB. L'IAB aide l'AIE à assurer la bonne mise en oeuvre des mesures d'urgence. Les compagnies pétrolières et l'association font toutes partie du groupe des « compagnies déclarantes », qui compte actuellement quarante et un membres;
b) le processus d'allocation a subi plusieurs modifications. Deux modifications ont été apportées au Manuel des mesures à prendre en cas d'urgence de l'AIE, qui a été publié pour la dernière fois en décembre 1982. La première de ces modifications spécifie que, pour les transactions pétrolières qui pourraient avoir lieu à la suite de la mise en vigueur du système de répartition d'urgence de l'AIE, les prix doivent être basés sur les conditions en vigueur pour des transactions commerciales comparables. La seconde décrit les procédures à suivre pour résoudre, en cas d'urgence, toute divergence importante dans les données concernant les approvisionnements pétroliers soumises par différents pays membres;
c) une autre initiative importante concernant l'état de préparation en cas d'urgence, qui ne touche pas directement le système de répartition d'urgence, a été l'établissement par l'Agence du mécanisme intitulé « Mesures coordonnées en cas d'urgence » (MCCU). Dans le cadre du MCCU, les gouvernements des pays membres de l'AIE sont convenus d'envisager promptement, en cas de crise de l'énergie, l'utilisation coordonnée de leurs stocks pétroliers et l'application de mesures complémentaires de réduction de la demande;
d) en ce qui concerne les types d'activités qui constituent le processus d'allocation (types 1, 2 et 3), des modifications ont été apportées aux activités des types 1 et 2. Eu égard à l'évolution structurelle du marché pétrolier et compte tenu de l'amélioration, sur le plan technique, des capacités informatiques dont le secrétariat dispose pour assurer la gestion de la crise, le système d'urgence a été amélioré en 1986. Il a été décidé d'allonger le délai de sollicitation, de traitement et de mise en oeuvre des offres volontaires faites « en circuit fermé » par les compagnies déclarantes et non déclarantes en vue de la réorganisation des approvisionnements pétroliers en cas d'urgence et d'accélérer la procédure d'approbation de ces offres par le coordonnateur des allocations. C'est ainsi que, selon la proposition « Wider Window », les offres volontaires « en circuit fermé » peuvent être soumises au Industry Supply Advisory Group (Groupe consultatif de l'industrie pétrolière en matière d'approvisionnements, ci-après « ISAG ») ou au secrétariat de l'AIE presque à n'importe quel moment du processus d'allocation, et plus seulement à des moments spécifiquement prévus à cet effet;
e) la situation sur le marché pétrolier a connu des changements importants au cours des dix dernières années. Si, dans les années soixante-dix, les pays de l'OCDE ont réussi à réduire leur dépendance énergétique grâce à la réduction de la consommation, à l'exploitation de nouveaux gisements (Alaska, mer du Nord) et au développement de nouvelles sources d'énergie (énergie nucléaire, énergies renouvelables), depuis 1985, les importations pétrolières ont tendance à augmenter. Il est probable que cette tendance se maintiendra: selon les prévisions de l'AIE, le taux de couverture de la demande des pays membres de l'OCDE par les importations nettes pourrait passer d'environ 60 % à l'heure actuelle à 70 % au cours de la première décennie du siècle prochain. Les importations de pétrole supplémentaires proviendront essentiellement des principales régions productrices, dans lesquels la situation politique est en permanence incertaine, ce qui rend les pays membres de l'OCDE plus vulnérables aux ruptures d'approvisionnement. L'AIE devra par conséquent maintenir, mettre à jour et tester périodiquement sa capacité de réaction en cas d'urgence.
Production de pétrole brut et de condensats de gaz naturel
>(5)()>>(6)(7)(7)(6)(7)(7)>> ID="4">(en millions de tonnes)>> ID="1">93> ID="2">142> ID="3">116> ID="4">135>>> ID="1">702> ID="2">780> ID="3">740> ID="4">761>>> ID="1">2 924> ID="2">3 090> ID="3">3 189> ID="4">3 180>> ID="4">(en millions de barils/jour)>> ID="1">2> ID="2">3> ID="3">2,5> ID="4">2,9>>> ID="1">15> ID="2">16,6> ID="3">15,9> ID="4">16,4>>> ID="1">63> ID="2">63,3> ID="3">65,6> ID="4">65,4>>>>
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Importations et exportations de pétrole brut et de condensats de gaz naturel
>>(en millions de tonnes)>(8)()>>> ID="1">Pays de la CE (9)>> ID="1">Importations> ID="2">527> ID="3">450> ID="4">471> ID="5">502>>> ID="1">Exportations> ID="2">44> ID="3">80> ID="4">67> ID="5">71>>>> ID="1">Pays de l'OCDE (10)>> ID="1">Importations> ID="2">1 251> ID="3">934> ID="4">1 040> ID="5">1 104>>> ID="1">Exportations> ID="2">63> ID="3">171> ID="4">174> ID="5">211>>>>>
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(3) La demande de prolongation de l'exemption, pour une nouvelle période d'au moins dix ans à compter du 1er janvier 1994, est motivée par la nécessité de permettre aux compagnies pétrolières de coopérer à la mise en oeuvre du système de répartition d'urgence. Celui-ci dépend en effet fortement de l'industrie pétrolière pour la coordination de toute redistribution des approvisionnements disponibles qui pourrait être nécessaire, conformément à la formule de répartition définie dans l'accord sur le PIE.
II. OBSERVATIONS DE TIERS (4) La Commission n'a reçu aucune observation de tiers à la suite de la publication de la communication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17.
III. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 paragraphe 1 (5) Pour les raisons déjà énoncées dans la décision 83/671/CEE, à laquelle il convient de se référer, le fait que les compagnies pétrolières aient consenti à coopérer entre elles et avec l'AIE dans le cadre du PIE et à la mise en oeuvre du système de répartition d'urgence du pétrole de l'AIE constitue une pratique concertée qui relève du champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, notamment en raison des considérations suivantes:
a) la concertation entre les compagnies pétrolières a pour objet et pour effet de tenir compte et d'équilibrer les droits et obligations d'allocation. Dans certains cas, cela suppose que le pétrole soit dirigé vers les destinations vers lesquelles il ne serait pas allé si le système de l'AIE n'avait pas été mis en vigueur;
b) le comportement des compagnies pétrolières qui échangent des informations dans le cadre de l'AIE peut rendre les conditions du marché différentes de ce qu'elles seraient si ces échanges d'informations n'avaient pas lieu;
c) les effets possibles de ces restrictions de la concurrence peuvent être appréciables. Les entreprises commencent à se concerter sur des mesures d'allocation lorsque le déficit des approvisionnements en pétrole de tous les pays membres de l'AIE, ou d'un seul d'entre eux, atteint ou risque très probablement d'atteindre 7 %. En cas de mise en vigueur du système, plusieurs millions de tonnes de pétrole peuvent être redistribuées chaque mois;
d) l'effort de redistribution du pétrole disponible, mené conjointement par les compagnies pétrolières, peut avoir un effet appréciable sur le commerce entre États membres. Le flux normal des approvisionnements pétroliers peut être modifié pour répondre aux droits et aux obligations d'allocation selon la situation de chaque pays participant.
B. Article 85 paragraphe 3 (6) Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission est arrivée à la conclusion que les avantages offerts par la pratique concertée des compagnies pétrolières continuent de constituer une raison suffisante pour justifier l'application de l'article 85 paragraphe 3. Les changements qui ont eu lieu depuis 1983 n'affectent pas la validité de l'exemption. Ils visent à améliorer le processus de redistribution et à tenir compte de l'évolution structurelle du marché pétrolier et des améliorations techniques.
a) La pratique concertée contribue à améliorer la distribution des produits concernés et à promouvoir le progrès économique en réduisant les inconvénients et en répartissant les difficultés liés à une rupture des approvisionnements.
b) La pratique concertée réserve au consommateur une part équitable du profit qui en résulte, car elle est censée réduire au minimum l'effet de la pénurie sur l'économie en général dans les pays participants, ce qui procure aux consommateurs un avantage immédiat.
c) La concertation entre compagnies en vue de réaliser la répartition nécessaire ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du PIE.
d) La pratique concertée ne donne pas aux entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés. Mise à part l'obligation qui leur incombe en matière de droits et obligations d'allocation, la concurrence entre les compagnies pétrolières subsistera à tous autres égards.
IV. ARTICLES 6 ET 8 DU RÈGLEMENT NO 17 (7) La demande de renouvellement de l'exemption accordée par la décision 83/671/CEE a été soumise par le président du IAB avant le 31 décembre 1993, date à laquelle ladite décision arrive à expiration. Conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement no 17, la présente décision devrait prendre effet à compter du 1er janvier 1994.
(8) L'article 3 de la décision 83/671/CEE imposait aux compagnies pétrolières l'obligation d'informer la Commission dans les meilleurs délais de:
1) toute modification adoptée par le conseil de direction ou par des National Emergency Sharing Organisations (organisations nationales de répartition d'urgence) aux règles régissant le système de répartition d'urgence du pétrole et la participation des compagnies pétrolières à ce système;
2) toute consultation avec les compagnies pétrolières visée à l'article 19 paragraphes 6 et 7 ou à l'article 55 paragraphe 3 du PIE ou toute communication par les compagnies à l'AIE ou aux gouvernements nationaux, conformément aux règles susmentionnées, de données concernant notamment les importations, les exportations, la production nationale et les stocks;
3) la déclaration de commencement de l'état d'urgence;
4) toute proposition ou disposition prévoyant une série d'essais du système de répartition d'urgence du pétrole ou du système d'information pour les cas de crise.
L'octroi de l'exemption était subordonné à la condition que les agents de la Commission aient accès aux consultations avec les compagnies pétrolières qui pourraient avoir lieu en application de l'article 19 paragraphes 6 et 7 et de l'article 55 paragraphe 3 du PIE, ainsi qu'aux réunions du Industry Supply Advisory Group ou de ses sous-groupes ou encore du IAB ou de ses sous-comités qui pourraient avoir lieu pendant la mise en oeuvre du système de répartition d'urgence ou lorsque des essais sont effectués. Il était prévu que tous documents et informations relatifs aux consultations, réunions et essais, qui seraient en la possession ou sous le contrôle de toute compagnie à laquelle la décision était applicable, devaient être remis, à leur demande, aux agents de la Commission, de même que tous documents et informations également en la possession ou sous le contrôle desdites compagnies et se rapportant aux activités des types 2 et 3 ainsi qu'aux activités du type 1 qui sont communiquées à la Commission.
Les obligations en matière de communication d'informations à la Commission ont été remplies pendant toute la durée de l'exemption et elles doivent être maintenues pendant la période de prorogation de l'exemption conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement no 17.
(9) Conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement no 17, une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité doit être prise pour une durée déterminée. En l'espèce, il apparaît approprié de prolonger l'exemption pour une période de dix ans,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Par la présente décision, l'exemption accordée par la décision 83/671/CEE est prolongée jusqu'au 31 décembre 2003.

Article 2
L'exemption est accordée sous réserve des obligations en matière de communication d'informations qui sont spécifiées à l'article 3 de la décision 83/671/CEE.

Article 3
La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 1994.

Article 4
Sont destinataires de la présente décision:
- Amerada Hess Corporation,
1185, Avenue of the Americas,
New York, NY-10036,
USA;
- Amoco Corporation,
200, East Randolph Drive,
Chicago, IL-60601,
USA;
- Anonima Petroli Italiana (API),
Corso d'Italia, 6,
00198 Rome,
Italy;
- Ashland Oil, Inc.,
2000, Ashland Drive,
Russell, KY-41169,
USA;
- Atlantic Richfield Company,
1601, Bryant Street,
Dallas, TX-75228,
USA;
- BP Oil International Limited,
Britannic House,
1, Finsbury House,
London, EC2M 7BA,
United Kingdom;
- Caltex Petroleum Corporation,
125, E. John Carpenter Freeway,
Irving, TX-75062-2794,
USA;
- Chevron Corporation,
225, Bush Street,
San Francisco, CA-94104-4289,
USA;
- Compañía Española de Petróleos, SA (Cepsa),
Apartado 671,
Avenida de América, 32,
Madrid 2,
Spain;
- Conoco Inc.,
600 N. Dairy Ashfort Road,
Houston, TX-77079,
USA;
- Cosmo Oil Co. Ltd,
Toshiba Building,
1-1, Shibaura, 1-Chome,
Minato-ku,
Tokyo, 105,
Japan;
- DEA Mineraloel AG,
UEberseering 40,
22297 Hamburg,
Germany;
- Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) Agip Petroli SpA,
Via Laurentina, 449,
00142 Rome,
Italy;
- Exxon Corporation,
200, Park Avenue,
Florham Park,
NJ-07932,
USA;
- Idemitsu Kosan Co., Ltd,
1-1, 3-Chome, Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100,
Japan;
- Japan Energy Corporation,
10-1, Toranomon 2-Chome,
Minato-Ku,
Tokyo 105,
Japan;
- Mabanaft GmbH,
Admiralitaetsstr. 55,
20459 Hamburg,
Germany;
- Mitsubishi Oil Co., Ltd,
2-4, Toranomon, 1-Chome,
Minato-ku,
Tokyo 105,
Japan;
- Mobil Oil Corporation,
3225, Gallows Road,
Fairfax, VA-22037,
USA;
- Neste Oy,
POB 20,
FIN-02151 Espoo,
Finland;
- Norsk Hydro as,
PO Box 220,
N-1321, Stabekk,
Norway;
- OK Petroleum AB,
S-11590 Stockholm,
Sweden;
- OEMV AG,
Otto-Wagner-Platz 5,
A-1090 Vienna,
Austria;
- Petro-Canada Products Ltd,
PO Box 2844,
150 6th Avenue S.W.,
Calgary,
Alberta, T2P 3E3,
Canada;
- Petrofina SA,
rue de l'Industrie, 52,
1040 Brussels,
Belgium;
- Petrogal, SA,
R. Mouzinho da Silveira, 26-7,
1200 Lisbona,
Portugal;
- Petróleos del Norte, SA (Petronor),
Paseo de la Castellana, 280,
28046 Madrid,
Spain;
- Petroleum Association of Japan (PAJ),
Keidanren Building,
1-9-4, Ohtemachi,
Chiyoda-Ku,
Tokyo 100,
Japan;
- Praoil,
Strada 2, Pal. F7,
20090 Assago,
Milan,
Italy;
- Phillips Petroleum Company,
17 D3 Phillips Building,
Bartlesville, OK 74004,
USA;
- Repsol, SA,
Paseo de la Castellana, 278,
28046 Madrid,
Spain;
- Shell International Petroleum Co., Ltd,
Shell Centre,
London, SE1 7NA,
United Kingdom;
- Shell Oil Company,
901 Louisiana,
Houston, TX 77002,
USA;
- Société nationale Elf Aquitaine,
Tour Elf,
Cedex 45,
92078 Paris-La Défense,
France;
- Statoil,
Postboks 300,
4001 Stavanger,
Norway;
- Sun Oil Company, Inc.,
1801, Market Street,
Philadelphia, PA-19103-1699,
USA;
- Texaco Inc.,
2000 Westchester Avenue,
White Plains, NY-10650,
USA;
- Total SA,
Tour Total,
24, Cours Michelet,
Cedex 47,
92069 Paris-La Défense,
France;
- Tuerkiye Petrol Rafinerili AS (TUEPRAS),
41002 Izmit,
Turkey;
- VEBA OEl AG,
Alexander-von-Humboldt-Strasse,
45876 Gelsenkirchen,
Germany;
- Wintershall AG,
Friedrich-Ebert-Strasse 160,
34119 Kassel,
Germany.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO no L 376 du 31. 12. 1983, p. 30.
(3) JO no C 300 du 6. 11. 1993, p. 8.
(4) JO no C 199 du 26. 7. 1983, p. 2.
(5)() Chiffres provisoires
Sources: (6) Eurostat.
(7) Statistiques de l'AIE.
(8)() Chiffres provisoires.
Sources: (9) Eurostat.
(10) Statistiques de l'AIE.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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