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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0140

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.60 - Contrôle financier ]


394D0140
94/140/CE: Décision de la Commission, du 23 février 1994, portant création d'un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude
Journal officiel n° L 061 du 04/03/1994 p. 0027 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 108
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 3 p. 108




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 février 1994 portant création d'un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude (94/140/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant qu'une bonne gestion des finances communautaires implique une lutte efficace contre la fraude au détriment du budget communautaire;
considérant que la responsabilité pour des mesures concrètes de lutte contre la fraude incombe en premier lieu aux États membres et qu'une coopération étroite entre la Commission et eux-mêmes est nécessaire;
considérant que l'article 209 A du traité stipule que les États membres doivent prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers; que pour ce faire ils doivent notamment, avec l'aide de la Commission, coordonner leur action visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté et à combattre la fraude;
considérant que la Commission exerce également des responsabilités importantes dans le cadre de son rôle général visant à assurer la bonne exécution du budget communautaire et l'application des dispositions du traité;
considérant qu'il est par conséquent souhaitable que la Commission soit conseillée par un comité composé de représentants des États membres qui puisse être consulté sur toute question de prévention, de coopération entre les États membres et entre les États membres et la Commission, et de répression dans le domaine de la fraude ainsi que sur toute question relative à la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté;
considérant que les comités existants n'ont qu'une vocation sectorielle et que ces comités spécialisés ne seront pas remplacés; qu'il est néanmoins utile d'avoir une vue d'ensemble sur la problématique de la fraude au détriment du budget communautaire; qu'il est dès lors nécessaire de créer un comité à vocation horizontale;
considérant le caractère horizontal du comité et la nécessité pour les États membres d'être représentés à un niveau approprié et correspondant aux structures administratives qui leur sont propres, il est prévu que le comité comprend deux représentants de chaque État membre,
DÉCIDE:

Article premier
Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude, ci-après dénommé « le comité ».

Article 2
1. Le comité peut être consulté par la Commission sur toute question relative à la prévention et à la répression des fraudes et des irrégularités ainsi que sur toute question de coopération des États membres entre eux et avec la Commission lorsque ces questions dépassent les attributions d'un des comités sectoriels et cela afin de mieux organiser les actions dans le domaine de la lutte contre la fraude.
Le comité peut être consulté par la Commission sur toute question relative à la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté.
2. Tout membre du comité peut demander à la Commission que le comité soit consulté sur tout sujet entrant dans le cadre des compétences du comité.

Article 3
1. Le comité comprend deux représentants de chaque État membre, ils peuvent être assistés de deux fonctionnaires des services concernés.
2. Le comité est présidé par un représentant de la Commission.
3. Des groupes de travail peuvent être constitués afin de faciliter les travaux du comité.

Article 4
1. La Commission assure le secrétariat du comité.
2. Le président peut inviter à participer aux travaux, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne participent aux délibérations que pour la seule question motivant leur présence.
3. Les représentants des services intéressés de la Commission assistent aux réunions du comité.
4. Le comité se réunit sur convocation de la Commission.

Article 5
1. Les délibérations du comité portent sur les demandes d'avis formulées par la Commission. Elles ne sont suivies d'aucun vote.
2. La Commission peut, lorsqu'elle requiert l'avis du comité, fixer un délai pour délivrer un tel avis.
3. Les opinions exprimées par les représentants des États membres sont inscrites au procès-verbal.

Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, lorsque la Commission informe le comité que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel, les participants sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail.

Article 7
La présente décision prend effet le 1er mars 1994.
Fait à Bruxelles, le 23 février 1994.
Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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