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Législation communautaire en vigueur

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Document 394D0135

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


394D0135
94/135/CE: Décision de la Commission, du 8 février 1994, relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires d'Indonésie (Rowson & Son Ltd) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 059 du 03/03/1994 p. 0025 - 0026



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 février 1994 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires d'Indonésie (Rowson & Son Ltd) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (94/135/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE (1) Par le règlement (CEE) no 830/92 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 11,9 % sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires de Taïwan, d'Indonésie, d'Inde, de la république populaire de Chine et de Turquie.
(2) Les 24 août, 23 septembre et 18 décembre 1992, la société Rowson & Son Ltd, International Yarn Merchants, 1 Wells Road, Ilkley, West Yorkshire LS29 9JB, Royaume-Uni, importateur de fils de polyesters produits et exportés par PT Indo Rama Synthetics, exportateur indonésien (ci-après dénommé « l'exportateur »), faisant l'objet du droit antidumping de 11,9 %, a demandé le remboursement des droits antidumping acquittés entre le 1er mai 1992 et le 30 novembre 1992. Conformément à l'avis de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (3), ci-après dénommé « l'avis », la Commission a considéré que, étant donné que les demandes de remboursement portaient sur plus de trois envois effectués au cours d'une période d'au moins six mois, elles devaient être traitées comme des demandes récurrentes au sens du point I.4 de l'avis.
Le remboursement total des droits antidumping acquittés entre le 1er mai 1992 et le 30 novembre 1992, réclamé par Rowson & Son Ltd, s'élève à [. . .] livres sterling (4).
(3) À la suite des observations présentées par la société demanderesse concernant la marge de dumping au cours de la période de référence précitée, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination et elle a procédé à des enquêtes sur place auprès de l'exportateur en Indonésie.
La demanderesse a été informée des résultats préliminaires de cet examen et elle a eu l'occasion de présenter ses observations dont la Commission a tenu compte lorsqu'elle l'a jugé nécessaire.
(4) La Commission a informé les États membres et elle a fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a exprimé de désaccord.
B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE (5) La société demanderesse, s'appuyant sur des données concernant la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté, a fondé ses demandes sur l'allégation que les prix à l'exportation de l'exportateur étaient tels qu'il n'existait pas de dumping.
C. RECEVABILITÉ (6) Les demandes sont recevables étant donné qu'elles ont été introduites conformément aux dispositions de la réglementation antidumping communautaire, notamment en ce qui concerne les délais.
D. BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE (7) Conformément aux dispositions de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 et au point II de l'avis, la société demanderesse a démontré, et les contrôles effectués l'ont confirmé, que les prix à l'exportation, à l'exception d'un petit nombre de transactions, n'ont pas été inférieurs à la valeur normale pour des ventes du produit similaire en Indonésie.
(8) En ce qui concerne la méthode utilisée pour établir la marge de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que l'exportateur concerné n'avait pas coopéré au cours de la procédure antidumping initiale. Il a donc été nécessaire de déterminer cette méthode conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 2423/88.
(9) a) Valeur normale
Lorsqu'un type de produit particulier exporté vers la Communauté a été vendu sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales et en quantités suffisantes, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix réellement payés ou à payer pour ce type de produit sur le marché intérieur.
Lorsqu'un type de produit particulier exporté vers la Communauté n'a pas été vendu ou a été vendu en quantités insuffisantes sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de production majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable. Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux compris dans le coût de production ainsi que les marges bénéficiaires ont été calculés par référence aux dépenses supportées et aux bénéfices réalisés sur les ventes d'autres types du produit similaire sur le marché intérieur, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88.
b) Prix à l'exportation
Toutes les expéditions du produit en cause effectuées par l'exportateur au cours de la période de référence et mises en libre pratique dans la Communauté ont été prises en considération.
Aucun importateur dans la Communauté du produit par l'exportateur n'était lié à ce dernier. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base du prix payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
c) Comparaison
La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 2423/88.
(10) Sur cette base, il a été établi que les demandes étaient fondées et que la marge de dumping effective pour la période de référence était négligeable (moins de 0,1 %).
(11) Montant du remboursement: un montant de [. . .] livres sterling correspondant à une amende infligée pour le retard apporté au paiement du droit était inclus dans la demande introduite le 24 août 1992. Cette amende n'est pas remboursable. Étant donné qu'aucune marge de dumping effective n'a été établie, les montants à rembourser s'élèvent à [. . .] livres sterling, ce qui correspond au montant total du droit antidumping acquitté pour les importations mises en libre pratique dans la Communauté entre le 1er mai 1992 et le 30 novembre 1992,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Il est fait droit aux demandes de remboursement du droit antidumping présentées par Rowson & Son Ltd, pour la période comprise entre le 1er mai 1992 et le 30 novembre 1992, pour un montant de [. . .] livres sterling.

Article 2
Le montant indiqué à l'article 1er est remboursé par le Royaume-Uni.

Article 3
Le Royaume-Uni et Rowson & Son Ltd, International Yarn Merchants, 1 Wells Road, Ilkley, West Yorkshire LS29 9JB, Royaume-Uni, sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 février 1994.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Membre de la Commission

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 88 du 3. 4. 1992, p. 1.
(3) JO no C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.
(4) Certains chiffres ont été omis dans la version publiée de la décision, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 2423/88 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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