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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0117
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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
394D0117
94/117/CE: Décision du Conseil, du 21 février 1994, fixant les conditions minimales en matière de structure et d'équipement à respecter par certains petits établissements assurant la distribution de produits de la pêche en Grèce
Journal officiel n° L 054 du 25/02/1994 p. 0028 - 0029 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 20 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 6 p. 20
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 21 février 1994 fixant les conditions minimales en matière de structure et d'équipement à respecter par certains petits établissements assurant la distribution de produits de la pêche en Grèce (94/117/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 14, vu la proposition de la Commission, considérant que des îles et certaines régions côtières de la Grèce peuvent être soumises à des contraintes particulières quant à leur approvisionnement en raison de leur isolement ou de leur éloignement; considérant que, dans ces îles et ces régions, il existe de petits établissements de fumage et de salage des produits de la pêche qui jouent un rôle indispensable pour l'approvisionnement du marché local de l'endroit où ils sont situés; considérant qu'il est nécessaire, pour éviter la disparition desdits établissements, de leur appliquer des conditions minimales en matière de structure et d'équipement, qui soient moins exigeantes que celles figurant dans la directive 91/493/CEE, jusqu'à la disparition des contraintes particulières dans les îles et régions concernées; considérant que, pour éviter des distorsions de concurrence dans la Communauté, ces conditions minimales doivent être assorties de limitations en ce qui concerne le volume de production de l'établissement et la zone de commercialisation des produits en question; considérant qu'il convient que les produits de la pêche fabriqués par ces petits établissements soient réservés à l'approvisionnement du marché local et ne soient pas revêtus de l'identification prévue à l'article 3 paragraphe 1 point f) de la directive 91/493/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La présente décision s'applique à certains établissements exerçant exclusivement des activités de fumage et de salage des produits de la pêche dans des îles ou certaines régions côtières de la Grèce soumises à des contraintes particulières quant à leur approvisionnement. Article 2 Les établissements visés à l'article 1er respectent les exigences minimales en matière de structure et d'équipement fixées à l'annexe. Article 3 L'autorité compétente grecque veille à ce que les exigences minimales fixées à l'annexe ne soient applicables aux établissements visé à l'article 1er qu'aux conditions suivantes: - la production annuelle de produits de la pêche salés ou fumés de l'établissement est inférieure ou égale à 36 tonnes, - la zone de commercialisation des produits en question est limitée soit au territoire de l'île où est situé l'établissement, soit dans un rayon maximal de 50 kilomètres, - les produits ne sont pas revêtus de l'identification prévue à l'article 3 paragraphe 1 point f) de la directive 91/493/CEE, mais sont revêtus d'une marque nationale permettant à l'autorité compétente de vérifier leur distribution. Article 4 La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1993. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 février 1994. Par le Conseil Le président G. MORAITIS (1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 15. ANNEXE Exigences minimales en matière de structure et d'équipement Les conditions générales d'aménagement des locaux et d'équipement en matériel, prévues à l'annexe chapitre III point I de la directive 91/493/CEE s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes: 1) le point 2 c), en ce qui concerne l'existence d'un plafond, ainsi que le point 2 g), en ce qui concerne des robinets ne pouvant pas être actionnés à la main; 2) le point 3, en ce qui concerne l'existence d'une chambre froide dans chaque établissement ont la possibilité d'utiliser une chambre froide collective répondant aux conditions de la directive 91/493/CEE et située à proximité des établissements; 3) le point 6, en ce qui concerne les conteneurs à déchets et le local destiné à les entreposer; 4) le point 9, en ce qui concerne les vestiaires, lavabos et cabinets d'aisance; 5) le point 10, en ce qui concerne le local, fermant à clé, à la disposition exclusive du service d'inspection; 6) le point 11, en ce qui concerne les équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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