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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0086

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


394D0086  Consolidé - 1994D0086Législation consolidée - Responsabilité
94/86/CE: Décision de la Commission, du 16 février 1994, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de gibier sauvage
Journal officiel n° L 044 du 17/02/1994 p. 0033 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 54
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 54


Modifications:
Modifié par 396D0137 (JO L 031 09.02.1996 p.31)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 février 1994 établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de gibier sauvage (94/86/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/116/CEE (2), et notamment son article 16 paragraphes 2 et 3,
considérant que les importations de viandes de gibier sauvage doivent provenir de pays tiers ou parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux États membres et à la Commission des garanties équivalentes aux conditions établies pour la mise sur le marché communautaire;
considérant que, en vue de faciliter le passage au nouveau système de contrôles, il est nécessaire d'établir des listes provisoires de pays tiers ou parties de pays tiers, en question, en provenance desquels les importations de viandes de gibier sauvage à plumes ou d'autre gibier sauvage sont autorisées;
considérant qu'il y a lieu de distinguer les importations de viandes fraîches d'ongulés sauvages qui sont autorisées en provenance des pays tiers figurant sur la liste de la première partie de l'annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/507/CEE de la Commission (4);
considérant que, en vue de l'adaptation au nouveau régime découlant de l'adoption de ces listes, il importe de prévoir un délai pour leur application;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres autorisent les importations de viandes de gibier sauvage à plumes en provenance des pays tiers figurant sur la liste à la partie I de l'annexe.
Les États membres autorisent les importations de viandes de gibier sauvage autre que de gibier sauvage à plumes en provenance des pays tiers figurant sur la liste à la partie II de l'annexe.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1994.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 35.
(2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 1.
(3) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.
(4) JO no L 237 du 22. 9. 1993, p. 36.


ANNEXE
Les listes qui suivent sont des listes de principe, les importations devant respecter les conditions de santé animale et publique adéquates.
PARTIE I Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de gibier sauvage à plumes - Les pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de volailles figurant dans la décision 94/85/CE (1) mais à l'exclusion des pays tiers pouvant exporter les viandes fraîches de volaille vers la Communauté en raison de l'utilisation des dérogations de l'article 4 paragraphes 3 et 4 de la décision 93/342/CEE de la Commission (2).
- Le Groenland.
PARTIE II Liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de gibier sauvage autres que de gibier sauvage à plumes A. Pour les viandes de biongulés et de solipèdes sauvages
Les pays tiers figurant dans les colonnes appropriées, pour les viandes fraîches de biongulés sauvages et les animaux sauvages de l'espèce équine, de la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE tout en tenant compte des restrictions établies dans la colonne des remarques spéciales pour les viandes fraîches.
B. Pour les viandes de gibiers sauvages autres que ceux mentionnés ci-dessus dans la partie I et la partie II point A
Tous les pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

(1) Voir page 31 du présent Journal officiel.
(2) JO no L 137 du 8. 6. 1993, p. 24.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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