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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394A0833

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[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]


394A0833
94/833/Euratom: Avis de la Commission, du 14 décembre 1994, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire Chooz B (France) conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 352 du 31/12/1994 p. 0006 - 0007



Texte:

AVIS DE LA COMMISSION du 14 décembre 1994 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire Chooz B (France) conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (94/833/Euratom)
En date du 24 mai 1994, la Commission des Communautés européennes a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de l'exploitation de la centrale nucléaire de Chooz B.
Les représentants du gouvernement français ont fourni de plus amples renseignements et précisions à l'occasion de la réunion du groupe d'experts, institué en application du traité Euratom, qui s'est tenue à Luxembourg les 15 et 29 septembre 1994.
Sur la base des informations reçues et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant:
1) La distance de l'installation au point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir la Belgique, est approximativement de 3 kilomètres; le Luxembourg est à 70 kilomètres environ, l'Allemagne et les Pays-Bas à 100 kilomètres environ.
2) En conditions normales de fonctionnement de la centrale, les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d'entraîner une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'un autre État membre.
Néanmoins, tout en reconnaissant l'inclusion dans les décrets d'autorisation de rejet français d'une prescription exigeant non seulement le respect des limites fixées par l'autorisation, mais aussi que les rejets soient maintenus à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible (principe ALARA), la Commission invite le gouvernement français à examiner l'application directe de ce principe au cours de la procédure d'établissement des limites numériques de rejet dans les autorisations de rejet d'effluents liquides et gazeux.
En particulier, la Commission se félicite des discussions bilatérales entamées entre les autorités françaises et belges pour ce qui concerne les rejets d'effluents liquides, discussions qui selon le gouvernement français devraient aboutir à la conclusion d'un accord sur les limites de rejet conforme à la décision de la commission de la Moselle du 27 mars 1986.
3) Les déchets radioactifs solides seront stockés sur le site de la centrale avant d'être acheminés sur un site de stockage définitif agréé et supervisé par les autorités compétentes françaises.
Les éléments combustibles irradiés seront entreposés sur le site de la centrale avant d'être transportés pour traitement dans une installation également agréée et supervisée par les autorités compétentes françaises.
4) En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs qui pourraient résulter d'un accident du type et de l'ampleur, quant au terme source, considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
Toutefois, la Commission est d'avis que dans certaines circonstances accidentelles plus sévères, impliquant des rejets à l'atmosphère ou dans la Meuse, les doses à la population pourraient atteindre des niveaux nécessitant des contre-mesures par les autorités compétentes.
Dans de telles circonstances, la frontière belge n'étant distante que d'environ 3 kilomètres, la mise en oeuvre rapide de plans d'urgence franco-belges coordonnés serait très importante. Il est donc recommandé que, dans le cadre des concertations déjà entamées entre les autorités belges et françaises, les dispositions existantes soient renforcées pour assurer que les autorités belges concernées reçoivent de manière aussi documentée et rapide que les autorités françaises les données spécifiques nécessaires à l'information et à la protection de la population.
De telles mesures spécifiques viendraient s'ajouter aux dispositions bilatérales existantes avec la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne et aux dispositions au niveau communautaire (en vertu de la décision du Conseil de décembre 1987 relative à l'échange rapide d'informations dans le cas d'une urgence radiologique) et mondial (dans le cadre de la convention de notification rapide de Vienne gérée par l'AIEA).
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale de Chooz B n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol, ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Néanmoins, pour ce qui concerne les rejets en fonctionnement normal, la Commission invite le gouvernement français à réexaminer l'application du principe ALARA dans l'établissement des limites numériques fixées dans les autorisations de rejets.
En outre, des rejets non concertés, dans des circonstances plus sévères que celles envisagées dans les données générales, pourraient donner lieu à une exposition sur le territoire d'un autre État membre appelant des contre-mesures. Pour la mise en oeuvre de telles mesures, des procédures d'urgence spécifiques devraient être mises au point au niveau bilatéral entre la France et la Belgique.
C'est pourquoi la Commission encourage la poursuite des concertations en cours avec la Belgique pour ce qui concerne les rejets d'effluents liquides et les procédures d'urgence.
La République française est destinataire du présent avis.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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